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19/01/2016 | FRANCE | N°14-24687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-24687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2014), que la société BL Quincaillerie (le distributeur), anciennement BL Investissements, venant aux droits des sociétés Quincaillerie Boschat, Ets Laveix Joseph, JMC et Boschat et Marzocca Quincaillerie, communément dénommées groupe Boschat, distribue les ferrures fournies par la société Ferco international (le fournisseur) ; qu'il était convenu entre les parties que le distributeur recevrait en fin d'année des ristournes conditionnelles, dites bonificati

on de fin d'année (BFA), calculées selon une grille se référant à «...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2014), que la société BL Quincaillerie (le distributeur), anciennement BL Investissements, venant aux droits des sociétés Quincaillerie Boschat, Ets Laveix Joseph, JMC et Boschat et Marzocca Quincaillerie, communément dénommées groupe Boschat, distribue les ferrures fournies par la société Ferco international (le fournisseur) ; qu'il était convenu entre les parties que le distributeur recevrait en fin d'année des ristournes conditionnelles, dites bonification de fin d'année (BFA), calculées selon une grille se référant à « la base tarif 2001 » ; qu'en mai 2004, le fournisseur a diffusé à l'attention de ses cocontractants une circulaire portant sur l'augmentation de ses tarifs et, par lettre du 23 mai 2004, a accordé au distributeur des remises spéciales et dérogatoires ; que ce dernier ayant contesté ce mode de calcul pour les BFA de l'année 2006, le fournisseur, par lettre du 5 février 2008, l'a informé que dans un délai de trois mois, il ne bénéficierait plus de conventions particulières ; que le distributeur a assigné le fournisseur, sur le fondement de l'article L. 422-6, I, 5° du code de commerce, en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation d'actes de concurrence déloyale, et en paiement des BFA afférentes aux exercices de 2004, 2006, 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le distributeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des BFA des années 2004, 2006 et 2007alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées, qui doivent être exécutées de bonne foi, ne peuvent être révoquées par ceux qui les ont faites que de leur consentement mutuel, à moins que la loi n'autorise une telle révocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ferco avait consenti à la société Boschat des BFA correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel réalisé, le calcul de ces remises annuelles étant effectué sur la base d'un barème contractuel établi en 2001 ; qu'elle a cependant retenu, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter ainsi la société Boschat de ses demandes concernant les BFA 2004, 2006 et 2007, que la société Ferco avait pu unilatéralement augmenter non seulement le tarif général de ses produits (7,5 % en 2004), mais également les chiffres d'affaires de référence intégrés au barème contractuel de 2001 permettant le calcul des BFA consenties à la société Boschat ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni le consentement mutuel des parties pour modifier le barème contractuel en cause, ni même la bonne foi de la société Ferco dans la mise en oeuvre de sa décision unilatérale ayant pour effet de modifier substantiellement les accords conclus entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées, qui doivent être exécutées de bonne foi, ne peuvent être révoquées par ceux qui les ont faites que de leur consentement mutuel, à moins que la loi n'autorise une telle révocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ferco avait consenti à la société Boschat des BFA correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel réalisé, le calcul de ces remises annuelles étant effectué sur la base d'un barème contractuel établi en 2001 ; qu'elle a également constaté que le société Ferco a appliqué, pour l'exercice 2005, un taux de BFA de 2,75 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par la société Boschat (soit un taux légèrement supérieur au barème contractuel de 2001), la société Ferco n'appliquant donc pas, en 2005, la modification unilatérale du barème ultérieurement retenue et découlant prétendument d'une hausse du tarif général de ses produits décidé en 2004, hausse de 7,5 % ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société Boschat de ses demandes concernant les BFA 2006 et 2007, que la société Ferco avait pu unilatéralement déduire d'une augmentation du tarif général de ses produits en 2004, une modification unilatérale du barème contractuel permettant le calcul des BFA consenties à la société Boschat, non pas dès 2005, mais seulement à partir de 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées, qui doivent être exécutées de bonne foi, ne peuvent être révoquées par ceux qui les ont faites que de leur consentement mutuel, à moins que la loi n'autorise une telle révocation ; qu'en l'espèce, la société Boschat se contentait de solliciter l'application d'un barème contractuel arrêté en 2001, pour déterminer le montant des BFA devant lui être reversées pour les exercices 2004, 2006 et 2007 ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société Boschat de sa demande, que celle-ci aurait été « matériellement inapplicable » la méthode préconisée par le groupe Boschat n'ayant pu être « mis en oeuvre eu égard à sa complexité » , la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Boschat faisait valoir, conformément aux constatations souveraines des juges du fond, qu'à la suite de la décision de la société Ferco d'augmenter en 2004 le tarif général de ses produits de 7,5 % à l'égard de tous, la société Ferco avait consenti à la société Boschat des conditions particulières dérogatoires, ce qui avait eu pour effet, du moins à son égard, une « neutralisation de la hausse de 7,5 % appliquée sur les tarifs généraux » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant dont elle a elle-même relevé l'existence, en se bornant à tenir compte de la modification unilatérale et générale décidée par la société Ferco pour débouter la société Boschat de ses demandes concernant les BFA 2004, 2006 et 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que l'accord entre les parties sur le calcul des BFA, prévoyant un taux croissant de remises et précisant qu'il s'agissait de la base tarif 2001 laquelle évoluerait en fonction de la valeur constante du prix du produit, dont l'ambiguïté sur les modalités rendait nécessaire une interprétation par le juge, devait être entendu comme prévoyant une évolution des tranches selon le prix des produits révisés périodiquement ; qu'il relève ensuite que par sa lettre du 6 novembre 2006, la contestation du distributeur ne portait pas sur l'évolution du chiffre d'affaires en fonction de la valeur constante du prix du produit, mais sur le calcul de l'évolution du prix ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la troisième branche, la cour d¿appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, pu retenir l'existence d'un accord entre les parties sur le calcul des BFA et rejeter les demandes en paiement du distributeur ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le distributeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation pour actes de concurrence déloyale alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Boschat faisait valoir que si la société Ferco avait bien le droit de vendre directement ses produits aux clients du groupe Boschat, elle ne pouvait en revanche accorder à ces mêmes clients des tarifs plus bas que ceux proposés à la société Boschat, partenaire avec lequel elle entretenait des relations commerciales depuis trente ans ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables à la société Ferco et préjudiciables à la société Boschat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les parties n'étaient liées ni par un engagement d'exclusivité, ni par un engagement de non-concurrence ; qu'il constate qu'aux termes du témoignage de l'ancien directeur commercial du fournisseur, ce dernier a toujours entretenu des relations directes ostensibles avec les grossistes ; qu'il retient enfin que le distributeur ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice par perte de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire du fait de la politique commerciale du fournisseur ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le distributeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes d'une lettre du 9 octobre 2006 adressée à la société Boschat, la société Ferco a, à la suite d'un entretien du 3 octobre précédent, « fait le point » sur l'état des accords entre les parties, en mentionnant notamment les remises particulières dont bénéficiait la société Boschat ; que dans cette lettre, parmi d'autres remarques, il était incidemment et notamment indiqué « nous sommes attentifs à ce que vos commerciaux ne détournent pas de dossier Ferco et encore davantage à ce qu'ils conquièrent de nouveaux Clients pour notre marque. A ce titre, nous devons étendre les relations commerciales régionales et plus particulièrement dans le nord-est sans que cela soit au détriment des Distributeurs qui nous restent fidèles » ; qu'aux termes de cette lettre, il n'était ainsi nullement indiqué que la société Ferco entendait subordonner désormais l'existence de certains avantages contractuels bénéficiant à la société Boschat, dans la seule hypothèse du maintien d'une « activité privilégiée au profit de la société Ferco » et seulement en cas de « développement du chiffre d'affaires réalisé », ladite lettre ne constituant, en tout état de cause, que la manifestation d'une volonté unilatérale de la société Ferco n'étant pas de nature à modifier les accords conclus entre les parties ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société Boschat de ses demandes, que la lettre du 9 octobre 2006, appréhendée comme un véritable accord, « subordonnait le maintien des dits avantages au respect d'une activité privilégiée au profit de la société Ferco et au développement du chiffre d'affaires réalisé, ce qui n'a pas été le cas », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette lettre et partant méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause en en méconnaissant le sens et la portée ; que par lettre du 5 février 2008, la société Ferco a expressément indiqué à la société Boschat qu'elle décidait de « mettre fin » aux « accords antérieurs » entre les deux sociétés, en prétendant alors « respecter le préavis d'usage », la société Ferco précisant à la suite qu'au terme d'un préavis de trois mois, elle ne serait « plus liée par les conventions particulières (¿) conclues » ; que par lettre du 14 mars 2008, la société Ferco a précisé de surcroît que la société Boschat ne bénéficierait plus des BFA contractuelles précédemment accordées ; qu'en refusant de déduire de ces lettres l'existence d'une modification tarifaire substantielle constitutive d'une rupture, au moins partielle, des relations commerciales établies entre les parties, en retenant de surcroît que « le retrait des remises exceptionnelles ne remettait pas en cause les bonifications de fin d'année (BFA) accordées par ailleurs », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des lettres susmentionnées et partant méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu¿est constitutive d'une rupture de relations commerciales établies, cette rupture ne fût-elle que partielle, la modification tarifaire substantielle décidée unilatéralement par une partie, dès lors que cette modification affecte fortement les relations entre les parties, indépendamment du lien que celles-ci peuvent avoir ou nouer avec des tiers ; qu'en déboutant en l'espèce la société Boschat de sa demande, au motif que la décision de la société Ferco « ne pouvait s'analyser en une rupture partielle des relations commerciales entre les parties dès lors qu'elle ne plaçait pas les sociétés du Groupe Boschat dans une situation plus défavorable que celle de leurs concurrents et ne les privait pas de la possibilité de poursuivre les relations commerciales avec la société Ferco dans des conditions toujours meilleures que celles qui existaient avant le mois de juin 2004 », sans écarter l'existence d'une modification substantielle des tarifs consentis à la société Boschat avant 2008, indépendamment de toute considération relative à la situation de cette société par rapport à ses concurrents, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
4°/ qu¿est constitutive d'une rupture de relations commerciales établies, cette rupture ne fût-elle que partielle, la modification tarifaire substantielle décidée unilatéralement par une partie ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même constaté que « la perte du statut privilégié entraînait un renchérissement du prix d'acquisition des produits de l'ordre de 15 % » ; qu'en énonçant, pour débouter la société Boschat de ses demandes, qu'une telle modification unilatérale substantielle ne provoquerait même pas de perte par le groupe Boschat de sa marge bénéficiaire, celui-ci étant « obligé seulement à augmenter les prix de revente des produits de marque Ferco, sans qu'un désavantage par rapport aux distributeurs concurrents ne soit démontré », la cour d'appel a statué là encore par un motif inopérant et partant violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
5°/ qu¿en cas de rupture de relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, le juge apprécie le délai de préavis en fonction de la durée des relations commerciales en cause, la résiliation brutale, voire sans préavis, n'étant justifiée qu'en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a constaté l'existence d'aucune faute commise par la société Boschat à l'égard de la société Ferco, aucun cas de force majeure n'étant par ailleurs en débat ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait apprécier la durée du préavis laissé par la société Ferco en fonction de la durée des relations entre les parties, la rupture en cause ne fût-elle que partielle ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour débouter la société Boschat de sa demande, que « la décision de renoncer à s'approvisionner, sinon de manière marginale, auprès de la société Ferco incombe aux sociétés du Groupe Boschat qui ne sont pas fondées à obtenir l'indemnisation d'une stratégie commerciale dont elles ont pris l'initiative dans leur intérêt propre », sans vérifier si le délai de préavis de trois mois retenu par la société Ferco était ou non suffisant, compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le distributeur avait diversifié ses sources d¿approvisionnement et que dès lors qu'il ne répondait plus aux conditions contractuelles d'octroi des remises exceptionnelles liées au maintien et au développement de sa clientèle rappelées par une lettre du 9 octobre 2006 du fournisseur, celui-ci lui en a retiré le bénéfice, tout en lui conservant la possibilité de continuer à commander ses produits, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les lettres des 9 octobre 2006, 5 février et 14 mars 2008, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, a exactement déduit que la décision de changement de condition ne pouvait s'analyser en une rupture, même partielle, de la relation commerciale établie ; que le moyen, devenu inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BL Quincaillerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ferco international et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société BL Quincaillerie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BL Quincaillerie, anciennement SAS BL Investissements, venant aux droits des sociétés, Quincaillerie Boschat, Ets Laveix Joseph, JMC et Boschat et Marzocca Quincaillerie de leurs demandes de paiement des sommes de 9.889,64 euros au titre des BFA 2004, de 137.235,70 euros TTC au titre des BFA 2006 et de 20.161,58 euros TTC au titre des BFA 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes relatives aux BFA : le litige trouve son origine dans le montant des bonifications de fin d'année (BFA) 2006, attribuées par le fournisseur début 2007 seules contestées par l'assignation introductive d'instance du 18 mars 2009. C'est seulement dans leurs conclusions du mois de juillet 2010 que les sociétés du Groupe Boschat ont pour la première fois contesté le calcul des BFA accordées pour l'exercice 2004 et pour l'exercice 2007 alors pourtant que le mode de calcul des premières leur avait été rappelé dès le 4 juillet 2007 (pièce n°5). Le mode de calcul des remises consenties au Groupe Boschat avait été porté à sa connaissance par un courrier adressé le 29 octobre 2001 par la société Ferco auquel était joint une grille intitulée "BFA Groupe Boschat" appliquée à la BFA 2001. Celle grille prévoyait un taux croissant de remise par tranches calculées en fonction du volume annuel de chiffre d'affaires réalisé, étant expressément précisé qu'il s'agissait de la base tarif 2001 et que cette base évoluerait "en fonction de la valeur constante du prix produit". Au mois de mai 2004, la société Ferco diffusait une circulaire avisant ses clients de l'augmentation de ses prix à compter du 28 juin 2004, la hausse globale du tarif s'élevant à 7,5 %. Au cours de cet exercice, le Groupe Boschat réalisait un chiffre d'affaires de 6.615.147 euros qui, sur la base du barème de 2001 non réévalué, aurait donné lieu à une BFA au taux de 2,625 %. Cependant le taux de remise accordé s'est élevé à 2,5 %, (correspondant à une tranche revalorisée en fonction de la hausse globale du tarif comprise entre 6.555.308 et 6.965.014 ¿ de chiffre d'affaires) ce qui révélait que le fournisseur avait procédé à une réévaluation des tranches du barème en fonction de l'augmentation du tarif diffusé la même année. En 2005, le Groupe Boschat a réalisé un chiffre d'affaires de 7.201.476 euros et a bénéficié d'un taux de BFA de 2,75 % (au lieu de 2,625 %) alors que le chiffre d'affaires minimum lui ouvrant droit à ce pourcentage selon le barème revalorisé aurait été de 7.374.721 euros. Il s'en déduit que la revalorisation du barème ne Iui il pas été appliquée, ce dont on ne petit déduire une renonciation du fournisseur à se prévaloir pour l'avenir des modalités de calcul des BFA précédemment notifiées. En 2006, le Groupe Boschat a réalisé un chiffre d'affaires de 5.579.261 euros, en diminution de près de 25 % par rapport à l'année précédente. Sur la base du tarif 2001 non revalorisé, ceci lui aurait donné droit à une remise de 2,25 % mais la société Ferco lui Il seulement accordé, le 13 mars 2007, sur la base du barème revalorisé portant le seuil de déclenchement de la remise conditionnelle à 5.735.894 euros, la ristourne conditionnelle de fin d'année attribuée à tout client atteignant 351.000 euros de chiffre d'affaires net HT (valeur décembre 2004), ce qui représentait une somme de 10.209,39 euros. Le 5 juin 2007, le conseil du Groupe Boschat contestait par courrier la pertinence du calcul réalisé. En réponse, le 4 juillet 2007, la société Ferco justifiait son application du barème et confirmait le fait que les BFA 2007 seraient appliquées en fonction d'un barème revalorisé à hauteur, dé 1,5 % en 2004 (tarif 2004) et de l'augmentation des prix de 6 % opérée le 1er septembre 2006. Dans sa lettre du 6 novembre 2007, le Groupe Boschat ne contestait pas le principe selon lequel le barème communiqué en 2001 portait sur une assiette de chiffre d'affaires "évoluant en fonction de la valeur constante du prix produit" mais mettait en cause le calcul de l'évolution des prix des produits effectué par le fournisseur. Il soutenait que ce calcul devait être' effectué de manière individualisée en fonction de la nature, du prix et du volume des articles qui lui avaient été vendus. Pour répondre à celle argumentation, la société Ferce opérait un calcul des prix pratiqués avec le Groupe Boschat en fonction des quantités vendues, aboutissant à une augmentation de prix de 4,99 % qui ne modifiait pas les conditions d'application du barème réévalué. Le Groupe Boschat reprochait cependant à cette étude ne pas intégrer la politique des prix spéciaux non remisables qu'il négociait pour certains clients, ce qui représentait selon lui 88 % de son chiffre d'affaires, de sorte qu'il en déduisait une neutralisation de la hausse de 7,5 % appliquée sur les tarifs généraux. Il reprochait en outre aux tableaux établis par le fournisseur de n'être pas certifiés mais n'effectuait aucune contre-vérification exhaustive pour en démontrer l'inexactitude. Les premiers juges ont suivi son argumentation en écartant pout ce faire la clause contractuelle pourtant non discutée faisant partie intégrante, de l'engagement unilatéral souscrit en 2001 par la société Ferco. Or, le juge ne peut dénaturer les conventions de sorte qu'en présence d'une clause licite dont l'interprétation est discutée, il doit procéder à la recherche de la volonté de la partie qui s'engage en appliquant les prescriptions édictées par les articles 1156 et suivants du code civil. En l'occurrence, le barème stipulait que les tranches évolueraient en fonction "de la valeur constante du prix produits", étant également indiqué qu'il s'agissait du CA "base tarif 2001" ce qui ne pouvait s'entendre que du prix des produits tels que figurant sur le tarif révisé périodiquement par le fournisseur. Toute autre interprétation se heurterait non seulement à la lettre de l'accord mais serait de surcroît matériellement inapplicable, les parties n'ayant pu concrètement se mettre d'accord, malgré le temps écoulé, sur le taux d'augmentation effectivement subi par le Groupe Boschat compte tenu de l'analyse détaillée de son chiffre d'affaires et des prix particuliers négociés au cas par cas. D'ailleurs si la méthode préconisée par le Groupe Boschat, qu'il n'a pu mettre en oeuvre eu égard à sa complexité, avait représenté l'accord des parties, elle aurait dû s'appliquer dès l'exercice suivant alors que seule la révision du tarif en 2004 a entraîné la revalorisation du barème litigieux. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce qu'il a imposé à la société Ferco des obligations excédant les engagements qu'elle avait contractés ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées, qui doivent être exécutées de bonne foi, ne peuvent être révoquées par ceux qui les ont faites que de leur consentement mutuel, à moins que la loi n'autorise une telle révocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ferco avait consenti à la société Boschat des bonifications de fins d'année (BFA) correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel réalisé, le calcul de ces remises annuelles étant effectué sur la base d'un barème contractuel établi en 2001 (arrêt attaqué, p.5) ; qu'elle a cependant retenu, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter ainsi la société Boschat de ses demandes concernant les BFA 2004, 2006 et 2007, que la société Ferco avait pu unilatéralement augmenter non seulement le tarif général de ses produits (7,5 % en 2004), mais également les chiffres d'affaires de référence intégrés au barème contractuel de 2001 permettant le calcul des BFA consenties à la société Boschat (arrêt attaqué, p.5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni le consentement mutuel des parties pour modifier le barème contractuel en cause, ni même la bonne foi de la société Ferco dans la mise en oeuvre de sa décision unilatérale ayant pour effet de modifier substantiellement les accords conclus entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées, qui doivent être exécutées de bonne foi, ne peuvent être révoquées par ceux qui les ont faites que de leur consentement mutuel, à moins que la loi n'autorise une telle révocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ferco avait consenti à la société Boschat des bonifications de fins d'année (BFA) correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel réalisé, le calcul de ces remises annuelles étant effectué sur la base d'un barème contractuel établi en 2001 (arrêt attaqué, p.5) ; qu'elle a également constaté que le société Ferco a appliqué, pour l'exercice 2005, un taux de BFA de 2,75 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par la société Boschat (soit un taux légèrement supérieur au barème contractuel de 2001), la société Ferco n'appliquant donc pas, en 2005, la modification unilatérale du barème ultérieurement retenue et découlant prétendument d'une hausse du tarif général de ses produits décidé en 2004, hausse de 7,5 % ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société Boschat de ses demandes concernant les BFA 2006 et 2007, que la société Ferco avait pu unilatéralement déduire d'une augmentation du tarif général de ses produits en 2004, une modification unilatérale du barème contractuel permettant le calcul des BFA consenties à la société Boschat, non pas dès 2005, mais seulement à partir de 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées, qui doivent être exécutées de bonne foi, ne peuvent être révoquées par ceux qui les ont faites que de leur consentement mutuel, à moins que la loi n'autorise une telle révocation ; qu'en l'espèce, la société Boschat se contentait de solliciter l'application d'un barème contractuel arrêté en 2001, pour déterminer le montant des BFA devant lui être reversées pour les exercices 2004, 2006 et 2007 ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société Boschat de sa demande, que celle-ci aurait été « matériellement inapplicable » la méthode préconisée par le groupe Boschat n'ayant pu être « m(is) en oeuvre eu égard à sa complexité » (arrêt attaqué, p.6), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Boschat faisait valoir, conformément aux constatations souveraines des juges du fond (jugement entrepris, p.3 ; arrêt attaqué, p.8 et 9), qu'à la suite de la décision de la société Ferco d'augmenter en 2004 le tarif général de ses produits de 7,5 % à l'égard de tous (conclusions d'appel de l'exposante, notamment p.7 et 8), la société Ferco avait consenti à la société Boschat des conditions particulières dérogatoires, ce qui avait eu pour effet, du moins à son égard, une « neutralisation de la hausse de 7,5 % appliquée sur les tarifs généraux » arrêt attaqué, p.5, dernier §.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant dont elle a elle-même relevé l'existence, en se bornant à tenir compte de la modification unilatérale et générale décidée par la société Ferco pour débouter la société Boschat de ses demandes concernant les BFA 2004, 2006 et 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BL Quincaillerie, anciennement SAS BL Investissements, venant aux droits des sociétés, Quincaillerie Boschat, Ets Laveix Joseph, JMC et Boschat et Marzocca Quincaillerie de sa demande de dommages et intérêts, en réparation d'actes de concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le grief de concurrence déloyale, la société BL Quincaillerie reproche à la société Ferco d'avoir, depuis 2004, mis en place une politique commerciale et tarifaire déloyales à l'égard des grossistes afin de pouvoir négocier directement avec les fabricants de menuiseries en leur proposant des conditions tarifaires plus avantageuses que celles offertes aux distributeurs. Au soutien de ses affirmations, elle invoque le témoignage de son directeur commercial actuel, M. Y..., qui a exercé de février 2006 à juillet 2007, les fonctions de directeur commercial de la société Ferco, ainsi que les attestations établies par d'autres grossistes. II en résulte que la société Ferco a toujours entretenu des relations directes ostensibles avec les industriels fabricants de menuiseries avec lesquels elle négociait directement le prix des marchés. Mais dès lors qu'ils ne sont pas engagés dans un réseau de distribution exclusive, les fournisseurs conservent la liberté de commercialiser leurs produits à leur convenance et de négocier les prix en fonction de l'importance des marchés. Rien ne les oblige en particulier à recourir à des intermédiaires, a fortiori lorsque les politiques de prix pratiquées par ceux-ci leur sont défavorables. En l'occurrence, la société Ferco n'avait consenti aucune exclusivité au Groupe Boschat de sorte que rien ne l'empêchait de vendre directement ses produits aux industriels qui la sollicitaient à des prix négociés en fonction de l'importance du marché en cause, dans un secteur reconnu comme extrêmement concurrentiel. Pour caractériser la concurrence déloyale dont elle affirme avoir souffert, la société BL Quincaillerie se fonde plus particulièrement sur le cas de deux de ses clients, les sociétés Isoplas et Plastiferm. Elle se prévaut ainsi d'une commande datée du 22 octobre 2008 émanant de la société Isoplas qu'elle a reçue par erreur, cette commande portant sur une quarantaine d'articles vendus à des prix inférieurs à ceux dont elle même bénéficiait. Mais les lettres des sociétés Isoplas du 16 juillet 2004 et Logi Industrie du 9 juillet 2004 (annexées à la pièce 71) démontrent que le Groupe Boschat pratiquait des tarifs dissuasifs sur les produits de marque Ferco puisque pour une augmentation des prix de ce fournisseur de 7,5 %, il prétendait répercuter sur les deux industriels en cause une augmentation de 17 %, ce que ne pouvait même partiellement se justifier par le souci de préserver ses marges puisqu'il avait concomitamment obtenu un pourcentage de remises supérieur il celui dont il bénéficiait auparavant. Cette politique de prix était extrêmement préjudiciable pour la société Ferco puisque les sociétés concernées exprimaient l'intention de s'adresser à d'autres fournisseurs (dont les produits étaient également distribués par le Groupe Boschat), ce qui démontre d'ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu, ces produits étaient facilement interchangeables. C'est dès lors de manière légitime que la société Ferco a accepté, à compter du mois de juillet 2007, comme elle le faisait avec d'autres fabricants de menuiseries, de négocier directement la vente de ses produits avec la société Isoplas, le Groupe Boschat ne pouvant revendiquer l'exclusivité sut ce client. La société BL Quincaillerie reproche également à la société Ferco d'avoir accordé des avoirs à la société Plastiferm au cours de l'année 2007 sans être pour autant en relation commerciale directe avec ce client conservé par le Groupe Boschat qui n'apparaît pas dans sa liste de clients perdus. Mais les remises ainsi accordées avaient pour but de fidéliser le fabricant de menuiseries, ce qui ne pouvait qu'être favorable à la société BL Quincaillerie qui continuait ainsi à percevoir ses marges et ses remises sur le chiffre d'affaires pratiqué avec lui. Ce procédé ne peut donc être qualifié de déloyal. La société BL Quincaillerie soutient également avoir perdu, entre 2006 et 2010, de nombreux clients, ce qu'elle impute aux manoeuvres déloyales de la société Ferco mais le simple fait, à le supposer établi, que les utilisateurs en cause se soient adressés directement au fournisseur n'établit pas l'existence de manoeuvres déloyales de la part de celui-ci, aucune des parties n'étant tenue d'une obligation d'exclusivité ou de nonconcurrence envers l'autre et les clients prétendument perdus n'étant pas davantage obligés de s' adresser à l'une plutôt qu'à l'autre. Il sera à titre superfétatoire relevé que la société appelante ne produit pas ses documents comptables et ne démontre pas avoir réellement subi une perte de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire en rapport avec la politique commerciale imputée à la société Ferco. C'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande présentée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les actes de concurrence déloyale, le Groupe BOSCHAT reproche à la Société FERCO INTERNATIONAL d'avoir augmenté significativement ses tarifs après mai 2008 avec pour conséquence une augmentation corrélative des tarifs du Groupe BOSCHAT sur les produits FERCO vendus aux clients du Groupe BOSCHAT ; Que, parallèlement, le Groupe BOSCHAT allègue que la Société FERCO INTERNATIONAL a mis en oeuvre une politique de commercialisation directe de ses produits auprès de catégories de clients achetant des produits à des revendeurs comme le Groupe BOSCHAT ; Qu'il est affirmé que ces choix de la Société FERCO INTERNATIONAL ont peur objectif de détourner les clients du Groupe BOSCHAT en les incitant à acheter en direct des produits de la Société FERCO plutôt que de passer par un intermédiaire qui vend les mêmes produits à un tarif nettement plus désavantageux, faits constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; Que pour établir la réalité des buts prêtés à la Société FERCO INTERNATIONAL, le Groupe BOSCHAT cite les exemples des clients ISOPLAS et PLASTIFERM. Sur le client ISOPLAS :

ATTENDU que les faits de concurrence déloyale, selon la société demanderesse ressortent des pièces BOSCHAT 2S et 26, la, pièce 25 étant la copie d'un bon de commande adressé le 22 octobre 2008 par la société ISOPLAS à la société FERCO INTERNATIONAL, la pièce 26 étant un tableau comparatif reprenant les données de la pièce 25 peut les comparer aux tarifs appliqués . il différentes époques (mai, octobre 2008) au Groupe BOSCHAT par la Société FERCO ;
ATTENDU que l'échantillon retenu de la pièce 26 comporte 36 références peur une commande du 22 octobre 2008 de la société ISOPLAS à la société FERCO INTERNATIONAL pour une valeur HT de 13.768 ¿ et comporte 5 références pour une autre commande datée du 10 novembre 2008 pour une valeur HT de 1.171 ¿ à comparer aux 1.300 références de la pièce BOSCHAT 31 et aux 1.054.931 ¿ d'achats ISOPLAS en 2007 à BOSCHAT ; Que cet échantillon reprend des données tarifaires non contrôlables avec les tarifs originaux dont ils sont issus, ces tarifs originaux n'étant pas communiqués par le Groupe BOSCHAT ; Qu'il subsiste de ce fait un doute sur l'exactitude des données du tableau 26 ; Que les données de l'échantillon contenues dans la colonne « tarif FERCO appliqué à FERCO chez BOSCHAT en mai 2008 » apparaissent inexactes en ce que les chiffres appliqués n'incluent pas deux remises de 5 % et 7 % remettant en cause la pertinence des comparaisons, étant ici rappelé que le Groupe BOSCHAT n'a pas contesté cette remarque sur ce point de la société FERCO INTERNATIONAL ; Que les conclusions en page 37 du groupe BOSCHAT, relevant que le groupe BOSCHAT avait un tarif plus élevé de 31,42 % que le prix de vente pratiqué par la société FERCO INTERNATIONAL à l'égard des clients de BOSCHAT pour les mêmes produits, s'avèrent erronées puisque ce chiffre est de 28,37 % (soit 324,53/252,81) ; Que cet écart de 28.37 % apparaît incohérent avec les résultats obtenus par le Groupe BOSCHAT à partir de l'étude « variation Prix FERCO entre 2007 et 2008 » portant sur 1.300 articles du tarif FERCO, objet de la pièce 31 BOSCHAT faisant ressortir à 15,60 % la perte de marge résultant du réalignement des conditions tarifaires du Groupe BOSCHAT sur les conditions générales de ventes ; Que les écarts du tarif FERCO appliqué au Groupe BOSCHAT, relevés entre mai et octobre 2008, n'apparaissent pas incohérents dès lors qu'ils peuvent s'expliquer par un retour du Groupe BOSCHAT aux conditions générales tarifaires qui a pris effet le 5 mai 2008 ; Que les écarts tarifaires relevés, entre BOSCHAT et ISOPLAS d'une part et entre FERCO INTERNATIONAL / BOSCHAT / ISOPLAS d'autre part, n'apparaissent illogiques dès lors que dans la première situation, la vente est directe et que dans la deuxième situation, la vente transite par le grossiste et la marge de l'intermédiaire alourdit nécessairement le tarif pratiqué au client final ; Que les conclusions reprises par le Groupe BOSCHAT, tendant à affirmer que l'existence d'actes de concurrence déloyale est constituée, par l'extrapolation des données dans un échantillon non représentatif figurant aux pièces 25 et 26 qui s'avèrent dénuées de valeur probante, seront rejetées par le Tribunal ; Que le moyen tiré à partir de l'extrapolation d'une seule transaction avec le client ISOPLAS est insuffisant pour caractériser sur cette base des actes de concurrence déloyale commis par la Société FERCO INTERNATIONAL à l'égard du Groupe BOSCHAT pour un préjudice chiffré à 1.401.615 ¿ ; Sur le client PLASTIFERM :
ATTENDU que l'origine du moyen trouve sa source dans des évènements qui se sont déroulés en 2007, à une époque où les parties entretenaient des relations relevant des conditions tarifaires définies en mai 2004 et confirmées le 9 octobre 2006 ; Que l'effondrement du chiffre d'affaires constaté entre BOSCHAT et PLASTIFERM est de 2009 ; Que PLASTIFERM ne figure pas au nombre des clients BOSCHAT dont le chiffre d'affaires se serait effondré (pièce BOSCHAT 65) ; Que le lien entre l'origine de l'effondrement du chiffre d'affaires tel que détaillé sur la pièce BOSCHAT 65 imputé à la Société FERCO INTERNATIONAL avec des actes de concurrence déloyale n'est pas établi par le Groupe BOSCHAT ; Que le fait de reprocher à la société FERCO INTERNATIONAL d'avoir adressé directement des avoirs à la société PLASTIFERM sans être en relation commerciale directe avec ce client du groupe BOSCHAT ne peut être retenu comme une circonstance établissant la réalité d'un acte de concurrence déloyale dès lors que l'émission de cet avoir ne visait d'autre but que de s'assurer de la fidélité commerciale de PLASTIFERM sans remettre en cause, en ce qui concerne la Société FERCO INTERNATIONAL, l'intervention et le rôle du Groupe BOSCHAT ; Qu'en effet, cet avoir a pour origine une contestation de la société PLASTIFERM sur les tarifs pratiqués par le Groupe BOSCHAT, avec menace de rupture des relations commerciales ; Que le Groupe BOSCHAT bénéficiait à l'époque des conditions tarifaires spécifiques rappelées plus haut ; Que le Groupe BOSCHAT ne conteste pas les explications données par la Société FERCO INTERNATIONAL en page 29 de ses conclusions sur les conditions d'attribution de ces avoirs ; Qu'il ressort en conséquence que l'attribution de cet avoir, supporté par la seule Société FERCO INTERNATIONAL, apparaît, par l'explication fournie, légitime d'autant qu'il participe de la volonté des parties, rappelée dans la lettre du 9 octobre 2006, de ne pas détourner de dossier FERCO ; PLUS GENERALEMENT :
ATTENDU que, de façon plus générale, une action en concurrence déloyale ne peut prospérer que s'il est démontré une faute commise par la partie contre laquelle cette action est dirigée ; Qu'il n'est pas constaté de la part de la Société FERCO INTERNATIONAL, d'agissements tendant à un démarchage systématique susceptible de semer la confusion ou à dénigrer le Groupe BOSCHAT ; qu'aucune convention convenue entre les parties n'interdit à la Société FERCO de vendre à des prix plus bas que ceux consentis au Groupe BOSCHAT ; Qu'aucune convention convenue entre les parties n'interdit à la Société FERCO de vente directe aux clients du Groupe BOSCHAT ;
ATTENDU que si des témoignages sont produits aux présents débats faisant ressortir une décision présumée de la Société FERCO INTERNATIONAL « de travailler majoritairement en direct avec les fabricants de menuiseries », il reste que ces faits relatés aux pièces BOSCHAT 56 et 57 et 58 sont sans liens avec le présent litige ; Que l'attestation de M. Y..., pièce BOSCHAT 58, qui a été salarié chez FERCO de février 2006 à juillet 2007 et qui est devenu salarié du groupe BOSCHAT à partir de janvier 2011, reste pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, un témoignage daté du 14 décembre 2010 rendu par un salarié relatant qu'il a proposé le 7 juillet 2006 à la société ISOPLAS (et à d'autres clients) une livraison en direct sans que l'on connaisse la suite donnée à cette proposition ;
ATTENDU qu'il résulte de ces observations et constatations, que le moyen repris par le Groupe BOSCHAT ne peut être retenu pour caractériser des actes de concurrence déloyale ; Que le tribunal déboutera le Groupe BOSCHAT de sa .demande tendant à obtenir la condamnation de la Société FERCO INTERNATIONAL à lui payer une somme de 1.401.615 ¿ pour réparer le préjudice subi pour faits de concurrence déloyale ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Boschat faisait valoir que si la société Ferco avait bien le droit de vendre directement ses produits aux clients du groupe Boschat, elle ne pouvait en revanche accorder à ces mêmes clients des tarifs plus bas que ceux proposées à la société Boschat, partenaire avec lequel elle entretenait des relations commerciales depuis trente ans (conclusions d'appel de l'exposante, p.56 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables à la société Ferco et préjudiciables à la société Boschat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BL Quincaillerie, anciennement SAS BL Investissements, venant aux droits des sociétés, Quincaillerie Boschat, Ets Laveix Joseph, JMC et Boschat et Marzocca Quincaillerie de sa demande de dommages et intérêts, au titre d'une rupture brutale de relations commerciales établies avec la société Ferco international ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande fondée sur l'article L.442-6 5ème du code de commerce, Si les relations entre les parties sont anciennes et se poursuivent toujours à ce jour, elles se sont tendues au moins depuis 2004, le Groupe Boschat se plaignant déjà le 25 juin 2004 du caractère "brutal" et "abusif" de la modification des conditions de vente notifiées par le fournisseur. A nouveau, les 5 juin, 6 novembre et 18 décembre 2007, le Groupe Boschat évoquait la rupture des relations menaçant déjà d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L.442-6 5ème du code de commerce. Parallèlement depuis le début des années 2000, le Groupe Boschat diversifiait ses sources d'approvisionnement et favorisait les relations avec certains fournisseurs concurrents dans un contexte économique très concurrentiel. Il est ainsi démontré, par différents échanges de commerciaux, que les sociétés appelantes s'efforçaient de détourner certains de leurs clients des produits de marque Ferco au profit des produits Maco, Siegenia ou Roto. Ceci explique que dès 2006, les approvisionnements du Groupe Boschat auprès de la société Ferco ne représentaient plus que 41 % de l'ensemble de leurs achats de même nature (contre 50 % en 2005) alors que ceux opérés auprès de la société Maco représentaient 43 % et que le chiffre d'affaires réalisé avec un nouveau fournisseur concurrent, la société Roto, se développait très rapidement. Cette politique s'est traduite par une stagnation, voire une réduction en valeur nominale du chiffre d'affaires réalisé avec la société Ferco. Ainsi malgré le gonflement artificiel des achats en 2005 à la suite de l'ouverture d'une plate-forme d'approvisionnement, le chiffre d'affaires est constamment demeuré inférieur en valeur nominale à celui réalisé en 2001 et en 2002. De même alors que son chiffre d'affaires augmentait de 2002 à 2006 de 39 %, parallèlement à une progression du marché français de 21 % conforme à celle bénéficiant à la société Ferco, le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe avec ce fournisseur a diminué pendant cette période de 26 %. D'ailleurs dans le catalogue de l'année 2007/2008, soit avant la rupture alléguée, les sociétés du groupe Boschat ne présentaient déjà plus la société Ferco comme leur fournisseur partenaire. Ces éléments contredisent l'existence d'une rupture inopinée et imprévisible des relations commerciales prétendument intervenue à. l'initiative de la société Ferco en 2008. Le Groupe Boschat soutient que cette rupture résulte de la modification, eu 2008, du taux des remises dont il bénéficiait depuis 2004 et de la perte des BFA et de la possibilité de négocier des prix nets pour certains marchés. Il n'est pas discuté qu'avant 2004, les sociétés du Groupe Boschat obtenaient une remise de 31 %, à laquelle s'ajoutait une remise supplémentaire de 10 % en cascade, ce qui équivalait à une remise globale de 37,9 %. Au mois de mai 2004, la société Ferco ayant revu la politique tarifaire qu'elle appliquait depuis 2001 a concédé à ses distributeurs une remise correspondant à un taux de 39 %. Cependant, le Groupe Boschat a obtenu, à partir du mois de juin 2004, des conditions tarifaires particulières qu'il reconnaît avoir été "très privilégiées" par rapport à celles des autres distributeurs, son taux de remise ayant été porté à 42,66 %, outre une remise palettisation accordée, à compter de l'année 2006, à la seule société BL Investissement, portant son taux de remise à 45,53 %. Ces conditions étaient reconduites par courrier du 9 octobre 2006 après une réunion tenue le 3 octobre précédent. Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont analysé ce courrier comme subordonnant le maintien des dits avantages au respect d'une activité privilégiée au profit de la société Ferco et au développement du chiffre d'affaires réalisé, ce qui n'a pas été le cas. Mais plus encore, il convient de rappeler, comme le faisait d'ailleurs le conseil des sociétés appelantes dans sa lettre du 18 décembre 2007 et la lettre en réponse du 18 janvier 2008, les dispositions de l'article L.442-6 I du code de commerce toujours applicables au moment du retrait des avantages litigieux, lesquelles interdisaient aux acteurs économiques de pratiquer des prix et conditions de vente discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles et créant ainsi un avantage pour le partenaire par rapport à la concurrence. Au regard de ces dispositions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les sociétés du groupe Boschat ne pouvaient légitimement se croire avant 2006 exemptes de toute obligation à l'égard de leur fournisseur en contrepartie des avantages exceptionnels qu'elles avaient obtenus par rapport aux distributeurs d'importance comparable. Or si leur stratégie commerciale n'était pas fautive, les sociétés du Groupe Boschat n'ayant aucune obligation d'exclusivité envers la société Ferco, elle démontrait qu'elles n'entendaient plus entretenir de relations privilégiées avec la société Ferco de sorte qu'il n'existait plus de contrepartie justifiant les avantages dont elles continuaient à bénéficier par rapport aux distributeurs concurrents. C'est dès lors légitimement, dans un contexte conflictuel démontrant que la dégradation des relations entre les parties était irréversible et conformément à la réglementation alors en vigueur, que la société Ferco International à retiré, le 5 février 2008, en respectant un préavis de trois mois en rapport avec leur durée d'application, les remises exceptionnelles précédemment accordées et a aligné ses conditions de vente au Groupe Boschat sur celles appliquées à ses autres clients de même importance, soit une remise de 40 % conforme aux conditions initialement notifiées en 2004. Cette décision ne pouvait s'analyser en une rupture partielle des relations commerciales entre les parties dès lors qu'elle ne plaçait pas les sociétés du Groupe Boschat dans une situation plus défavorable que celle de leurs concurrents et ne les privait pas de la possibilité de poursuivre les relations commerciales avec la société Ferco dans des conditions toujours meilleures que celles qui existaient avant le mois de juin 2004. Bien que la société Ferco n'ait jamais refusé de les approvisionner aux conditions cantonnes à celles de leurs concurrents, les sociétés du Groupe Boschat ont estimé que le retrait des avantages exceptionnels accordés en juin 2004 s'analysait en une rupture des relations commerciales établies qui nécessitait l'octroi d'un préavis de 24 mois. Elles ont alors progressivement réduit leurs commandes auprès de la société Ferco, lesquelles passaient de 4.475.502 euros en 2008 à 1.488.364 euros en 2009, à 702.281 euros en 2010, puis à 123.818 euros en 2011 et à 144.959 euros en 2012. Mais le fournisseur demeurait libre de sa politique tarifaire et ne s'était pas engagé à maintenir pendant une durée déterminée, les conditions privilégiées octroyées en 2004, réexaminées en 2006, de sorte que les sociétés du Groupe Boschat ne pouvaient imposer leur pérennisation, et ce a fortiori sans aucune contrepartie de leur part, l'évolution des relations entre les parties rendant au contraire inéluctable leur retrait dans des conditions qui ne s'apparentent pas à une rupture et encore moins à une rupture brutale des relations commerciales entre les parties. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé de manière pertinente que contrairement à ce qui est soutenu, le retrait des remises exceptionnelles ne remettait pas en cause les bonifications de fin d'année (BFA) accordées par ailleurs, lesquelles restaient calculées en fonction du montant cumulé du chiffre d'affaires réalisé par le Groupe. Enfin, le droit pour les sociétés du Groupe Boschat d'exiger de manière discrétionnaire des prix nets n'était pas démontré par les documents versés aux débats. Si la perte du statut privilégié entraînait un renchérissement du prix d'acquisition des produits de l'ordre de 15 %, elle ne provoquait pas la perte par le Groupe Boschat de sa marge bénéficiaire, laquelle s'élevait en 2005 à 16,98 % et en 2008 à 20,36 %. Elle l'obligeait seulement à augmenter les prix de revente des produits de marque Ferco, sans qu'un désavantage par rapport aux distributeurs concurrents ne soit démontré. Elle n'interdisait dès lors pas le maintien des relations commerciales entre les parties. Il s'en infère que la décision de renoncer à s'approvisionner, sinon de manière marginale, auprès de la société Ferco incombe aux sociétés du Groupe Boschat qui ne sont pas fondées à obtenir l'indemnisation d'une stratégie commerciale dont elles ont pris l''initiative dans leur intérêt propre ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE que le Groupe BOSCHAT se prévaut des dispositions de l'article L.442-6 I-5° du Code de commerce pour dénoncer la rupture brutale des relations commerciales établies signifiée le 5 février 2008 par la société FERCO INTERNATIONAL entrainant la résiliation unilatérale de conditions tarifaires spécifiques consenties en mai 2004 par la Société FERCO INTERNATIONAL, au groupe BOSCHAT, sans observation d'un préavis de 24 mois justifié par une durée dé la relation commerciale établie depuis 30 ans ; Que ces avantages tarifaires consistent, d'une part en application sur le tarif général de trois remises successives, soit·39 %, 5 % et 6 % et d'autre part en un « tarif net non remisable », tel qu'il est détaillé dans les conclusions des parties sans qu'il soit nécessaire d'y revenir ; Qu'il n'y a pas lieu de retenir dans l'énumération des avantages retirés la suppression de la bonification de fin d'année, celle-ci ayant toujours été appliquée par la Société FERCO INTERNATIONAL dans des conditions discutables qui seront examinées plus loin dans ce jugement ;

ATTENDU que la. Société FERCO INTERNATIONAL conteste avoir rompu le 5 février 2008, non les relations commerciales, mais seulement la fin « des accords antérieurs » s'analysant en un « aménagement des conditions tarifaires » avec retour « légitime » aux conditions générales de vente ;
ATTENDU qu'en décidant de lui retirer le 5 février 2008 ces conditions tarifaires spécifiques appliquées depuis mai 2004, la Société FERCO INTERNATIONAL a privé le Groupe BOSCHAT d'un avantage de marge brute évalué à 15,60 % du chiffre d'affaires par le demandeur (pièce BOSCHAT 31) et à 15,26 % par le défendeur (pièce FERCO 38) qui se traduit, au préjudice du demandeur par une porte de marge brute annuelle. de 1.019.000 ¿ , correspondant au calcul suivant : . % marge brute moyenne entre demandeur et défendeur : 15,26 + 15,60 / 2 =15,43 %, . Achats moyens des trois dernières années : 7.485 K¿ (2005) + 5.519 K¿ (2006) + 6.742 K¿ (2007) / 3 = 6.602 K¿ ; . Perte marge brute annuelle : 6,602 K¿ x 15.43 % = 1.019 K¿. Qu'il est relevé par le Tribunal que les parties évaluent à un pourcentage quasiment identique Ie pourcentage de marge brute perdue ;
ATTENDU en conséquence que l'incidence sur le résultat du Groupe BOSCHAT de l'amputation annuelle d'une somme de 1.019.000 ¿ ne peut être analysée comme un simple aménagement tarifaire mais, au contraire, consacre une modification significative et substantielle des conditions tarifaires appliquées par les parties de mai 2004 au 5 mai 2008 ; Que cette décision traduit une rupture partielle de la relation commerciale établie par les parties, dès lors qu'elle n'a pas eu pout effet une cessation immédiate de celle-ci qui a perduré, en réalité, du 5 mai 2008 jusqu'en 2009 ;
ATTENDU que le tribunal dira en premier lieu qu'il y à rupture des relations commerciales sur décision unilatérale prise par la Société FERCO INTERNATIONAL ; Sur la durée minimale de préavis :
ATTENDU que la décision de rupture entraîne pour celui qui en est l'auteur, l'obligation de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; Qu'aucun texte ne définit ni « la durée minimale de préavis », ni la notion de détermination du préavis par rapport « aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels¿ » ; Que les parties font référence, sur ce point à des décisions divergentes de jurisprudence pour fixer leurs propres estimations de durée, 24 mois pour le Groupe BOSCHAT, 3 mois pour la Société FERCO INTERNATIONAL ; Que pour évaluer le préavis applicable à cette rupture, le tribunal appréciera les conséquences qu'impliquent celles-ci sur l'organisation et le fonctionnement du Groupe BOSCHAT et prendra en considération le contexte des relations entre les deux partenaires avant le 5 février 2008 ; Sur l'évolution des achats de 2005 à 2007 du Groupe BOSCHAT à la société FERCO INTERNATIONAL :
ATTENDU que l'analyse de la pièce 54 « synthèse des achats » BOSCHAT fait ressortir une diminution des achats du Groupe BOSCHAT transférée de la Société FERCO INTERNATIONAL à d'autres fournisseurs (selon demande formulée par la Société FERCO INTERNATIONAL le 15 juin 2009 au Groupe BOSCHAT, puis par voie de sommation d'huissier le 4 aout 2009 et communiqué le 15 décembre 2010), soit : - Achats de 2004 : 6.615.000 ¿ (selon chiffre page 19 des conclusions BOSCHAT), - Achats de 2005 : 7.484.134 ¿ (ouverture plateforme logistique à Arnage, p.23), - Achats de 2006 : 5.398.856 ¿ (conséquence après ouverture plateforme), - Achats de 2007 : 6.809.727 ¿. Que le Tribunal observe que les chiffres du tableau 54 sont légèrement différents de ceux qui ont été retenus pour le calcul des bonifications de fin d'année (2005 : 7.201.4715 ¿ ; 2006 : 5.579.267 ¿ ; 2007 : 6.742.610 ¿) sans que les écarts constatés ne remettent pas en cause les conclusions qui suivent ; Qu'il ressort de cette pièce 54 que la diminution des achats constatée en 2006 et 2007 par rapport à 2005 a été transférée, pour l'essentiel, de la Société FERCO INTERNATIONAL au fournisseur ROTO : - Achats à Roto en 2005 : 205.798 ¿ ; - Achats à Roto en 2006 : 1.113.228 ¿ ; Achats à Roto en 2007 : 1.906.550 ¿. Que les conclusions tirées de l'analyse du tableau 54 doivent être rapprochées des contreparties alléguées par la Société FERCO INTERNATIONAL pour l'application des conditions tarifaires spécifiques avant et après le 9 octobre 2006 ; Sur l'existence d'accords de progression de chiffre d'affaires pris entre le Groupe BOSCHAT et la Société FERCO INTERNATIONAL de mai 2004 au 9 octobre 2006 :
ATTENDU que la Société FERCO INTERNATIONAL se prévaut de contreparties exigées du Groupe BOSCHAT à l'application des conditions tarifaires spécifiques accordées en mai 2004 consistant en un engagement du Groupe BOSCHAT « de ne pas détourner le dossier FERCO, et « davantage » conquérir de nouveaux clients pour FERCO » ; ATTENDU qu'il ressort du dossier qu'aucune convention portant sur l'objet, la cause, la durée, les obligations réciproques et les conditions d'applications tarifaires spécifiques ne figure aux dossiers des parties ; Qu'il n'existe, pas davantage, d'autre pièce permettant d'établir l'existence d'un tel accord tout au moins jusqu'au 9 octobre 2006 ; Que le Tribunal dira que la Société FERCO INTERNATIONAL ne peut se prévaloir, pour la période de mai 2004 au 9 octobre 2006, des dispositions d'une convention, faute de pouvoir en établir l'existence ; Sur la pièce 7 FERCO, lettre du 9 octobre 2006 : Sur l'existence d'accords de progression de chiffre d'affaires pris entre le Groupe BOSCHAT et la Société FERCO INTERNATIONAL :
ATTENDU que cette pièce relate un compte rendu d'entretiens tenus entre la Société FERCO INTERNATIONAL et le Groupe BOSCHAT le 3 octobre 2006, rappelant en substance que : - « Nous nous sommes entendus pour que vos conditions actuelles soient le reflet de votre activité, - Nous sommes attentifs à ce que vos commerciaux ne détournent pas de dossier FERCO et encore ·davantage à ce qu'ils conquièrent de nouveaux clients pour notre marque ».
ATTENDU que l'expression « nous nous sommes entendus » signifie une « entente » entre les parties ; Que l'expression « nous sommes attentifs » marque les limites d'un accord conditionnant, en l'occurrence, l'application des conditions tarifaires spécifiques à l'absence de détournement de clients actuels de FERCO vers des concurrents et au recrutement des nouveaux clients ; Qu'à la suite de la réception de la lettre du 9 octobre 2006, le Groupe BOSCHAT n'a exprimé aucun désaccord sur son contenu ; Qu'il ne pouvait plus se prévaloir, à partir du 9 octobre 2006, de son ignorance des contreparties ainsi rappelées par la Société FERCO INTERNATIONAL à l'application des conditions tarifaires spécifiques, sauf à les contester ; Que c'est donc à tort que le Groupe BOSCHAT soutient « qu'il n'a jamais été dit, ni encore-moins écrit que les conditions tarifaires pratiquées par FERCO à l'égard du le Groupe BOSCHAT était conditionnées à une exclusivité propre à un volume d'achat minimum ou pour reprendre les écritures de FERCO à une activité privilégiée ». Qu'il est relevé que les termes de la lettre du 9 octobre 2006 ne font référence à aucune exigence d'exclusivité ou d'activité privilégiée ; Que, si le silence ne vaut l'as nécessairement acceptation, le tribunal relève que la collaboration entre les Société FERCO INTERNATIONAL et le Groupe BOSCHAT s'est poursuivie jusqu'au 5 février 2008, sur la base dies conditions, non contestées par le Groupe BOSCHAT, rappelées dans la lettre du 9 octobre 2006, devenue la loi des parties ; Qu'il suit que cette convention doit être exécutée de bonne foi ; Qu'ainsi, après le 9 octobre 2006, le Groupe BOSCHAT a pu, sur ces bases, continuer à bénéficier des conditions particulières spécifiques alors qu'il mettait en application en réalité une décision de diminution de ses achats à la société FERCO violant les accords pris le 3 et 9 octobre 2006 ; Que cette diminution se fera à l'insu de la Société FERCO INTERNATIONAL qui n'en aura connaissance que le 15 décembre 2010 par la remise de la pièce 54 ;
ATTENDU ainsi que le Groupe BOSCHAT, en décidant délibérément d'ignorer le contenu de la lettre du 9 octobre 2006, a créé les conditions d'une rupture, dont il ne pouvait plus ignorer qu'elle devenait inéluctable dans son principe et seulement incertaine quant il sa date d'application ; Qu'il suit que le Groupe BOSCHAT a bénéficié, dans la réalité d'un délai de 16 mois (9/10/2006 - 5/02/2008) pour se préparer à assumer les conséquences de cette rupture ; Qu'un tel délai s'ajoute à celui de trois mois notifié par la Société FERCO INTERNATIONAL au Groupe BOSCHAT ;
ATTENDU encore que le Groupe BOSCHAT n'établit pas la réalité de désordre ou de désorganisation consécutifs à la rupture avec la Société FERCO INTERNATIONAL ; Que si cinq licenciements intervenus à Bordeaux et à Rennes sont relevés par le Groupe BOSCHAT comme preuves de désordres, le lien entre ces licenciements et la rupture avec FERCO n'est pas établi ;
ATTENDU que l'affirmation d'une baisse de marge brute théorique telle que ressortant à 15,60 % d'après le tableau de la pièce BOSCHAT 31 est en contradiction avec l'attestation du commissaire aux comptes du Groupe BOSCHAT, pièces 27 et 28 BOSCHAT, faisant ressortir pour 2008 un taux de marge brute de 20,36 % alors qu'il était de 18,45 en 2006 et 17,88 en 2001 ; Qu'il se déduit que la diminution de marge brute alléguée par le Groupe BOSCHAT n'est pas démontrée ;
ATTENDU, en conséquence, que le tribunal dira que, compte tenu de ces circonstances et observations, le préavis de trois mois octroyé par la Société FERCO INTERNATIONAL au Groupe BOSCHAT était suffisant et raisonnable ; Qu'il convient de débouter le Groupe BOSCHAT de sa demande tendant à se voir octroyer une somme de 2.523.305 ¿ au titre d'une réparation de préjudice pour préavis insuffisant, justifiée par une durée de la relation commerciale établie depuis 30 ans ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes d'une lettre du 9 octobre 2006 adressée à la société Boschat, la société Ferco a, à la suite d'un entretien du 3 octobre précédent, « fai(t) le point » sur l'état des accords entre les parties, en mentionnant notamment les remises particulières dont bénéficiait la société Boschat ; que dans cette lettre, parmi d'autres remarques, il était incidemment et notamment indiqué « nous sommes attentifs à ce que vos commerciaux ne détournent pas de dossier Ferco et encore davantage à ce qu'ils conquièrent de nouveaux Clients pour notre marque. A ce titre, nous devons étendre les relations commerciales régionales et plus particulièrement dans le nord-est sans que cela soit au détriment des Distributeurs qui nous restent fidèles » ; qu'aux termes de cette lettre, il n'était ainsi nullement indiqué que la société Ferco entendait subordonner désormais l'existence de certains avantages contractuels bénéficiant à la société Boschat, dans la seule hypothèse du maintien d'une « activité privilégiée au profit de la société Ferco » et seulement en cas de « développement du chiffre d'affaires réalisé », ladite lettre ne constituant, en tout état de cause, que la manifestation d'une volonté unilatérale de la société Ferco n'étant pas de nature à modifier les accords conclus entre les parties ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société Boschat de ses demandes, que la lettre du 9 octobre 2006, appréhendée comme un véritable accord, « subordonna(i)t le maintien des dits avantages au respect d'une activité privilégiée au profit de la société Ferco et au développement du chiffre d'affaires réalisé, ce qui n'a pas été le cas » (arrêt attaqué, p.9), la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette lettre et partant méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause en en méconnaissant le sens et la portée ; que par lettre du 5 février 2008, la société Ferco a expressément indiqué à la société Boschat qu'elle décidait de « mettre fin » aux « accords antérieurs » entre les deux sociétés, en prétendant alors « respect(er) le préavis d'usage », la société Ferco précisant à la suite qu'au terme d'un préavis de trois mois, elle ne serait « plus lié(e) par les conventions particulières (¿) conclues » ; que par lettre du 14 mars 2008, la société Ferco a précisé de surcroît que la société Boschat ne bénéficierait plus des BFA contractuelles précédemment accordées (« sans BFA particulière et propre à votre groupe ») ; qu'en refusant de déduire de ces lettres l'existence d'une modification tarifaire substantielle constitutive d'une rupture, au moins partielle, des relations commerciales établies entre les parties (arrêt attaqué, p.9 et 10), en retenant de surcroît que « le retrait des remises exceptionnelles ne remettait pas en cause les bonifications de fin d'année (BFA) accordées par ailleurs » (arrêt attaqué, p.10), la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des lettres susmentionnées et partant méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU¿est constitutive d'une rupture de relations commerciales établies, cette rupture ne fût-elle que partielle, la modification tarifaire substantielle décidée unilatéralement par une partie, dès lors que cette modification affecte fortement les relations entre les parties, indépendamment du lien que celles-ci peuvent avoir ou nouer avec des tiers ; qu'en déboutant en l'espèce la société Boschat de sa demande, au motif que la décision de la société Ferco « ne pouvait s'analyser en une rupture partielle des relations commerciales entre les parties dès lors qu'elle ne plaçait pas les sociétés du Groupe Boschat dans une situation plus défavorable que celle de leurs concurrents et ne les privait pas de la possibilité de poursuivre les relations commerciales avec la société Ferco dans des conditions toujours meilleures que celles qui existaient avant le mois de juin 2004 » (arrêt attaqué, p.9), sans écarter l'existence d'une modification substantielle des tarifs consentis à la société Boschat avant 2008, indépendamment de toute considération relative à la situation de cette société par rapport à ses concurrents, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
4°) ALORS QU¿est constitutive d'une rupture de relations commerciales établies, cette rupture ne fût-elle que partielle, la modification tarifaire substantielle décidée unilatéralement par une partie ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même constaté que « la perte du statut privilégié entraînait un renchérissement du prix d'acquisition des produits de l'ordre de 15 % » ; qu'en énonçant, pour débouter la société Boschat de ses demandes, qu'une telle modification unilatérale substantielle ne provoquerait même pas de perte par le groupe Boschat de sa marge bénéficiaire, celui-ci étant « oblig(é) seulement à augmenter les prix de revente des produits de marque Ferco, sans qu'un désavantage par rapport aux distributeurs concurrents ne soit démontré » (arrêt attaqué, p.10), la cour d'appel a statué là encore par un motif inopérant et partant violé l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
5°) ALORS QU¿en cas de rupture de relations commerciales établies, au sens de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, le juge apprécie le délai de préavis en fonction de la durée des relations commerciales en cause, la résiliation brutale, voire sans préavis, n'étant justifiée qu'en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a constaté l'existence d'aucune faute commise par la société Boschat à l'égard de la société Ferco, aucun cas de force majeure n'étant par ailleurs en débat ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait apprécier la durée du préavis laissé par la société Ferco en fonction de la durée des relations entre les parties, la rupture en cause ne fût-elle que partielle ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour débouter la société Boschat de sa demande, que « la décision de renoncer à s'approvisionner, sinon de manière marginale, auprès de la société Ferco incombe aux sociétés du Groupe Boschat qui ne sont pas fondées à obtenir l'indemnisation d'une stratégie commerciale dont elles ont pris l''initiative dans leur intérêt propre » (arrêt attaqué, p.10), sans vérifier si le délai de préavis de trois mois retenu par la société Ferco était ou non suffisant, compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24687
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2016, pourvoi n°14-24687


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24687
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