LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° X 09-67. 906), que M. X... a établi le 17 novembre 2000 un acte de cession du fonds de commerce de bar restaurant brasserie exploité par M. Y..., propriétaire du fonds, au profit de la société IN 9000 (la société), ayant pour seuls associés, M. et Mme Z... ; que les locaux ont été détruits par un incendie le 16 février 2001 alors que M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur), avait résilié le contrat, conformément aux stipulations de l'acte de cession, avec effet au 23 novembre 2000 ; que la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30 août 2001 et clôturée le 24 août 2004 ; que se prévalant, à titre personnel, d'agissements fautifs imputés à M. Y..., à M. X... et à l'assureur en relation avec la disparition du fonds de commerce, M. et Mme Z... les ont assignés en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen, dont la recevabilité est contestée par la défense, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer l'assureur et M. X... responsables in solidum du préjudice subi par M. et Mme Z... et dire que ceux-ci garderaient à leur charge 50 % de leur préjudice et en conséquence de limiter le montant des condamnations aux sommes de 57 535, 83 euros au titre du remboursement du prêt du Crédit agricole et de 582, 44 euros au titre des frais de mainlevée hypothécaire ; Mais attendu qu'en procédant à un partage de responsabilité après avoir admis que M. et Mme Z... avaient omis de respecter leur engagement contractuel de s'assurer, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen, que constitue un manquement à l'obligation de délivrance le fait pour un vendeur de fonds de commerce de résilier le contrat d'assurance multirisque qui fait partie des éléments incorporels du fonds cédé dès lors que légalement seuls le cessionnaire et l'assureur peuvent prendre l'initiative de cette résiliation ; que l'ignorance de la loi et l'erreur commise par le professionnel rédacteur d'acte à cet égard ne libère pas le cédant de cette obligation ; que la cour d'appel qui a constaté que la clause litigieuse du contrat de cession du fonds de commerce comportant l'engagement de M. Y... de résilier le contrat d'assurance était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 121-10 du code des assurances, ne pouvait donc pas retenir que M. Y... était un particulier non averti et qu'il n'avait fait que se conformer à la clause rédigée par le professionnel pour l'exonérer des conséquences préjudiciables du manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en déclarant néanmoins que M. Y... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en résiliant le contrat d'assurance, M. Y... n'a fait qu'exécuter le contrat de cession de fonds de commerce qui comprenait une clause prévoyant, d'une part, l'engagement du vendeur de résilier les contrats d'assurance, et, d'autre part, l'engagement de l'acquéreur de souscrire une police d'assurance multirisques auprès d'une société d'assurance, la cour d'appel a pu en déduire que cette résiliation postérieurement à la vente ne caractérisait pas le manquement à l'obligation de délivrance allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z..., les condamne à payer à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la MATMUT et M. Jean X... responsables in solidum du préjudice subi par M. et Mme Z... et dit que ceux-ci garderaient à leur charge 50 % de leur préjudice et d'avoir en conséquence limité le montant des condamnations aux sommes de 57 535, 83 euros au titre du remboursement du prêt du Crédit Agricole et de 582, 44 euros au titre des frais de mainlevée hypothécaire ;
AUX MOTIFS QUE les époux Z... font valoir que la responsabilité délictuelle des intimés est engagée, dès lors que le cédant n'a pas maintenu la ligne téléphonique nécessaire au bon fonctionnement du système de détection d'incendie et a procédé à la résiliation fautive du contrat d'assurance, que l'assureur a entériné cette dernière et refusé de prendre en charge le sinistre, alors même que le contrat se poursuivait de plein droit au profit de leur société et que M. X... a inséré la clause litigieuse, contraire aux dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances, lesquelles fautes leur ont directement et personnellement causé un préjudice consistant en la perte des sommes investies dans leur société et de leurs revenus consécutive à la liquidation judiciaire de cette société, intervenue du fait de l'absence d'indemnisation du sinistre ; qu'ils ajoutent qu'il ne saurait leur être reproché les manquements du liquidateur judiciaire pour les priver de leur droit à réparation ; qu'à titre infiniment subsidiaire, ils exposent qu'un partage de responsabilité sera ordonné à raison de 10 % à leur charge ; que la MATMUT répond, à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne saurait être engagée, le préjudice allégué par les époux Z... trouvant son origine dans une pluralité de fautes commises tant par M. X..., dans la rédaction de l'acte, que par euxmêmes, par la non souscription du contrat d'assurance, et la preuve de l'existence du lien de causalité n'étant pas rapportée, la procédure de liquidation n'étant pas imputable à l'absence de versement de l'indemnité d'assurance ; que M. Y... conteste l'existence d'une faute qui lui serait imputable, dans la mesure où il a valablement exécuté ses obligations contractuelles et n'est pas un professionnel averti, ainsi que celle d'un lien de causalité, le préjudice allégué par les époux Z... ayant pour origine l'incendie ; il ajoute qu'il ne saurait être prononcé des condamnations solidaires à son encontre, dans la mesure où aucune faute peut lui être reprochée, et que, la garantie de l'assureur et de M. X... lui est due, compte tenu des fautes commises par eux ; qu'en application de l'article L 121-10 du codes assurances, en cas de décès ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis à vis de l'assureur en vertu du contrat ; que M. et Mme Z... agissent sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'ils sont recevables à invoquer des manquements des parties dans l'exécution de leur contrat lorsque ceux-ci sont constitutifs d'une faute délictuelle à leur égard ; qu'en insérant dans l'acte de vente une clause contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 121-10 du code des assurances, M. X..., rédacteur de l'acte et professionnel ainsi que l'établit l'en-tête de l'acte de cession sur lequel il est précisé qu'il est spécialisé en « droit des affaires ¿ rédaction d'actes ¿ séquestre » a commis une faute ; qu'en acceptant la résiliation du contrat par M. Y..., alors que celui-ci indiquait dans sa lettre du 23 novembre 2000 que cette résiliation intervenait suite à vente de son restaurant, sans avertir celui-ci que cette dénonciation n'était pas possible, puis en se prévalant de cette résiliation pour refuser de prendre en charge le sinistre, la société MATMUT a commis une faute ; que l'attestation de M. A... produite aux débats ne permet pas d'établir que M. Y... aurait omis de régler les factures téléphoniques ce qui aurait été à l'origine d'une coupure de la ligne téléphonique, préjudiciable au moment de l'incendie, puisque l'attestant ne fait que rapporter les paroles de M. Z... à ce propos, qu'aucune faute ne peut être retenue à ce titre ; qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de M. Y..., au titre d'un manquement à une obligation de délivrance d'un accessoire du fonds, alors que, particulier non averti, celui-ci n'a fait qu'exécuter un contrat contenant une clause selon laquelle il s'engageait " à résilier à ses frais... toutes les polices d'assurances concernant le fonds de commerce ", tandis que l'acquéreur s'obligeait à souscrire " auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable une police d'assurances " Multirisques commerciales pour une valeur au moins égale aux causes des présentes et à en justifier à première réquisition de qui de droit ", que le jugement sera confirmé à ce titre ; qu'aux termes d'une lettre du 27 février 2001 de Mme B..., administrateur d'immeuble adressée à la MATMUT, il était indiqué : " une conseillère de la MATMUT est passée, dans le courant du mois de novembre, dans les locaux sis à CACHAN (94230)-13 avenue de la division Leclerc pour proposer à M. Dominique Z... de transférer le contrat souscrit par M. Y..., à son nom. M. Dominique Z... a demandé un devis de contrat d'assurances, lors du passage de la conseillère, en son propre nom ; contrat d'assurance qu'il a refusé pour un coût trop élevé, et qu'il était en possession d'autres propositions moins chères " ; que cette lettre n'est pas utilement contredite par l'attestation contradictoire de M. A..., établie le 14 août 2003, soit plus de deux ans après les faits, qui, tout en confirmant la venue d'une conseillère de la MATMUT, expose qu'il aurait entendu celle-ci confirmer à M. Z... la poursuite du contrat, ce qui rendait sa visite inutile, tout en rapportant ensuite les propos que lui aurait tenu M. Z... pour expliquer cette visite et dont il n'a pas été personnellement témoin ; en toute hypothèse qu'alors que l'acte de vente, auquel les époux Z... sont intervenus en qualité d'associés et de gérant, mettait clairement à la charge de l'acquéreur une obligation contractuelle d'assurance, M. Z..., dont il est démontré qu'il avait parfaitement conscience de cette obligation, a commis une faute en ne souscrivant pas un nouveau contrat d'assurance ; Considérant que les fautes commises par M. X..., la MATMUT et M. Z... ont un lien de causalité direct avec le préjudice personnel des époux Z... dans la mesure où l'absence d'indemnisation à la suite de l'incendie qui a détruit le fonds de commerce a nécessairement provoqué la procédure collective alors que le bénéfice de 20 021, 13 ¿ dégagé par le fonds en 1999 ne permet pas de conclure que l'exploitation était irrémédiablement compromise avant le sinistre ; qu'au vu de l'importance des fautes respectives commises, il y a lieu de dire que les époux Z... garderont à leur charge la moitié du préjudice subi tandis que la MATMUT et M. X... seront déclarés responsables in solidum de la moitié du préjudice subi qui sera supporté dans leurs rapports entre eux à concurrence de 60 % par la MATMUT et 40 % par M. X... ;
1°) ALORS QU'une clause contractuelle déclarée nulle ne peut produire aucun effet ; que ne peut donc constituer une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité le fait pour la victime de ne pas avoir respecté la clause d'un contrat entachée d'une nullité d'ordre public ; que la Cour d'appel a reconnu expressément que la clause du contrat de cession de fonds de commerce stipulant que M. Y..., cédant, s'engageait à résilier la police d'assurance et que la société IN 9000 représentée par M. Z..., cessionnaire, s'engageait à souscrire une nouvelle police d'assurance multirisques, était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 121-10 du Code des assurances ; qu'en affirmant néanmoins que la responsabilité du rédacteur d'acte, M. X... et de l'assureur, la MATMUT, était partagée avec celle de M. Z... en raison du non-respect par celui-ci de l'obligation contractuelle, mise à la charge de la société IN 9000, dont il était le gérant, par cette clause, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en dehors des cas de responsabilité du fait d'autrui institués dans des hypothèses spécifiques, on n'est jamais responsable que de son propre fait personnel ; que l'obligation de souscrire un nouveau contrat d'assurance stipulée dans l'acte de cession de fonds de commerce était à la charge de la société IN 9000 exclusivement ainsi qu'il résulte des termes de cet acte ; qu'en l'espèce Monsieur et Mme Z... agissait en leur qualité d'associés de la société IN 9000 contre la MATMUT et MM. Y... et X... à raison du préjudice personnel distinct de celui de cette société ; qu'en leur opposant néanmoins la faute contractuelle commise par cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité personnelle du gérant d'une SARL ne peut être engagée que si sa faute est distincte de celle pouvant être mise à la charge de la société ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z... n'avait pas respecté la clause de l'acte de cession de fonds de commerce mettant à la charge de l'acquéreur l'obligation de souscrire une police d'assurances « multirisques commerciales » sans rechercher si les conditions de la responsabilité personnelle du gérant étaient réunies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L 223-22 du Code de commerce.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Z... de leur demande d'indemnisation dirigée contre M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'attestation de M. A... produite aux débats ne permet pas d'établir que M. Y... aurait omis de régler les factures téléphoniques ce qui aurait été à l'origine d'une coupure de la ligne téléphonique, préjudiciable au moment de l'incendie, puisque l'attestant ne fait que rapporter les paroles de M. Z... à ce propos, qu'aucune faute ne peut être retenue à ce titre ; qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de M. Y..., au titre d'un manquement à une obligation de délivrance d'un accessoire du fonds, alors que, particulier non averti, celui-ci n'a fait qu'exécuter un contrat contenant une clause selon laquelle il s'engageait " à résilier à ses frais... toutes les polices d'assurances concernant le fonds de commerce ", tandis que l'acquéreur s'obligeait à souscrire " auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable une police d'assurances " Multirisques commerciales pour une valeur au moins égale aux causes des présentes et à en justifier à première réquisition de qui de droit ", que le jugement sera confirmé à ce titre ; qu'aux termes d'une lettre du 27 février 2001 de Mme B..., administrateur d'immeuble adressée à la MATMUT, il était indiqué : " une conseillère de la MATMUT est passée, dans le courant du mois de novembre, dans les locaux sis à CACHAN (94230)-13 avenue de la division Leclerc pour proposer à M. Dominique Z... de transférer le contrat souscrit par M. Y..., à son nom. M. Dominique Z... a demandé un devis de contrat d'assurances, lors du passage de la conseillère, en son propre nom ; contrat d'assurance qu'il a refusé pour un coût trop élevé, et qu'il était en possession d'autres propositions moins chères " que cette lettre n'est pas utilement contredite par l'attestation contradictoire de M. A..., établie le 14 août 2003, soit plus de deux ans après les faits, qui, tout en confirmant la venue d'une conseillère de la MATMUT, expose qu'il aurait entendu celle-ci confirmer à M. Z... la poursuite du contrat, ce qui rendait sa visite inutile, tout en rapportant ensuite les propos que lui aurait tenu M. Z... pour expliquer cette visite et dont il n'a pas été personnellement témoin (arrêt attaqué p. 6 al. 2, 3, 4) ;
ALORS QUE constitue un manquement à l'obligation de délivrance le fait pour un vendeur de fonds de commerce de résilier le contrat d'assurance multirisque qui fait partie des éléments incorporels du fonds cédé dès lors que légalement seul le cessionnaire et l'assureur peuvent prendre l'initiative de cette résiliation ; que l'ignorance de la loi et l'erreur commise par le professionnel rédacteur d'acte à cet égard ne libère pas le cédant de cette obligation ; que la Cour d'appel qui a constaté que la clause litigieuse du contrat de cession du fonds de commerce comportant l'engagement de M. Y... de résilier le contrat d'assurance était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 121-10 du Code des assurances, ne pouvait donc pas retenir que M. Y... était un particulier non averti et qu'il n'avait fait que se conformer à la clause rédigée par le professionnel pour l'exonérer des conséquences préjudiciables du manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en déclarant néanmoins que M. Y... n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil.