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14/01/2016 | FRANCE | N°15-11305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 15-11305


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selo

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le juriste d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle juridique peut devenir avocat, peu important qu'une partie de ces huit années d'exercice se soit déroulée à l'étranger ; qu'en l'espèce, en ayant confirmé l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris refusant l'inscription de M. X..., au motif que, sur les huit années d'exercice de celui-ci, près d'un an avait été exercé au Canada, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte dérogatoire les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français ; qu'ayant constaté que M. X... se prévalait d'une activité juridique de juriste d'entreprise exercée sur le territoire français pendant moins de huit années, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen, pris en ses sept autres branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que le rejet de la première branche rend ces griefs sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté rendu le 29 avril 2014 par un conseil de l'Ordre professionnel (l'Ordre des avocats au barreau de Paris), refusant l'inscription d'un juriste d'entreprise (M. X...) ;
- AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 sont dérogatoires à l'accès réglementé à la profession d'avocat et sont, à ce titre, d'interprétation stricte ; que la dispense prévue par l'article précité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, la première vise la durée à savoir huit années de pratique professionnelle et la seconde la nature de la pratique professionnelle qui doit être exercée au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que, relativement à la durée de sa pratique, M. X... se prévalait de quatre périodes d'exercice professionnel, à savoir : - du 21 juin 1989 au 27 mars 1991 (20 mois et 6 jours) en qualité de juriste en droit des contrats d'intégration de systèmes de la société Parmax Electronics au Québec (Canada) ; - du 1er juillet 1993 au 17 février 1997 (42 mois et 17 jours), juriste en droit des contrats de télécommunication de la société France Télécom FCR, puis Transpac ; - du 20 janvier 1997 au 18 juillet 1997 (5 mois et 28 jours), juriste au sein de la Chambre de commerce international, chef de division en droit des télécommunications et des technologies de l'information ; - du 1er janvier 2001 au 4 février 2004 (37 mois et 4 jours), juriste au sein de la société Cap Gemini avec deux missions, la conceptualisation et les mises à jour du contrat d'alliance avec le partenaire Microsoft, la rédaction des contrats informatiques pour les clients majeurs de Cap Gemini ; que le total de ces durées dépassait la durée requise de huit années ; que, toutefois, peuvent seuls bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 98 3° précitées, les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit ans exercée sur le territoire français ; qu'une simple réponse ministérielle à une question écrite ne saurait lier la cour, celle-ci ne constituant en aucun cas le droit positif ; que la période passée par M. X... au Canada ne pouvait, dès lors, être prise en compte ; qu'il s'ensuivait que la durée totale des périodes à retenir n'était plus que de 7 ans 1 mois et 19 jours ; qu'en conséquence, la condition de durée de la pratique professionnelle exigée par le texte n'était pas remplie par M. X... ; que cette condition faisant défaut, la demande d'inscription au barreau de M. X... ne pouvait qu'être rejetée ; que, par ailleurs, le service juridique au sein duquel le juriste exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé dans l'entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci ; qu'il convenait de relever qu'à supposer que la période au Canada ait pu être prise en en compte, l'emploi de M. X... au sein de la société Parmax consistait, aux termes d'une lettre du 2 novembre 1989, en une participation à la gestion du contrat d'approvisionnement des systèmes de propulsion IMCS à intégrer sur les frégates canadiennes de patrouille, à un suivi opérationnel du sous-traitant CAE Electronics en termes de conformité avec le contrat (contenu technique, normes militaires, coûts, délais, risques¿) et à des négociations avec le sous-traitant des changements au contrat en liaison avec les équipes d'ingénieries matérielle et logicielle ; que l'activité juridique ne ressortait pas clairement de cette énonciation qui visait essentiellement les aspects techniques des contrats éventuellement passés et l'opération globale d'approvisionnement des frégates canadiennes de patrouille ; qu'au surplus, la fonction ne s'exerçait pas dans le cadre d'un service juridique spécifique à l'entreprise ; que la simple attestation d'un collègue non juriste indiquant que M. X... s'occupait des aspects juridiques du contrat de sous-traitance était insuffisante à établir la réalité de la pratique professionnelle invoquée ; que, relativement à la période pendant laquelle M. X... avait travaillé à France Télécom, le certificat de travail remis indiquait un emploi d'ingénieur d'affaires ; que l'attestation fournie par son chef hiérarchique, M. Y..., directeur chez France Télécom, mentionnait qu'il « avait pour activité la réalisation de solutions de réseaux de télécommunications internationaux voix et données "sur mesures" pour de grandes entreprises françaises et étrangères. Les activités de M. X..., à titre principal juridiques, consistaient en la rédaction, la négociation et le suivi de contrats de services dans l'objectif de prévenir les risques clients opérationnels et financiers et d'éviter d'éventuels contentieux¿ Il était chargé de suivre les évolutions législatives et réglementaires du secteur des télécommunications pour prise en compte dans les engagements du groupe France TELECOM envers ses clients. Il intervenait en liaison avec les services technico-commerciaux et financiers. Sa formation d'ingénieur était nécessaire à la compréhension des services commercialisés¿ » ; que cette attestation était fournie par un directeur qui ne mentionnait pas être le directeur du service juridique de la société France Télécom ; qu'il résultait de la description du poste de M. X..., telle qu'elle était libellée, que celui-ci n'avait pas une activité juridique exclusive et que sa qualification d'ingénieur avait une importance certaine pour la compréhension des contrats sur le plan technique, ce qui privait son intervention de son caractère seulement juridique ; que, de même, l'attestation fournie par Mme Z..., responsable des grands comptes chez France Télécom, faisait référence à la négociation et à la contractualisation supposant la mise en place des paramètres et indicateurs de réalisation et d'exploitation, ainsi que les conditions financières, ce qui dépassait largement l'aspect juridique des contrats ; qu'elle ajoutait qu'il travaillait à la traduction contractuelle des engagements et à la négociation de ceux-ci, jusqu'à l'acceptation par les parties ; que cela impliquait que sa pratique professionnelle n'était pas exclusivement juridique ; que la troisième période concernait une pratique au sein de la Chambre de commerce internationale ; que le certificat de travail versé aux débats évoquait une fonction de chef de division au sein du département Policy Commissions ; que la description du poste communiqué était rédigée en langue anglaise et n'avait pas fait l'objet d'une traduction ; qu'en tout état de cause, il apparaissait que l'activité était celle de conseil en matière de technologies et de communications ; que le poste ne faisait pas partie d'un service juridique dédié ; qu'enfin, le certificat de travail de M. X... au sein de la société Cap Gemini visait une activité d'ingénieur en chef et plus particulièrement pour les années 2001 à 2004, celle de Microsoft business director ; que, là encore, il ne s'agissait pas d'un emploi au sein du service juridique de la société ; que la cour ne saurait retenir l'attestation de M. A..., simple collègue de M. X..., exerçant une fonction de consultant au sein de l'entreprise et mentionnant seulement qu'ayant partagé son bureau, il savait qu'il négociait sur l'alliance microsoft et pilotait de manière opérationnelle les accords entre les deux partenaires qui formalisaient les domaines de coopération technologique ; qu'il avait indiqué que M. X... sécurisait des contrats généralement complexes ; que la notion de sécurisation en matière de contrats n'avait pas de définition juridique et pouvait recouvrir diverses choses notamment relativement aux aspects techniques du contrat et pas seulement relativement à ceux de nature juridique ; que, dès lors, la condition de pratique juridique n'était pas plus remplie par M. X... que celle de la durée de cette pratique ; que la cour confirmait donc la décision qui lui était déférée ;
- ALORS QUE D'UNE PART le juriste d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle juridique peut devenir avocat, peu important qu'une partie de ces huit années d'exercice se soit déroulée à l'étranger ; qu'en l'espèce, en ayant confirmé l'arrêté du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ayant refusé l'inscription de M. X..., au motif que, sur les huit années d'exercice de celui-ci, près d'un an avait été exercé au Canada, la cour d'appel a violé l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART l'exercice, qualifiant à la profession d'avocat, au sein d'un service spécialisé, de la profession de juriste d'entreprise, peut s'entendre d'une unité composée d'une unique personne ; qu'en confirmant l'arrêté du Conseil de l'Ordre du 29 avril 2014, au motif que M. X... n'avait pas exercé, sous l'autorité d'un directeur juridique, ses fonctions de juriste d'entreprise au sein de services spécialisés des entreprises qui l'avaient employé, la cour d'appel a violé l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits ; qu'en relevant que l'activité juridique exercée par M. X... ne ressortait pas clairement des termes de la lettre d'embauche de l'exposant du 2 novembre 1989, au sein de la société Parmax Electronics, qui visait essentiellement les aspects techniques des contrats éventuellement passés et l'opération globale d'approvisionnement des frégates canadiennes de patrouille, quand il s'agissait de l'objet du contrat que M. X... était chargé de gérer, ce qui n'excluait pas l'exercice, par l'exposant, de fonctions purement juridiques liées à la technique contractuelle, la cour d'appel a dénaturé ce courrier du 2 novembre 1989, en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'attestation de M. Y..., directeur chez France Télécom, que M. X... avait pour activité la réalisation de solutions de réseaux de télécommunications internationaux, quand l'attestant avait fait cette déclaration à propos, non de la mission de l'exposant, mais relativement à l'objet de la société employeur, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE DE CINQUIEME PART le juriste d'entreprise justifiant de huit années d'activité juridique peut devenir avocat ; qu'en énonçant que M. X... n'avait pas d'activité exclusivement juridique au sein de la société France Télécom, en raison de ce que la qualification d'ingénieur de l'exposant avait une importance certaine pour la compréhension des contrats sur le plan technique, quand la compréhension technique de l'objet d'un contrat ne saurait exclure, à elle seule, l'exercice d'une activité purement juridique liée à la technique contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 ;
- ALORS QUE DE SIXIEME PART les juges du fond doivent motiver suffisamment leur décision ; qu'en excluant toute activité juridique de M. X... à la CCI, en affirmant, sans autrement en justifier, que l'activité de l'exposant « était celle de conseil en matière de technologies et de communications », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE SEPTIEME PART les juges du fond doivent s'attacher au contenu réel des missions exercées par un juriste d'entreprise qui sollicite son inscription à un barreau, plutôt qu'à l'intitulé de son poste porté dans un certificat de travail ; qu'en s'arrêtant, s'agissant des missions exercées par M. X... au sein de la société Cap Gemini, à l'intitulé de son certificat de travail, sans rechercher quelles missions l'exposant avait réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 ;
- ALORS QU'ENFIN les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits ; qu'en énonçant que la « sécurisation des contrats » évoquée dans l'attestation de M. A..., pouvait recouvrir diverses choses, notamment les aspects techniques du contrat, quand le terme employé par l'attestant ne pouvait s'entendre que d'une sécurisation juridique, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. A..., en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-11305
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2016, pourvoi n°15-11305


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11305
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