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14/01/2016 | FRANCE | N°15-14202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 15-14202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2015), que, par traités de nomination du 15 janvier 2007, la société Assurances Fort Moselle (l'agent général), ayant pour dirigeants MM. X... et Y..., a reçu de huit sociétés d'assurances du groupe MMA un mandat d'agent général dans chacune des branches d'assurance qu'elles gèrent, et portant sur l'exploitation de deux agences générales ; qu'un contrôle de comptabilité ayant révélé l'existence de graves irrégularités, les sociétés d'assurances

lui ont notifié la révocation de ces mandats, avec effet au 1er juillet 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2015), que, par traités de nomination du 15 janvier 2007, la société Assurances Fort Moselle (l'agent général), ayant pour dirigeants MM. X... et Y..., a reçu de huit sociétés d'assurances du groupe MMA un mandat d'agent général dans chacune des branches d'assurance qu'elles gèrent, et portant sur l'exploitation de deux agences générales ; qu'un contrôle de comptabilité ayant révélé l'existence de graves irrégularités, les sociétés d'assurances lui ont notifié la révocation de ces mandats, avec effet au 1er juillet 2009, puis, par lettre du 16 septembre suivant, leur refus de verser l'indemnité de cessation de mandat, en sanction de la violation, par MM. X... et Y..., de leur obligation de non-concurrence ou de non-rétablissement ; que, contestant le rétablissement prohibé de ses dirigeants ainsi que l'arrêté des comptes de fin de gestion, l'agent général a assigné les sociétés d'assurances en paiement de l'indemnité de cessation de mandat et d'un reliquat de commissions, instance ultérieurement reprise par son mandataire liquidateur, la société Nodée, Noël-Nodée, Noël et Lanzetta ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société Nodée, Noël-Nodée, Noël et Lanzetta fait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par l'agent général qu'elle représente tendant au paiement de la somme de 340 920 euros au titre de l'indemnité de cessation de mandat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de travail de M. X... relatives à sa mission d'assistance technique et commerciale en assurances collectives pour en déduire qu'il avait contrevenu à la clause de non-rétablissement en aidant à la conclusion d'opérations d'assurance, quand ces stipulations étaient impropres à établir un quelconque fait de présentation d'opérations d'assurance à la clientèle de l'ancienne agence de la société Assurances Fort Moselle, fût-ce de façon indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
2°/ qu'en n'examinant pas l'extrait K du RCS de Metz certifiant l'immatriculation de M. Y... pour une activité de négoce d'oeuvres d'art ayant débuté en octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
3°/ qu'en relevant que trente-deux résiliations de police d'assurances souscrites par l'intermédiaire de la société Assurances Fort Moselle avaient eu lieu dans le mois de la cessation du mandat, que neuf lettres de résiliation avaient été postées dans la ville où la société CHT courtage avait son siège mais où les assurés n'étaient pas établis, que deux résiliations avaient été suivies de la souscription d'une police par l'intermédiaire de la société CHT courtage et que M. Y... avait rédigé quatre lettres de résiliation, quand n'a ainsi été constaté pas le moindre fait de présentation d'opérations d'assurance par M. Y... aux clients de l'ancienne agence de la société Assurances Fort Moselle, que ce soit directement ou sous le couvert de la société CHT courtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si les quatre lettres de résiliation remplies par M. Y... ne l'avaient pas été à la demande expresse des assurés et pour leur rendre service, ainsi qu'il résultait de leurs attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
5°/ qu'en ne recherchant pas davantage si les résiliations invoquées par les sociétés MMA n'avaient pas été effectuées sur la seule initiative des assurés pour des motifs tirés de leurs relations avec l'assureur, comme leurs attestations le révélaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
Mais attendu que la clause « d'interdiction de rétablissement et de reprise d'affaires » stipulée au chapitre 12 de l'accord d'entreprise conclu entre les sociétés d'assurances du groupe MMA et le syndicat des agents généraux d'assurances de ce groupe, que vise le moyen, ne concerne que l'agent général personne physique ; qu'elle ne peut être invoquée contre une personne morale qui, n'ouvrant droit à l'indemnité de cessation de mandat qu'en cas de dissolution, n'est assujettie à l'obligation statutaire de non-concurrence, dont cette indemnité est la contrepartie, qu'en la personne des associés ou des tiers qui avaient le pouvoir de la gérer ou de l'administrer, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles II, D, 5, c et III, alinéa 3, 3°, de la convention fédérale du 16 avril 1996, prise pour l'application du nouveau statut des agents généraux ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel s'est exactement fondée, pour rejeter la demande du mandataire-liquidateur tendant au paiement de l'indemnité de cessation de mandat de la société Assurances Fort Moselle, sur la clause de non-concurrence stipulée à l'égard de ses dirigeants par le chapitre 8 du titre III de la deuxième partie de l'accord collectif précité ; que, dès lors, le moyen, qui invoque le non-respect d'une clause dont la cour d'appel n'a pas fait application, est inopérant en ses cinq branches ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nodée, Noël-Nodée, Noël et Lanzetta, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Assurances Fort Moselle, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Noël Nodée Lanzetta, ès qualités, et la société Assurances Fort Moselle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société ASSURANCES FORT MOSELLE, cette dernière étant représentée par la société NODEE, NOEL-NODEE, NOEL et LANZETTA ès qualités, de sa demande de paiement de la somme de 340 920 € au titre de l'indemnité de cessation de mandat ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1er, dernier alinéa, de l'annexe du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, portant approbation du statut des agents généraux d'assurances, dispose que sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit ; que la Convention entre les Fédérations FFSA et FNSAGA (agents), du 16 avril 1996, homologuée par le décret ri° 96-902 du 15 octobre 1996 stipule que l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité s'engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés ; qu'aux termes de la clause de non concurrence figurant au chapitre 8 du Titre III de la deuxième partie des conditions générales du traité de nomination de Société de Capitaux Agent Général de MMA faisant partie de l'accord des parties, en cas de dissolution de la société agent, qu'il y ait versement de l'indemnité de cessation de mandat ou agrément par MIMA du successeur présenté, les dirigeants s'engagent à ne présenter ou réaliser, soit directement, soit indirectement, pendant un délai de trois ans, aucune opération d'assurances et plus généralement aucune activité exercée dans le cadre du mandat, dans l'ancienne zone d'activité de l'ensemble des points de vente de la société agent telle que définie dans le mandat et en toute hypothèse dans un rayon de 50 km des points de vente de l'agence ; qu'en cas de renonciation à l'indemnité de cessation de mandat ou de démission de la société agent non suivie de dissolution, l'interdiction est limitée à six mois, étant entendu qu'au-delà de ce délai, le droit commun s'applique en cas de concurrence déloyale » ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces dispositions précitées invoquées par les sociétés MIMA s'appliquent au litige ; que les sociétés MIMA imputent à MM. Jean-Paul X... et Alain Y..., co-dirigeants de la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE, de s'être rétablis dans des fonctions de recherche de clientèle en matière d'assurance en méconnaissance de la clause de non-concurrence prévue aux conditions générales du traité de nomination de la société qu'ils dirigeaient postérieurement à la révocation à compter du ler juillet 2009 du mandat d'agent général d'assurances pour le compte des sociétés MIMA ; qu'il est établi par une sommation interpellative du 24 septembre 2012, que M. Jean-Paul X... a été embauché par la société MAAF ASSURANCES en novembre 2009 en qualité d'inspecteur « conseil collective » rattaché à l'agence de Montigny les Metz ; que son contrat de travail versé aux débats mentionne que sa mission est d'assurer l'assistance technique et commerciale en assurances collectives ainsi que le développement des compétences des chargés de clientèle professionnelle dans le domaine de l'assurance de personnes, d'effectuer des études spécifiques et d'assurer sa mission par une présence avec le chargé de clientèle chez le client ou prospect ou à distance par téléphone et mail. Il est également spécifié dans la fiche descriptive de fonction annexée à son contrat de travail, qu'il intervient sur l'ensemble d'une région commerciale auprès d'une quarantaine de chargés de clientèle professionnelle en les accompagnant sur le terrain ; qu'il ressort de cette description des missions de l'intéressé qu'il effectue des démarchages chez le client en compagnie des chargés de clientèle qu'il a pour mission d'assister et de former en matière d'assurance collective, ce dont il résulte qu'il s'est rétabli dans des activités exercées dans le cadre du mandat antérieur d'agent général d'assurances des sociétés MIVIA, en particulier en intervenant dans le démarchage de la clientèle en matière d'assurance, en renforçant l'action des chargés de clientèle auprès des clients par sa présence effective à leurs côtés lors des négociations précontractuelles et en affinant les propositions de contrat par des études spécifiques ou dans le cadre d'une assistance technique et commerciale ; qu'à cet égard les attestations des deux collègues de M. X... ne sauraient sérieusement contredire le contenu du contrat de travail de l'intéressé dan k les éléments essentiels viennent d'être rappelés ; qu'ainsi M. C... indique-t-il que la fonction de M. X... « consiste exclusivement en la montée en connaissance du réseau des chargés de clientèle professionnelle, pour qu'ils acquièrent les savoir-faire suffisant à une parfaite autonomie face à leurs clients dans le domaine des assurances collectives » ; que ces considérations d'ensemble sur la fonction de M. X... ne sont pas de nature à rendre compte du travail effectif de l'intéressé ; qu'en contradiction avec le contenu même du contrat de travail de M. X... ; que M. C... affirme que son collègue ne pratique « aucun démarchage direct ou indirect la clientèle sous quelque forme que ce soit » ; qu'il convient en outre de relever que le contrat de travail de M. X... prévoit une rémunération variable en fonction des objectifs qui lui auront été fixés et que le salarié effectuera sa mission sans aucune référence horaire, éléments supplémentaires qui permettent d'inférer que M. X... intervient auprès de la clientèle et se trouve intéressé aux résultats des démarchages auprès de la clientèle qu'il effectue en compagnie des chargés de clientèle ; que M. C... occulte des éléments essentiels de la fiche descriptive des fonctions de M. X... annexée à son contrat de travail ou du moins n'explique pas pourquoi certaines des missions prévues à ce contrat, en particulier la présence de l'inspecteur chez les clients au côté du conseiller, auraient été abandonnées. Il faut en conclure que l'attestation de M. C... ne présente pas une fiabilité suffisante et qu'elle doit être écartée ; que l'attestation fournie par M. Z..., autre collègue de M. X..., résumant en des termes généraux les fonctions d'un inspecteur « conseil collective » ne permet pas d'avoir une approche concrète des tâches incombant à M. X... et ne peut valablement contredire le tableau des missions incluant l'intervention auprès de la clientèle que présente le contrat de travail de l'intéressé ; qu'il convient donc de retenir que M. X..., qui ne conteste pas qu'il a exercé ses fonctions de salarié de la société MAAF ASSURANCES dans le ressort territorial où il exerçait antérieurement ses fonctions au sein de la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE, a contrevenu à la clause contractuelle de non rétablissement qui s'impose à lui, en aidant à la conclusion d'opérations d'assurances au sens de l'article R511-1 du code des assurances ; que concernant M. Alain Y..., les sociétés MMA soutiennent qu'il a entrepris une activité de courtage en assurances sous couvert d'un cabinet dénommé « cabinet CHT COURTAGE » ayant son siège à Homecourt (Meurthe-et-Moselle) à moins de 50 km du siège des anciennes agences de la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE ; qu'il ressort du rapport d'enquête privée en date du 29 mars 2012 que les sociétés MIMA ont fait diligenter, que M. Jean-Paul X... étaient présents à trois reprises au cours d'une semaine dans les locaux du « cabinet CHT COURTAGE » ; que M. Y... prétend avoir exercé postérieurement à la révocation du mandat d'agent général d'assurances une activité exclusive de marchand d'oeuvres d'art ; qu'or il ressort des mentions du BODACC dont des extraits sont produits aux débats, qu'il a été immatriculé au greffe du tribunal d'instance de Metz suite à la création d'un fonds de courtage en assurances qui a débuté son activité le 1er septembre 2009 ; qu'il convient aussi de relever qu'une série de 32 lettres de résiliation de contrats conclus par l'intermédiaire de la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE sont parvenus aux sociétés MIMA dans les mois qui ont suivi la fin de son mandat ; que selon un rapport d'expertise graphologique amiable produit par les sociétés appelantes, M. Alain Y... est le rédacteur de quatre lettres de résiliations intervenues postérieurement à la fin du mandat d'agent général d'assurances des sociétés MIVIA, ce que confirme un examen visuel de ces lettres comparées aux documents de comparaison figurant dans les pièces versées aux débats ; que neuf des lettres de résiliation ont été envoyés depuis Homécourt par des personnes ou des sociétés, qui ne sont pas établies dans cette commune ou à proximité, la commune de l'expédition des lettres de résiliation étant le siège du « cabinet CHT COURTAGE » ; que deux des lettres de résiliation font expressément état de ce que le nouvel assureur choisi par le client est le « cabinet CHT COURTAGE » ; que deux autres clients anciennement assurés auprès des sociétés MMA déclarent sur sommation interpellative par huissier de justice qu'ils ont résilié leur contrat pour s'assurer auprès dudit cabinet de courtage ; que le faisceau d'indices ainsi relevés, démontre que M. Alain Y... s'est rétabli dans une activité professionnelle comportant des opérations d'assurance, en méconnaissance de l'obligation qu'il a contractée de ne présenter ou réaliser, soit directement, soit indirectement, pendant un délai de trois ans, aucune opération d'assurances et plus généralement aucune activité exercée dans le cadre du mandat, dans l'ancienne zone d'activité de l'ensemble des points de vente de la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE et en toute hypothèse dans un rayon de 50 km des points de vente de ses agences ; qu'en définitive, du fait des actes de rétablissement dans des opérations d'assurance accomplie par ses dirigeants, la SARL ASSURANCES FORT MOSELLE ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de fin de mandat » ;
ALORS premièrement QU'en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de travail de M. X... relatives à sa mission d'assistance technique et commerciale en assurances collectives pour en déduire qu'il avait contrevenu à la clause de non-rétablissement en aidant à la conclusion d'opérations d'assurance, quand ces stipulations étaient impropres à établir un quelconque fait de présentation d'opérations d'assurance à la clientèle de l'ancienne agence de la société ASSURANCES FORT MOSELLE, fût-ce de façon indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
ALORS deuxièmement QUE les exposantes produisaient l'extrait K du RCS de Metz certifiant que M. Y... y était immatriculé pour une activité de négoce d'oeuvres d'art ayant débuté en octobre 2009 ; qu'en affirmant qu'il résultait des mentions du BODACC qu'il aurait été immatriculé au RCS de Metz pour la création d'un fonds de courtage en assurance débutant son activité le 1er septembre 2009 la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'extrait K du RCS susmentionné et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS troisièmement QU'en toute hypothèse, en n'examinant pas l'extrait K du RCS de Metz certifiant l'immatriculation de M. Y... pour une activité de négoce d'oeuvres d'art ayant débuté en octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
ALORS quatrièmement QU'en relevant que 32 résiliations de police d'assurances souscrites par l'intermédiaire de la société ASSURANCES FORT MOSELLE avaient eu lieu dans le mois de la cessation du mandat, que neuf lettres de résiliation avaient été postées dans la ville où la société CHT COURTAGE avait son siège mais où les assurés n'étaient pas établis, que deux résiliations avaient été suivies de la souscription d'une police par l'intermédiaire de la société CHT COURTAGE et que M. Y... avait rédigé quatre lettres de résiliation, quand n'a ainsi été constaté pas le moindre fait de présentation d'opérations d'assurance par M. Y... aux clients de l'ancienne agence de la société ASSURANCES FORT MOSELLE, que ce soit directement ou sous le couvert de la société CHT COURTAGE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
ALORS cinquièmement QU'en ne recherchant pas si les quatre lettres de résiliation remplies par M. Y... ne l'avaient pas été à la demande expresse des assurés et pour leur rendre service, ainsi qu'il résultait de leurs attestations (conclusions d'appel des exposantes, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;
ALORS sixièmement QU'en ne recherchant pas davantage si les résiliations invoquées par les sociétés MMA n'avaient pas été effectuées sur la seule initiative des assurés pour des motifs tirés de leurs relations avec l'assureur, comme leurs attestations le révélaient (conclusions d'appel des exposantes, p. 5 et 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société ASSURANCES FORT MOSELLE, cette dernière étant représentée par la société NODEE, NOEL-NODEE, NOEL et LANZETTA ès qualités, de sa demande de paiement de la somme de 109 008 ¿ au titre des commissions impayées pour les années 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « pour justifier de sa demande en paiement de la somme de 109 008 curas au titre du reliquat sur commissions dues pour les années 2007 et 2008, la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE produit des relevés de compte courant de frais professionnels, des relevés de commissions à déclarer à l'administration fiscale ainsi qu'une attestation de la société d'expertise comptable FIDEL qui mentionne que la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE a enregistré 791 921 euros de commissions pour les exercices 2007 et 2008 et que les avances perçues pendant cette période s'élèvent à 682 913 euros soit un solde débiteur de 109 008 euros ; que ces éléments sont impropres à apporter la preuve d'une créance détenue par la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE envers les sociétés MIMA au titre de commissions restant dues. En effet l'attestation de l'expert-comptable n'est appuyée d'aucun document comptable probant de sorte qu'elle est insuffisante à apporter la preuve de l'allégation qu'elle contient ; que de même les comptes courants professionnels qui retracent l'ensemble des opérations d'exploitation sont insusceptibles de rapporter la preuve nécessaire au succès de la prétention de la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE ; que les relevés de commission à déclarer à l'administration fiscale ne sont pas davantage des éléments probants ; qu'en effet les documents à fin de déclaration fiscale délivrés par les sociétés mandantes sont à vérifier par la société mandataire qui doit elle-même déposer la déclaration fiscale en apportant tous compléments ou modifications qui résulteraient notamment des commissions non encore encaissées mais dues et inconnues des sociétés mandantes ; qu'en définitive la S. A. R L. ASSURANCES FORT MOSELLE qui s'abstient de produire ses comptes retraçant les opérations du mandat, échoue à apporter la preuve qui lui incombe de sa créance envers les sociétés MMA au titre de commissions impayées et restant dues ; qu'il ne convient pas de suppléer à la carence de la S. A. R. L. ASSURANCES FORT MOSELLE à administrer la preuve de sa créance en organisant une expertise comptable. Elle ne peut, sans inverser la charge de cette preuve, demander à la cour d'enjoindre aux sociétés MIMA de justifier des versements ainsi que les montants des commissions pour les années 2007 et 2008, données qu'au demeurant elle détient ; que sa demande de paiement de la somme de 109 008 euros à titre de reliquat de commissions ne pourra donc qu'être rejetée » ;
ALORS premièrement QU'en analysant un à un l'attestation de l'expert-comptable, les comptes-courants professionnels et les relevés de commissions à déclarer à l'administration fiscale pour en déduire qu'aucun d'eux, considéré isolément, n'établissait la créance invoquée par les exposantes au titre des commissions impayées pour les années 2007 et 2008, sans procéder au regroupement de ces indices à l'effet de rechercher s'ils ne se corroboraient pas mutuellement et s'il n'en résultait pas la preuve de la créance en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;
ALORS deuxièmement QU'en se bornant à affirmer que les comptes courants professionnels étaient inaptes à établir la créance de commissions impayées, sans dire pourquoi ni procéder à la moindre analyse lors-même qu'elle relevait qu'ils retraçaient l'ensemble des opérations d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14202
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Clause de non-concurrence - Respect - Défaut - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Clause de non-concurrence - Validité - Condition ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Conditions - Non-rétablissement

Il résulte des dispositions combinées des articles II, D, 5, c, et III, alinéa 3, 3, de la convention fédérale du 16 avril 1996, prises pour l'application du nouveau statut des agents généraux d'assurances, que la clause d'nterdiction de rétablissement et de reprise d'affaires stipulée dans l'accord d'entreprise conclu entre les sociétés d'assurances et le syndicat des agents généraux d'un même groupe, qui ne concerne que l'agent général personne physique, ne peut être invoquée contre une personne morale qui, n'ouvrant droit à l'indemnité de cessation de mandat qu'en cas de dissolution, n'est assujettie à l'obligation de non-concurrence, dont cette indemnité est la contrepartie, qu'en la personne des associés ou des tiers qui avaient le pouvoir de la gérer. Partant, c'est par une exacte application de ces textes qu'une cour d'appel se fonde, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de cessation de mandat formée par le mandataire liquidateur d'une société agent général, sur une violation de la clause de non-concurrence stipulée, par cet accord collectif, à l'égard de ses anciens dirigeants


Références :

articles II, D, 5, c, et III, alinéa 3, 3, de la convention fédérale du 16 avril 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 janvier 2015

A rapprocher :1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 10-15302, Bull. 2011, I, n° 108 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2016, pourvoi n°15-14202, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14202
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