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19/01/2016 | FRANCE | N°14-20121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-20121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, 1er avril 2014), qu'à partir de 2007, MM. Y...et X...ont travaillé ensemble au sein d'un cabinet d'infirmiers libéraux ; qu'en juin 2010, M. Y... a constitué la société Mayotte santé (la société), dont il était l'associé unique et le gérant, destinée à exercer l'activité d'infirmier ; que le 24 janvier 2011, il a notifié à M. X... qu'il mettait fin à leurs relations ; que se prévalant de

l'existence d'une société de fait entre lui et M. Y..., M. X... a assigné ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, 1er avril 2014), qu'à partir de 2007, MM. Y...et X...ont travaillé ensemble au sein d'un cabinet d'infirmiers libéraux ; qu'en juin 2010, M. Y... a constitué la société Mayotte santé (la société), dont il était l'associé unique et le gérant, destinée à exercer l'activité d'infirmier ; que le 24 janvier 2011, il a notifié à M. X... qu'il mettait fin à leurs relations ; que se prévalant de l'existence d'une société de fait entre lui et M. Y..., M. X... a assigné ce dernier et la société pour obtenir leur condamnation à lui payer certaines sommes au titre de la reprise des apports et du partage des biens indivis et du remboursement d'un prêt consenti le 20 janvier 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société à lui rembourser le prêt consenti le 20 janvier 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que M. X... avait remis à la Selarl Mayotte santé une somme de 20 936 euros ; que M. Y... et la Selarl Mayotte santé n'ont pas contesté que cette somme de 20 936 euros avait été remise à titre de prêt et n'ont pas demandé l'annulation de l'obligation de remboursement en résultant ; qu'en jugeant par motifs adoptés que M. X... ne rapportait pas la preuve de la cause de l'obligation dont il demandait l'exécution, pour en déduire que l'obligation était nulle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'obligation de remboursement de l'emprunteur trouve sa cause dans la remise des fonds par le prêteur ; qu'en jugeant que la preuve de la cause de l'obligation dont M. X... demandait l'exécution n'était pas rapportée, cependant qu'elle avait constaté la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1131 et 1132 du code civil ;
3°/ que la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause incombe à celui qui l'invoque ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de remboursement formulée par M. X..., sur le fait qu'il ne rapportait pas la preuve de la cause de l'obligation dont il demandait l'exécution, cependant que, dès lors que la remise des fonds avait été constatée, il appartenait à M. Y... et à la Selarl Mayotte santé de prouver que les fonds n'avaient pas été remis à titre de prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1131 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que si M. X... justifiait d'un virement au profit de la société, il ne rapportait pas la preuve de la cause de l'obligation dont il demandait l'exécution, la cour d'appel a statué à bon droit et sans inverser la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à la société Mayotte santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X...de sa demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'une société créée de fait avec monsieur Y... et d'avoir, en conséquence, débouté monsieur X..., d'une part, de ses demandes tendant à ce que soit constatée la dissolution brutale de cette société et à ce que monsieur Y... et de la SELARL MAYOTTE SANTE soient condamnés à réparer le préjudice résultant de cette rupture brutale, d'autre part, à ce que soit ordonnée la liquidation de cette société, à ce que monsieur Y... et la SELARL MAYOTTE SANTE soient condamnés à lui payer solidairement une somme de 42. 874, 50 euros au titre de la reprise des apports et du partage des biens indivis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE aucun écrit n'a été régularisé pour définir le cadre de l'exercice en commun de leur activité par monsieur Abdoul-Hade Y...et monsieur Rakib X... au sein du cabinet d'infirmier dans lequel ce dernier exerçait depuis 2007 à Mamoudzou ; que monsieur Rakib X...soutient avoir été exclu brutalement de ce cabinet par monsieur Y... avec qui il avait constitué une société créée de fait ; qu'en application des articles 1832 et 1873 du code civil, l'existence d'une société créée de fait suppose que soient réunis les éléments constitutifs du contrat de société, à savoir un affectio societatis, un apport et la participation aux bénéfices et aux pertes ; qu'ainsi pour caractériser l'existence d'une société créée de fait, l'appelant doit établir l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et la volonté de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que monsieur Rakib X...fait grief aux premiers juges d'avoir dénié au cabinet d'infirmier dans lequel il travaillait avec son oncle monsieur Abdoul-Hade Y...le cadre de société créée de fait ; qu'en l'espèce il est constant que l'appelant et l'intimé ont exercé leur activité libérale d'infirmier dans le même local et qu'ils partageaient la prise en charge des frais fixes relatifs au loyer et au salaire de la secrétaire ; que la plaque du « cabinet d'infirmier » mentionnait leurs deux noms mais portait un seul numéro de téléphone ; qu'il est également constant qu'ils partageaient la même clientèle et qu'au cours de leur tournée chacun était amené à dispenser des soins aux patients du cabinet, ce qui n'empêchait pas qu'il puisse y avoir des relations privilégiées avec des clients ; que cette circonstance permet de caractériser un apport en industrie et un apport de clientèle, de la part de chacune des parties ayant permis de constituer une clientèle commune même si une partie de cet apport provenait exclusivement de monsieur Abdoul-Hade Y...qui a créé le cabinet et a exercé seul pendant plusieurs années ; que chacun des infirmiers utilisait ses propres feuilles de soins, percevait les honoraires de ses actes, tenait une comptabilité et procédait à ses déclarations fiscales individuellement ; que cette organisation ne révèle pas une vocation à participer à un bénéfice social, à un partage de résultat et le cas échéant aux pertes, au prorata des apports, de sorte qu'en l'absence de mutualisation et de distribution des résultats c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la preuve de l'existence d'une société créée de fait n'était pas rapportée ; qu'il est en effet surprenant alors même que les parties ont de toute évidence mis en place une structure de coopération calquée sur le contrat de collaboration libérale qui a duré quatre années, de constater que monsieur Rakib X...se trouve dans la quasi impossibilité, comme a tenu à le souligner la décision de première instance, de produire des documents utiles liés au fonctionnement du cabinet ; que la transcription par procès-verbal d'huissier de nombreux SMS reçus par monsieur Rakib X...adressés par monsieur Abdoul-Hade Y...révélant l'existence d'un contentieux et de propositions financières dont le contenu reste confus ne saurait en rien suppléer l'absence de pièces justificatives ; qu'enfin à supposer que les parties aient envisagé un temps de mettre en place une société créée de fait, il apparaît que la création par monsieur Abdoul-Hade Y...d'un cabinet d'infirmier le 21 juin 2010 sous forme de SELARL dénommée SELARL MAYOTTE SANTE dont il était l'unique associé, mettait fin à toutes velléités de se grouper sous forme d'une société ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Rakib X...de ses demandes fondées exclusivement sur le postulat de l'existence d'une société créée de fait ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, en ce qui concerne la société créée de fait, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, il résulte de la jurisprudence tant de la Cour de cassation que du Conseil d'Etat, que l'existence d'une telle société suppose une communauté d'intérêts révélatrice d'un affectio societatis réel entre les associés, ; que sont notamment exigés, sans que cela soit cumulatif, des apports réciproques en valeur ou en industrie, la mise en commun et le partage des gains provenant de l'activité professionnelle après règlement des frais inhérents à la société ainsi que l'obligation aux pertes si besoin est, que notamment lorsqu'il s'agit de professionnels libéraux du domaine médical ou paramédical sont réclamés une compte comptabilité unique et l'existence d'un compte bancaire social correspondant à l'activité concernée ; qu'en l'espèce il ne saurait être contesté que les parties ont exercé de 2008 à 2010 l'activité de l'infirmerie libérale en lien étroit, mais sans que soient clairement définis, ni établis l'objet, le fonctionnement et les conditions de leur coopération professionnelle ; qu'il résulte de manière certaine des pièces versées aux débats que :- les parties ont exercé dans le même local leur activité d'infirmier libéral en 2008, 2009 et début 2010,- monsieur X...a participé au paiement des frais fixes de salaires et de loyers à concurrence d'un tiers ainsi que cela résulte d'une attestation établie le 20 avril 2011 par monsieur Y...,- une seule attestation émanant de madame Fatima D..., patiente fait état de l'existence d'une association entre les parties au procès,- chacune des parties a perçu directement et a encaissé sur un compte personnel les sommes perçues au titre de leur activité professionnelle,- après la rupture entre les parties celle-ci ont engagé une négociation dont le fondement juridique n'a jamais été précisé dans les documents échangés entre les parties, mais qui à l'évidence avait pour but de mettre un terme au conflit qui les oppose en contrepartie du versement par monsieur Y... d'un certain nombre de mensualités dont le montant n'a pas été arrêté ; qu'à l'inverse, il n'est versé aux débats aucun projet d'action et d'organisation du travail entre les deux infirmiers libéraux avec notamment les plannings de travail, qu'il n'est produit aucun document comptable faisant seulement présumer l'existence d'une société créée de fait et notamment aucun document bancaire, qu'il n'est produit aucune facture permettant de déterminer l'acquéreur et utilisateur du petit matériel infirmier jetable et des consommables divers ; qu'il appartient à chacune des parties de prouver conformément à l'article 9 du code de procédure civile l'existence d'une société créée de fait ; qu'il apparaît donc que s'il est constant que les parties à l'instance ont mis en place une structure de coopération entre elles, se rapprochant du contrat d'exercice en commun de la profession d'infirmier libéral qui est défini comme une convention prévoyant l'organisation de l'exercice en groupe d'une activité libérale par chacune des parties, les modalités juridiques et pratiques d'occupation des locaux professionnels et les obligations financières de chacun des intervenants au contrat d'exercice en commun, monsieur X...ne produit aux débats aucune pièce et n'invoque aucun élément de fait de nature à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de société entre les parties au sens de l'article 1832 et l'article 1873 du code civil ; qu'il y a donc lieu de débouter monsieur X... de toutes ses demandes fondées sur la rupture brutale d'un contrat de société créée de fait entre les parties,
1°) ALORS QUE la société créée de fait est caractérisée dès lors que les parties ont procédé à des apports, ont eu l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et ont partagé les bénéfices ou participé aux pertes pouvant, le cas échéant, résulter de l'exploitation de la société ; que des professionnels libéraux exploitant en commun une clientèle commune peuvent être regardés comme partageant les bénéfices de l'exploitation de cette clientèle alors même qu'ils ne disposeraient pas d'un compte bancaire social correspondant à l'activité concernée ou d'une comptabilité unique ; qu'en énonçant par motifs adoptés (jugement, p. 4 § 2), pour exclure l'existence d'une société créée de fait, qu'une telle société n'existait entre professionnels libéraux du domaine médical ou paramédical que s'ils tenaient une comptabilité unique et disposaient d'un compte bancaire social correspondant à l'activité concernée, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1871 et 1873 du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue une distribution de bénéfices au sens de l'article 1832 du code civil la répartition des produits résultant de l'exploitation commune, sur un pied d'égalité et dans l'intérêt commun, des apports effectués par les parties ; que les parties conviennent librement de la répartition des bénéfices, sous réserve de la méconnaissance des dispositions de l'article 1844-1 du code civil, et peuvent ainsi convenir que chaque associé percevra une part du bénéfice correspondant aux actes qu'il a effectués, spécialement en cas d'apport en industrie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que messieurs Y...et X...avaient consenti des apports en industrie et en clientèle et qu'ils exploitaient en commun une clientèle unique (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'elle a en outre constaté qu'ils percevaient les honoraires correspondant aux actes qu'ils effectuaient (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en considérant que l'organisation des rapports de messieurs Y...et X...ne révélait pas une vocation à participer à un bénéfice social et à un partage de résultat, en l'absence de mutualisation et de distribution de ces résultats, dès lors que chacun des infirmiers utilisait ses propres feuilles de soins, percevait les honoraires de ses actes, tenait une comptabilité et procédait à ses déclarations fiscales individuellement, et en s'abstenant en conséquence de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (conclusions précitées, p. 8 § 3 et p. 11 § 1), si messieurs Y...et X...avaient exploité leur clientèle commune sur un pied d'égalité et sans lien de subordination, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que les parties aient partagé les bénéfices résultant de l'exploitation de la clientèle commune et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1871 et 1873 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en considérant que messieurs Y...et X...ne se distribuaient pas les résultats de l'exploitation commune, cependant qu'elle avait constaté que chacun percevait les honoraires correspondant aux actes qu'il avait effectués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1832, 1871 et 1873 du code civil ;
4°) ALORS QU'en écartant par motifs adoptés (jugement, p. 4 § 5) la qualification de société créée de fait, par des motifs inopérants tirés notamment de ce que le demandeur aurait manqué de produire des documents utiles liés au fonctionnement de l'entreprise et à l'organisation du travail ainsi que des documents comptables, la cour d'appel a privé a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1873 du code civil ;
5°) ALORS QU'en considérant que la vocation des parties à participer, le cas échéant, aux pertes, n'était pas démontrée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel signifiées le 14 mai 2013, p. 10 § 3) si cette vocation n'était pas démontrée par le fait que monsieur X...supportait les frais et chargés générés par la société au même titre que monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1871 et 1873 du code civil ;
6°) ALORS QUE si la perte d'affectio societatis peut justifier, le cas échéant, la dissolution de la société créée de fait et sa liquidation, elle ne remet pas en cause rétroactivement l'existence de la société ; qu'en relevant, pour refuser de reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre monsieur Y... et monsieur X..., qu'à supposer que les parties aient un temps envisagé de mettre en place une société créée de fait, la constitution par monsieur Y...de la SELARL MAYOTTE SANTE, dont il était l'unique associé, le 21 juin 2010, mettait fin à toute velléité de se grouper sous la forme d'une société, cependant qu'une telle circonstance n'était pas de nature à remettre en cause l'existence d'une société de fait avant le 21 juin 2010, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1844-7, 1872-2 et 1873 du code civil ;
7°) ALORS QU'un contrat de collaboration ne peut être caractérisé lorsque la clientèle exploitée par le collaborateur et le professionnel avec lequel est conclu le contrat de collaboration leur est commune ; qu'en estimant que messieurs Y...et X...avaient mis en place une structure « calquée » sur le contrat de collaboration libérale, cependant qu'elle avait constaté qu'ils avaient exploité une clientèle commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;
8°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les parties n'ont pas constitué une société créée de fait mais « une structure de coopération calquée sur le contrat de collaboration libérale », sans préciser la nature des liens juridiques unissant monsieur X...à monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la SELARL MAYOTTE SANTE à rembourser à Monsieur X...la somme de 20 936 euros au titre du prêt consenti le 20 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...produit aux débats un relevé bancaire en date pour la période du 13 janvier et 12 février 2011, faisant apparaître un virement de 20 936 euros émis au profit de la SELARL MAYOTTE SANTE, sans aucune mention explicative ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, si monsieur X...rapporte la preuve d'un virement au profit de ladite société, il ne rapporte pas la preuve de la cause de l'obligation dont il demande l'exécution ; que sur le fondement de l'article 1131 du code civil cette obligation est donc nulle ; qu'il y a donc lieu de débouter monsieur X...de sa demande ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que monsieur X...avait remis à la SELARL MAYOTTE SANTE une somme de 20. 936 euros ; que monsieur Y... et la société SELARL MAYOTTE SANTE n'ont pas contesté que cette somme de 20. 936 euros avait été remise à titre de prêt et n'ont pas demandé l'annulation de l'obligation de remboursement en résultant ; qu'en jugeant par motifs adoptés (jugement p. 5 § 4) que monsieur X...ne rapportait pas la preuve de la cause de l'obligation dont il demandait l'exécution, pour en déduire que l'obligation était nulle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'obligation de remboursement de l'emprunteur trouve sa cause dans la remise des fonds par le prêteur ; qu'en jugeant que la preuve de la cause de l'obligation dont monsieur X...demandait l'exécution n'était pas rapportée, cependant qu'elle avait constaté la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1131 et 1132 du code civil ;
3°) ALORS QUE la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause incombe à celui qui l'invoque ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de remboursement formulée par monsieur X..., sur le fait qu'il ne rapportait pas la preuve de la cause de l'obligation dont il demandait l'exécution, cependant que, dès lors que la remise des fonds avait été constatée, il appartenait à monsieur Y... et à la société SELARL MAYOTTE de prouver que les fonds n'avaient pas été remis à titre de prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1131 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20121
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2016, pourvoi n°14-20121


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20121
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