La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2016 | FRANCE | N°14-18377;15-11087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-18377 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-18. 377 et M 15-11. 087, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue par M. X... devant la cour d'appel, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-1

9. 008), que M. X... a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la Caisse de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-18. 377 et M 15-11. 087, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue par M. X... devant la cour d'appel, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-19. 008), que M. X... a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Hagenthal-Neuwiller (la Caisse) ; qu'il a effectué de nombreuses opérations boursières sur le marché à terme ; qu'une conjoncture économique et boursière défavorable ayant entraîné de substantielles moins-values sur les positions de ses comptes, la Caisse lui a consenti des concours pour apurer ses pertes ; que reprochant à cette dernière d'avoir manqué aux règles relatives à l'obligation de couverture, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour limiter à la somme de 6 000 euros la condamnation de la Caisse, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière s'était abstenue d'exiger la fourniture d'une couverture des positions de M. X..., retient que ce manquement a causé à celui-ci un préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas s'exposer au risque de perte financière en opérant à découvert ; qu'il ajoute que cette perte de chance a été limitée en partie grâce aux opérations bénéficiaires réalisées simultanément ou, en tout cas, avant la liquidation de chaque position ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse devait répondre de l'aggravation du solde débiteur des comptes de M. X..., causée par sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la faute de la Caisse de crédit mutuel de Hagenthal-Neuwiller du fait du non-respect du taux de couverture, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel La Frontalière, venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Hagenthal-Neuwiller, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par la CCM à raison du non-respect de l'obligation de couverture avait entrainé une perte de chance de ne pas souscrire aux opérations litigieuses et d'avoir limité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 6. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les droits et obligations des parties sont déterminés par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011 ayant censuré l'arrêt de la cour de céans du 25 mars 2010 au visa de l'article 1147 du code civil ; qu'il est établi ainsi que la banque a manqué à son obligation de couverture du seul fait que M. X... avait, même de façon exceptionnelle, procédé à des achats sur le marché su service de règlement différé qui n'étaient pas couvert et que cela engage la responsabilité de la banque, bien que la couverture ait pu être rétablie immédiatement ; que dès lors, il appartient à la Cour de déterminer le préjudice ayant résulté de cette méconnaissance de l'obligation de couverture incombant à la banque, et dont la nécessité s'imposait à la fois dans l'intérêt du marché et dans l'intérêt de M. X... lui-même ; qu'au soutien de sa demande, l'appelant se réfère à une expertise privée du cabinet Sadec du 14 janvier 2004 qui évaluait son préjudice à 110 000 ¿ ; qu'il ressort de ce rapport d'expertise que l'expert a pris en considération l'ensemble des opérations réalisées par M. X... de 1998 à 2000, ainsi que le coût financier des prêts souscrits, pour arriver à une estimation de la perte qu'il a subie sur les différents investissements boursiers réalisés ; qu'il n'existe aucun lien entre cette évaluation et le préjudice matériel dont la Cour de cassation a retenu le principe au titre des quelques opérations réalisées en méconnaissance du taux de couverture ; que la banque a de son côté produit un tableau détaillé des opérations litigieuses effectuées en 1998 et 2000 réalisées sans un taux de couverture suffisant ; qu'il en ressort que par suite des opérations simultanées effectuées, M. X... a pu bénéficier de plus-values à la liquidation et n'a subi aucun préjudice financier caractérisé à hauteur du montant mis en compte ; que M. X... ne conteste pas les opérations relatées par la banque et n'invoque pas l'existence d'autres opérations non couvertes ; qu'il fait seulement état d'erreurs de calcul de la banque, portant des euros au lieu de francs et fait surtout état de l'insuffisance structurelle de son compte pour les opérations, qui ont entraîné pour lui une perte de chance, et estime cette perte de chance à hauteur des moins-values subies ; que le préjudice véritable de M. X... résulte ainsi de la perte de chance de ne pas s'exposer au risque de perte financière en opérant à découvert ; que cela constitue un préjudice ouvrant droit à réparation mais ce préjudice est nécessairement limité du fait des opérations bénéficiaires réalisées simultanément et des choix qu'il a opérés en fonction de l'évaluation prévisible des cours des valeurs ; que selon le tableau de reconstitution de la couverture produit par la banque et la notice explicative jointes, les opérations litigieuses portent sur les achats suivants et les plus-values ou moins-values correspondantes :-85 actions LVMH le 19 février 1992 plus value de 64. 704, 47 F (et non ¿),-4 actions LVMH le 19 février 1998 plus value de 10. 977, 47 F (et non ¿),-500 actions Michelin le 17 mars 1998 : moins value de 2. 704, 01 ¿,-3500 actions Harmony God Sico le 7 avril 1998 : plus value de 46. 517, 92 F,-614 actions Sidel le 30 mars 2000 : plus value de 2. 753, 28 ¿ ; qu'au vu de ces éléments qui ne sont pas contestés, après rectification des ¿ en F., la perte de chance de M. X... a été limitée en partie grâce aux opérations bénéficiaires réalisées simultanément ou en tout cas avant la liquidation de chaque position ; que cette perte de chance peut compte tenu de la durée des périodes considérées couvrant plusieurs mois être évaluée à la somme de 6. 000 ¿ ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait que « ne saurait être admis (e) la prétention (de la banque) selon laquelle seuls huit achats au SRD n'auraient pas été totalement couverts » (p. 16 § 6 et s.) et invoquait plusieurs autres opérations sans couverture suffisante (p. 14 § 4 et s.) ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter à 6. 000 euros la réparation accordée à M. X..., que ce dernier ne contestait pas les opérations relatées par la banque et n'invoquait pas l'existence d'autres opérations non couvertes, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement qui s'abstient, en contravention aux règles du marché, d'exiger la fourniture d'une couverture des positions de son client sur le marché à terme, cause à ce dernier un préjudice égal à l'aggravation du solde débiteur du compte ; qu'en retenant, pour limiter son indemnisation, que le préjudice de M. X..., du fait du non-respect par la CCM de l'obligation de couverture, consistait seulement en la perte d'une chance de ne pas s'exposer au risque de perte financière en opérant à découvert, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise ;
AUX MOTIFS QUE les autres postes de préjudice pour lesquels M. X... sollicite avant dire droit une expertise concernent le calcul des moins-values boursières réalisées suite à la rupture du concours bancaire par la banque et les conséquences financières sur son patrimoine privé, suite aux montages financiers réalisés par la banque ; que la Cour ne peut retenir ses postes de préjudice, qui ont été définitivement jugés, au vu de l'arrêt de la Cour de cassation qui n'a censuré son précédent arrêt qu'en ce qui concerne le préjudice matériel résultant du défaut de couverture des achats sur le service de règlement différé ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner d'expertise sollicitée pour déterminer le préjudice subi ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait une expertise notamment afin de « déterminer pour chaque opération boursière réalisée par (lui), quel était le taux de couverture applicable réglementairement, et celui effectivement pratiqué par la CCM » (p. 21 § 5), ce qui était de nature à permettre de déterminer quelle avait été l'aggravation du solde débiteur du compte de M. X... due aux fautes de la banque ; qu'en retenant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à expertise, que cette dernière n'était sollicitée que pour évaluer les postes de préjudices concernant le calcul des moins values boursières réalisées à la suite de la rupture du concours bancaire et les conséquences financières sur son patrimoine privé des montages financiers réalisés par la banque, lesquels postes de préjudice avaient été définitivement écartés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18377;15-11087
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2016, pourvoi n°14-18377;15-11087


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award