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21/01/2016 | FRANCE | N°14-19770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014) que M. X..., salarié de la société Alstom Grid, a saisi, en novembre 2011, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et humiliante ; que par jugement du 9 nove

mbre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains l'a débouté de ses d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014) que M. X..., salarié de la société Alstom Grid, a saisi, en novembre 2011, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et humiliante ; que par jugement du 9 novembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains l'a débouté de ses demandes ; que par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 janvier 2013, date à laquelle la société avait procédé au licenciement de l'intéressé, et condamné l'employeur à payer diverses sommes ; que M. X..., entre le 20 décembre 2012 et le 15 janvier 2013, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains de demandes aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour « licenciement basé sur un faux document, humiliation, harcèlement moral avec caractère intentionnel » ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, la règle selon laquelle toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 21 novembre 2011, tandis que les demandes, objet de la présente instance, avaient été formées les 20 décembre 2012, 7 janvier et 15 janvier 2013, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et trouvaient leur fondement dans une modification du contrat de travail imposée en décembre 2012 et le licenciement notifiée le 7 janvier 2013 ; et qu'en déclarant irrecevables les demandes en réparation du préjudice subi du fait de la modification de sa rémunération en décembre 2012 et de son licenciement notifié en janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes successives formées par le salarié relatives à l'indemnisation de son licenciement dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties, et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance devant la cour d'appel, en sorte que l'intéressé avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Gérard X... en vertu du principe de l'unicité de l'instance et comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 décembre 2013
AUX MOTIFS QUE les nouvelles demandes présentées par Monsieur Gérard X... avant même l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 5 décembre 2013 découlaient du même contrat de travail ; que par arrêt du 5 décembre 2013 la cour d'appel de céans avait statué sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises et avait fait droit aux demandes présentées par Monsieur Gérard X... en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en lui allouant des dommages et intérêts sur le fondement de la résiliation ; que cette décision aujourd'hui définitive avait autorité de la chose jugée, que les faits invoqués par Monsieur Gérard X... n'étaient pas nouveaux et que les demandes présentées tendaient aux mêmes fins que celles dont la cour avait été saisie sur appel du jugement du 9 novembre 2012 ; que dès lors il convenait de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Monsieur Gérard X..., celles-ci se heurtant tant au principe de l'unicité de l'instance qu'à celui tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de 5 décembre 2013 ;
ALORS QUE en application de l'article R.1452-6 du Code du travail, la règle selon laquelle toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 21 novembre 2011, tandis que les demandes, objet de la présente instance, avaient été formées les 20 décembre 2012, 7 janvier et 15 janvier 2013, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et trouvaient leur fondement dans une modification du contrat de travail imposée en décembre 2012 et le licenciement notifiée le 7 janvier 2013 ; et qu'en déclarant irrecevables les demandes en réparation du préjudice subi du fait de la modification de sa rémunération en décembre 2012 et de son licenciement notifié en janvier 2013 la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19770
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2016, pourvoi n°14-19770


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19770
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