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19/01/2016 | FRANCE | N°13-27523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 13-27523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2013), que la société Holcim France (la société), qui a pour activité la production de ciment, utilise sur son site de Lumbres, comme combustibles solides de substitution, des sciures imprégnées d'hydrocarbures ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007, l'administration des douanes lui a notifié une infraction consistant Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2013), que la société Holcim France (la société), qui a pour activité la production de ciment, utilise sur son site de Lumbres, comme combustibles solides de substitution, des sciures imprégnées d'hydrocarbures ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007, l'administration des douanes lui a notifié une infraction consistant à ne pas avoir soumis ces sciures imprégnées à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, elle a assigné l'administration des douanes en annulation de cette décision et en dégrèvement des sommes visées par l'AMR ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans son article 3, 15), la directive 2008/98/CE sur les déchets du 19 novembre 2008 définit la valorisation comme « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation » ; que cette annexe II identifie comme première opération de valorisation « l'utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie » ; qu'enfin, dans son article 10, la directive impose aux Etats membres de prendre les « mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation » ; que les articles 266 sexies et suivants du code des douanes prévoient que les exploitants d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets sont assujettis au paiement d'une TGAP assise sur le poids des déchets reçus, sauf en cas de valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'article 266 sexies II, qui limite à la seule valorisation comme matière l'exemption de la taxe générale sur les déchets polluants, était contraire aux objectifs de la directive 2008/98/CE ; qu'en retenant au contraire, pour écarter l'application de l'article 266 sexies II à la valorisation énergétique, que ce procédé est une forme d'élimination des déchets, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies du code des douanes tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/98/CE ;
2°/ qu'il résulte des articles 266 sexies et suivants du code des douanes que les exploitants d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets sont assujettis au paiement d'une TGAP assise sur le poids des déchets reçus que les circulaires relatives à cette taxe prévoient que les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas en eux-mêmes des déchets, ne sont pas inclus dans l'assiette de la TGAP, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié, et qu'à défaut, ils sont compris dans l'assiette ; que l'annexe à l'article R. 541-8 du code de l'environnement opère une distinction entre les processus de stabilisation, qui modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux, et qui peuvent entraîner une stabilisation totale ou une stabilisation partielle s'il le déchet est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été transformés en constituants non dangereux, et le processus de solidification qui modifie seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de l'état liquide à l'état solide), sans modifier leurs propriétés chimiques ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la taxe qui lui était réclamée avait été calculée sur la base du poids total des sciures fraîches imprégnées d'hydrocarbures usagés, mais que ces sciures constituaient des agents partiellement stabilisateurs modifiant la composition physique des déchets en limitant leur solubilité et devant dès lors être exclu de l'assiette de la taxe ; qu'en exigeant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de la qualification d'agent stabilisateur, que cet agent conduise à un processus de solidification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
3°/ que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la stabilisation désigne au niveau réglementaire l'ensemble des techniques et opérations permettant d'obtenir un déchet stabilisé et que la stabilisation était définie, selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME), comme consistant à améliorer la rétention chimique des polluants, afin de limiter leur solubilité et par conséquent leur rejet dans l'environnement (immobilisation chimique des polluants par formation de composés moins solubles) ; qu'en retenant, d'autre part, qu'il ne suffisait pas de limiter la solubilité des polluants et en exigeant une solidification de type bitume, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, selon son article 1er qui définit son objet et son champ d'application, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, en prévoyant notamment à cette fin, dans son article 4, une hiérarchie des déchets, à savoir : a) prévention, b) préparation en vue du réemploi, c) recyclage, d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique, e) élimination, les Etats membres prenant, lorsqu'ils appliquent cette hiérarchie, des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement, l'arrêt retient que cette directive, qui fixe ainsi des objectifs, ne contient aucune disposition contraignante relative à la législation fiscale ou douanière à mettre en oeuvre, en ce qui concerne le traitement des déchets, aux fins de respecter la hiérarchie qu'elle définit ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'article 266 sexies II, en limitant à la seule valorisation comme matière l'exemption de la TGAP, n'était pas contraire aux objectifs de la directive 2008/98/CE ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise que la stabilisation consiste à améliorer la rétention chimique des polluants afin de limiter leur solubilité et par conséquent leur rejet dans l'environnement, et que l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement définit les processus de stabilisation comme modifiant la dangerosité des constituants des déchets, l'arrêt retient que la société ne démontre pas que l'ajout de sciures fraîches aux déchets auxquels elles sont mélangées entraîne leur stabilisation partielle et diminue leur caractère dangereux ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holcim France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque et au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Holcim France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HOLCIM France de ses demandes tendant à voir annuler la décision prise le 22 septembre 2010 par la Direction régionale des douanes et droits indirects de dunkerque afin de rejeter l'opposition formée par la société HOLCIM France et prononcer le dégrèvement au profit de la société HOLCIM France des sommes visées par l'avis de mise en recouvrement n° 801/10/370 du 10 août 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la question préjudicielle, l'article 266 sexies I du code des douanes énonce qu'il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes morales suivantes : tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de produits ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour des déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; que la directive 2008/98/UE, qui vient remplacer les directives 75/439/CE, 91/689/CEE et 2006/12/CE relative aux déchets, établit, selon les termes de son article 1er, définissant son objet et son champ d'application « des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation » ; que l'article 4 de la directive instaure une hiérarchie des déchets qui s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets, à savoir : a) prévention, b) préparation en vue du réemploi, c) recyclage, d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique, e) élimination et que « 2. lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des déchets, les Etats membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement (¿) ; que les Etats membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13 ; qu'en vertu de l'article 36 de la directive, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets et déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la directive » ; que par ailleurs, la directive définit ainsi la valorisation : « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie » ; qu'ainsi qu'il est exposé dans les « considérant », la directive a pour but d'étendre ou de réviser la législation relative aux déchets, y compris préciser la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas, ainsi qu'à concevoir des mesures en matière de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la fixation d'objectifs ; que la société HOLCIM demande, au regard des prescriptions de la directive, que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « la directive 2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JOUE 22.11.2008. L. 312-3, qui impose aux Etats-membres une hiérarchie entre les différents moyens de prévention et de gestion des déchets et aux termes de laquelle la valorisation énergétique des déchets est promue sur l'élimination de ceux-ci, s'oppose-t-elle à une législation nationale qui, tel l'article 266 sexies du code français des douanes, n'accorde pas la priorité à la valorisation énergétique des déchets industriels spéciaux sur l'élimination, en taxant de façon identique la valorisation énergétique et l'élimination des déchets ? » ; que l'article 234 du traité instituant la communauté européenne prévoit que la Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, notamment sur l'interprétation su traité et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la communauté et par la BCE, que, lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question ; que, d'autre part, la directive fixe des objectifs mais ne contient aucune disposition contraignante relative à la législation fiscale ou douanière à mettre en oeuvre par les Etats membres en ce qui concerne le traitement des déchets, aux fins de respecter la hiérarchie qu'elle définit ; que, d'autre part, la valorisation énergétique est une forme d'élimination des déchets ; qu'en effet, tous les combustibles de substitution issus de déchets sont et demeurent des déchets jusqu'à leur complète valorisation ou élimination et ce, quel que soit le procédé de traitement auquel ils sont destinés ; que la co-incinération se définit du reste comme l'incinération de déchets dans des installations non dédiées initialement au traitement de déchets, telles que les cimenteries ou les chauffourneries, le principal intérêt pour ces installations étant de substituer des déchets énergétiques aux combustibles fossiles utilisés pour produire l'énergie nécessaire à la fabrication du ciment ou de la chaux ; que l'interprétation de la directive n'étant pas nécessaire à la résolution du présent litige et la Cour de justice de l'Union européenne n'étant pas compétente pour apprécier la conformité du droit interne avec le droit communautaire, il convient de confirmer le jugement qui a dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice ;
ET QUE sur le fond, selon l'article 266 septies 1. du code des douanes, le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par la réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; que l'article L. 541- III du code de l'environnement en vigueur au 21 septembre 2000 au 3 juillet 2003 et du 3 juillet 2003 au 19 décembre 2010 7 dispose qu'est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; que le décret du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 instituant une taxe générale sur les activités polluantes prévoit que pour l'application du 1 du I de l'article sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 ; qu'en vertu de l'article 2 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs propriétés énumérées à l'annexe I ; qu'ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II ; que les circulaires relatives à la taxe générale sur les activités polluantes (en date des 30 mars 2009, 6 avril 2010, 31 mars 2011, 27 mars 2012 et 9 avril 2013), précisent que les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas en eux-mêmes des déchets, ne sont pas inclus dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié, qu'à défaut, ils sont compris dans l'assiette ; que la société HOLCIM soutient que les sciures fraîches auxquelles elle mélange les déchets dangereux sont des agents stabilisateurs aboutissant à une stabilisation partielle des déchets industriels et que leur poids, parfaitement déterminable, ne doit pas être pris en compte pour le calcul de l'assiette de la TGAP ; que la stabilisation désigne au niveau réglementaire l'ensemble des techniques et opérations permettant d'obtenir un déchet stabilisé ; que l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) indique que du point de vue technique, la stabilisation consiste à améliorer la rétention chimique des polluants, afin de limiter leur solubilité et par conséquent leur rejet dans l'environnement (immobilisation chimique des polluants par formation de composés moins solubles) ; que l'annexe II de l'article R 541-8 du code de l'environnement énumérant la liste des déchets contient les définitions suivantes :
4) les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux ; que les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de l'état liquide à l'état solide), sans modifier leurs propriétés chimiques ;
5) un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été transformés en constituants non dangereux ;
Que la société HOLCIM conteste le bien-fondé de la définition de la stabilisation retenue par l'administration au regard de la note 4) ci-dessus qui s'applique uniquement à la rubrique 19 03 relative aux débats stabilisés solidifiés (non dangereux) puisque cette rubrique comprend elle-même deux sous-rubriques de déchets dangereux, 19 03 04* : déchets catalogués comme dangereux, partiellement (au sens du 5) ci-dessus) stabilisés et 10 03 06* : déchets catalogués comme dangereux, solidifiés ; qu'elle affirme que cette rubrique 19 03 peut parfaitement s'appliquer aux sciures imprégnées, que l'exemption prévue pour les agents stabilisateurs doit être comprise comme visant aussi des procédés de stabilisation partielle, qu'en outre, cette stabilisation peut aussi bien être physique que chimique, que la solidification serait un procédé physique d'immobilisation des polluants qui devrait être considérée comme une stabilisation physique ; que selon l'administration, les sciures imprégnées constituent en elles-mêmes des déchets industriels dangereux identifiés par le code 19 12 11 qui désigne les autres déchets, y compris mélanges, provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses, sous rubrique incluse au sein de la rubrique générale 19 12 à savoir déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs ; que la société HOLCIM considère que cette rubrique est résiduelle et n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'aucune autre rubrique ne peut convenir ; que, certes, les circulaires qui exonèrent de la taxe les agents stabilisateurs n'exigent pas que la stabilisation soit totale et chimique ; que, toutefois, la société HOLCIM n'explique pas en quoi les sciures fraîches entraîneraient une stabilisation partielle des déchets auxquels elles sont mélangées ; qu'elle affirme simplement que l'ajout de sciures fraîches permet de diminuer le caractère dangereux, ce qu'elle ne démontre pas ; que du point de vue scientifique, le terme « stabilisation » est utilisé pour qualifier les procédés qui assurent une rétention chimique des polluants, procédés qui peuvent en effet être chimiques ou physiques ; que les procédés physiques ou chimiques de stabilisation permettant d'obtenir une solidification sont des procédés d'enrobage à l'aide de liants organiques (bitume), hydrauliques ou minéraux, ce qui n'est pas le cas des sciures fraîches qui sont destinées à faciliter le transport des déchets et leur utilisation comme combustibles de substitution ; que dès lors que les sciures sont déjà imprégnées d'hydrocarbures quand elles sont réceptionnées dans l'installation de Lumbres et qu'elles ne peuvent être qualifiées d'agents stabilisateurs, c'est à juste titre que l'administration des douanes les considère comme des déchets industriels spéciaux soumis à la taxe et non comme des sciures fraîches, et qu'elle inclut leur poids en totalité dans la base taxable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, l'usine de ciment de la société HOLCIM France située à Lumbres (62) utilise, dans le cadre de son procédé industriel, une installation qui élimine par incinération des sciures imbibées d'hydrocarbures et de produits chimiques ; que les sciures utilisées par HOLCIM, de par leur composition, sont des « déchets industriels spéciaux », au sens de la législation douanière puisqu'il s'agit de déchets traités mécaniquement qui contiennent des substances dangereuses selon la rubrique 19 12 11 de l'annexe II ; que les sciures imprégnées de la société HOLCIM sont dangereuses par la présence d'hydrocarbures et de produits chimiques ; qu'il n'y a pas lieu d'évaluer la dangerosité d'une sciure dans son état initial mais dans les conditions d'application par la société HOLCIM, c'est-à-dire après ajout de matières polluantes et dangereuses ; que l'ajout de sciures fraiches ne modifie pas la composition chimique des agents polluants et donc la nature dangereuse des produits incorporés ; qu'en fait l'ajout de sciures fraiches par la société HOLCIM a pour objet de faciliter le transport, les manipulations et l'alimentation des fours ; que par ailleurs, les déchets en cause sont incontestablement susceptibles de libérer leur composant dangereux dans l'environnement à court et moyen terme ; qu'à cet égard, il importe peu que le procédé industriel diminue le caractère dangereux des matières incorporés à la sciure, comme le soutient la société HOLCIM, dès lors qu'une dangerosité du produit est maintenue en raison de l'origine pétrolière et chimique de celui-ci ; que, de surcroît, la société HOLCIM ne rapporte pas la preuve de l'absence ou d'une baisse de dangerosité des sciures imprégnées ; qu'en conséquence, un déchet qui conserve une dangerosité ne peut être considéré comme stabilisé comme le soutient la société HOLCIM dans l'espoir de bénéficier de la nomenclature relatives aux « déchets stabilisé / solidifiés » qui lui serait fiscalement plus favorable ; que, d'autre part, la taxation à la TGAP s'applique selon l'article 266 nonies en fonction du poids des déchets au moment de leur entrée dans l'installation d'élimination ; cette disposition douanière conduit à écarter la prétention de la société HOLCIM relative à la déduction des sciures fraiches de l'assiette taxable ; qu'enfin, comme le soutient l'administration des douanes, l'assujettissement à une taxe écologique des installations d'élimination des déchets dangereux par l'utilisation de procédés, telle l'incinération, s'inscrit exactement dans les objectifs de protection de l'environnement et de la santé humaine définis par la législation ; que pour toutes ces raisons, il convient de considérer que le tonnage des sciures imprégnées réceptionnées par la cimenterie de la société HOLCIM France, sur son site de Lumbres, pour être utilisées comme combustibles de substitution, était assujetti à la TGAP ; que l'avis de recouvrement rectificatif n° 801/10/370 pour un montant de 675.313 ¿ émis le 10 août 2010 est donc parfaitement fondé et qu'il convient de débouter la société HOLCIM de l'ensemble de ses demandes ;
1° ALORS QUE dans son article 3 15), la directive 2008/98/CE sur les déchets du 19 novembre 2008 définit la valorisation comme « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation » ; que cette annexe II identifie comme première opération de valorisation « l'utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie » ; qu'enfin, dans son article 10, la directive impose aux Etats membres de prendre les « mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation » ; que les articles 266 sexies et suivants du code des douanes prévoient que les exploitants d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets sont assujettis au paiement d'une taxe générale sur les activités polluantes assise sur le poids des déchets reçus, sauf en cas de valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en l'espèce, la société HOLCIM France faisait valoir que l'article 266 sexies II, qui limite à la seule valorisation comme matière l'exemption de la taxe générale sur les déchets polluants, était contraire aux objectifs de la directive 2008/98/CE ; qu'en retenant au contraire, pour écarter l'application de l'article 266 sexies II à la valorisation énergétique, que ce procédé est une forme d'élimination des déchets, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies du code des douanes tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/98/CE ;
2°/ ALORS QU'il résulte des articles 266 sexies et suivants du code des douanes que les exploitants d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets sont assujettis au paiement d'une taxe générale sur les activités polluantes assise sur le poids des déchets reçus que les circulaires relatives à cette taxe générale sur les activités polluantes prévoient que les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas en eux-mêmes des déchets, ne sont pas inclus dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié, et qu'à défaut, ils sont compris dans l'assiette ; que l'annexe à l'article R. 541-8 du code de l'environnement opère une distinction entre les processus de stabilisation, qui modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux, et qui peuvent entraîner une stabilisation totale ou une stabilisation partielle s'il le déchet est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été transformés en constituants non dangereux, et le processus de solidification qui modifie seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de l'état liquide à l'état solide), sans modifier leurs propriétés chimiques ; qu'en l'espèce, la société HOLCIM France faisait valoir que la taxe qui lui était réclamée avait été calculée sur la base du poids total des sciures fraîches imprégnées d'hydrocarbures usagés, mais que ces sciures constituaient des agents partiellement stabilisateurs modifiant la composition physique des déchets en limitant leur solubilité et devant dès lors être exclu de l'assiette de la taxe ; qu'en exigeant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de la qualification d'agent stabilisateur, que cet agent conduise à un processus de solidification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la stabilisation désigne au niveau réglementaire l'ensemble des techniques et opérations permettant d'obtenir un déchet stabilisé et que la stabilisation était définie, selon l'ADEME, comme consistant à améliorer la rétention chimique des polluants, afin de limiter leur solubilité et par conséquent leur rejet dans l'environnement (immobilisation chimique des polluants par formation de composés moins solubles) ; qu'en retenant, d'autre part, qu'il ne suffisait pas de limiter la solubilité des polluants et en exigeant une solidification de type bitume, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE l'article 266 sexies du code des douanes prévoit que la taxe générale sur les activités polluantes ne s'applique pas aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que dans ses conclusions d'appel, la société HOLCIM France soutenait que les déchets pouvaient être soit ajoutés à la matière première destinée à la fabrication du ciment (valorisation matière), soit utilisés comme combustible pour le fonctionnement du four à ciment (valorisation énergétique) (conclusions d'appel de l'exposante, p.20 in fine et p.21 in limine) ; qu'en retenant que les sciures imprégnées d'hydrocarbures n'étaient utilisées que comme combustible de substitution, le cour d'appel a omis de répondre à un moyen péremptoire des conclusions de l'appelante a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27523
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2016, pourvoi n°13-27523


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27523
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