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19/01/2016 | FRANCE | N°14-24247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-24247


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a réalisé pour la société civile immobilière Rue impériale (la SCI Rue impériale) des travaux de menuiserie pour lesquels il a établi deux factures, le 30 novembre 2008 et le 24 février 2009 ; que la SCI Rue impériale ayant réglé la première mais refusant d'honorer la seconde, M. X... l'a assignée en paiement ; qu'estimant qu'elle pouvait prétendre à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et que la première facture comportait un taux erroné, la SCI Rue impériale a demandé à titre reconventionnel le remboursemen

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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a réalisé pour la société civile immobilière Rue impériale (la SCI Rue impériale) des travaux de menuiserie pour lesquels il a établi deux factures, le 30 novembre 2008 et le 24 février 2009 ; que la SCI Rue impériale ayant réglé la première mais refusant d'honorer la seconde, M. X... l'a assignée en paiement ; qu'estimant qu'elle pouvait prétendre à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et que la première facture comportait un taux erroné, la SCI Rue impériale a demandé à titre reconventionnel le remboursement du trop-versé de TVA ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement du trop-versé de TVA, le jugement retient que la SCI Rue impériale ne justifie pas avoir demandé l'application du taux réduit de TVA ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'attestation simplifiée signée par le représentant de la société, versée aux débats, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., après avoir constaté que la SCI Rue impériale invoquait l'absence de preuve de son accord sur les travaux, la juridiction de proximité a retenu qu'elle ne contestait ni la commande, ni la bonne exécution ou le prix facturé ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale, et sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de la SCI Rue impériale, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Annonay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Privas ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Rue impériale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande formulée par la SCI Rue impériale tendant à voir M. Christian X... condamné au paiement de la somme de 9. 853, 78 euros au titre du trop-perçu de TVA, assorti d'intérêt de retard ;
AUX MOTIFS QUE la SCI rue impériale a intégralement payé la facture de M. Christian X... en date du 30 novembre 2008 ; qu'elle ne justifie pas avoir préalablement demandé que soit appliqué le taux réduit de TVA ni qu'elle aurait dès cette date émis des réserves sur la réception des travaux ; que la SCI rue impériale ne justifie pas non plus des malfaçons qu'elle invoque ; que dès lors la SCI rue impériale sera déboutée de ses réclamations reconventionnelles afférentes à la facture du 30 novembre 2008 ; que la SCI rue impériale explique dans ses conclusions que M. Christian X... ne justifie pas de son accord sur les travaux facturés le 24 février 2009, qu'il refuse de payer les travaux, arguant du fait qu'il n'a pas signé le devis ; que la SCI rue impériale ne conteste pas avoir commandé les travaux exécutés par M. Christian X... et facturés le 24 février 2009 ; qu'il ne conteste pas non plus la bonne exécution desdits travaux et ne soulève pas de concernant le consentement sur le prix ; que le devis n'est pas une condition de validité du contrat ; que les éléments du dossier font apparaît un accord sur la chose et sur le prix et que M. Christian X... a exécuté son obligation ; que dès lors la SCI rue impériale sera condamnée à payer à M. Christian X... la somme de 3. 062, 96 euros TTC correspondant à la facture n° 09121 du 24 février 2009, outre intérêts à compter du 20 août : 2009 ;
1°) ALORS QU'aucune demande préalable n'est requise pour obtenir de l'entrepreneur le remboursement du trop-perçu de TVA ; qu'en rejetant la demande de remboursement de l'exposante au motif qu'elle ne justifiait pas avoir demandé que soit appliqué le taux réduit de TVA, la juridiction de proximité a violé les articles 279-0 bis du code général des impôts et 1147 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont transmis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de remboursement de l'exposante au motif qu'elle ne justifiait pas avoir demandé que soit appliqué le taux réduit de TVA sans se prononcer sur l'attestation simplifiée signée par le représentant de l'exposante sollicitant l'application du taux réduit de TVA (pièce n° 2 pour l'exposante), la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI rue impériale à payer à M. Christian X... la somme de 3. 062, 96 euros et les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la SCI rue impériale a intégralement payé la facture de M. Christian X... en date du 30 novembre 2008 ; qu'elle ne justifie pas avoir préalablement demandé que soit appliqué le taux réduit de TVA ni qu'elle aurait dès cette date émis des réserves sur la réception des travaux ; que la SCI rue impériale ne justifie pas non plus des malfaçons qu'elle invoque ; que dès lors la SCI rue impériale sera déboutée de ses réclamations reconventionnelles afférentes à la facture du 30 novembre 2008 ; que la SCI rue impériale explique dans ses conclusions que M. Christian X... ne justifie pas de son accord sur les travaux facturés le 24 février 2009, qu'il refuse de payer les travaux, arguant du fait qu'il n'a pas signé le devis ; que la SCI rue impériale ne conteste pas avoir commandé les travaux exécutés par M. Christian X... et facturés le 24 février 2009 ; qu'il ne conteste pas non plus la bonne exécution desdits travaux et ne soulève pas de concernant le consentement sur le prix ; que le devis n'est pas une condition de validité du contrat ; que les éléments du dossier font apparaît un accord sur la chose et sur le prix et que M. Christian X... a exécuté son obligation ; que dès lors la SCI rue impériale sera condamnée à payer à M. Christian X... la somme de 3. 062, 96 euros TTC correspondant à la facture n° 09121 du 24 février 2009, outre intérêts à compter du 20 août : 2009 ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, pour condamner l'exposante à payer la facture du 24 février 2009, que l'exposante soutenait que M. X... ne justifiait pas de son accord sur les travaux et qu'elle ne contesterait pas les avoir commandés, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la SCI rue impériale contestait expressément dans ses conclusions avoir commandé les prestations litigieuses, demandant au juge de constater l'absence de preuve de l'existence d'un contrat portant sur les travaux litigieux ; qu'en retenant que la SCI ne contestait pas avoir commandé les travaux exécutés par M. Christian X... et facturés le 24 février 2009 et ne soulevait pas de contestation de concernant le consentement sur le prix, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la SCI rue impériale contestait expressément dans ses conclusions la réalisation des prestations litigieuses, demandant au juge de constater l'absence de preuve de la réalité de ces prestations ; qu'en retenant que la SCI ne contestait pas la bonne exécution desdits travaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions ;
4°) ALORS subsidiairement QU'un acte juridique dont la valeur excède 1. 500 euros se prouve par un écrit signé par le débiteur ou par un aveu judiciaire du créancier ; qu'en se fondant, pour retenir qu'un contrat d'entreprise justifiait la facture du 24 février 2009 et pour condamner l'exposante à la payer, que la SCI rue impériale ne contestait pas avoir commandé les travaux et que les éléments du dossier faisaient apparaître un accord sur la chose et sur le prix sans toutefois fonder sa décision sur un écrit ou un commencement de preuve par écrit émanant de l'exposante, la juridiction de proximité a violé l'article 1341 du code civil ;
5°) ALORS subsidiairement QU'en se fondant, pour retenir qu'un contrat d'entreprise justifiait la facture du 24 février 2009 et pour condamner l'exposante à la payer, que la SCI rue impériale ne contestait pas avoir commandé les travaux et que les éléments du dossier faisaient apparaître un accord sur la chose et sur le prix sans toutefois préciser l'écrit ou le commencement de preuve par écrit émanant de l'exposante produit aux débats sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en dehors d'une situation d'urgence absolue, les professionnels sont tenus d'établir un devis détaillé préalablement à l'exécution de travaux dont le montant estimé est supérieur à 150 ¿ et qui concernent des prestations de travaux de maçonnerie, menuiserie et de serrurerie ; qu'en condamnant l'exposante à payer la facture du 24 février 2009 nonobstant l'absence de devis sans caractériser l'urgence absolue dans laquelle ces travaux auraient été réalisés, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et des articles 3 de l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24247
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Privas, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2016, pourvoi n°14-24247


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24247
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