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14/01/2016 | FRANCE | N°15-10239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 15-10239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 28 juillet 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali IARD ; qu'il a assigné ces derniers en réparation de son préjudice corporel, en présence de son assureur la mutuelle Urrpimmec et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers moyens annexés qui ne s

ont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le qua...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 28 juillet 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali IARD ; qu'il a assigné ces derniers en réparation de son préjudice corporel, en présence de son assureur la mutuelle Urrpimmec et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour accorder à M. X... la somme globale de 627 159, 70 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt énonce, au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, que l'intéressé a perdu 60 % de chance de percevoir son salaire annuel antérieur ; que ce salaire s'élevant à la somme de 19 236 euros, la perte de chance s'établit jusqu'au 65e anniversaire de la victime et après capitalisation à la somme de 321 202, 72 euros soit 19 236 x 16, 698 ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer au salaire annuel le taux de perte de chance qu'elle avait retenu, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la société Generali IARD à verser à M. X... la somme de 627 159, 70 euros, en capital et en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit à indemnisation de M. Gaëtan X... est entier et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum M. Guy Y... et la société Generali IARD à verser à M. Gaëtan X... la somme de 627. 159, 70 ¿ en capital en réparation de son préjudice corporel, et une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 13. 120 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le droit à indemnisation. En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l'espèce, M. Guy Y... et la Compagnie Generali IARD reprochent à M. Gaétan X... d'avoir roulé à une vitesse inadaptée à l'approche d'une intersection et supérieure à celle qui était autorisée ; qu'ils soutiennent que cette vitesse excessive est établie tant par la relation des faits donnée par M. Alfred Z..., témoin de l'accident, que par la violence du choc, lequel a causé la destruction complète de la moto ainsi que l'arrachage de l'avant-gauche du véhicule automobile, et qu'elle est confirmée par le rapport technique dressé par M. A..., ingénieur, que la Compagnie Generali IARD a consulté ; que M. Gaétan X... soutient au contraire qu'aucune faute n'est établie à son encontre et que M. Guy Y... lui a coupé la route ; qu'il ressort du rapport de la gendarmerie que M. Gaétan X... qui pilotait une motocyclette et M. Guy Y... qui conduisait un véhicule 4x4 sont entrés en collision sur la commune de Verdalle (81) alors que tous deux circulaient sur le CD 85 où la vitesse est limitée à 90 km/ h, et que l'automobiliste tournait sur sa gauche pour emprunter le CD 50 tandis que le motard survenait en sens inverse et poursuivait sa route tout droit ; que M. Guy Y... a déclaré aux gendarmes qu'il roulait à vitesse réduite en suivant un fourgon blanc, que ne voyant aucun véhicule arriver face à lui, il a entrepris de tourner à gauche dans l'intersection après avoir actionné son clignotant et qu'il n'a vu la moto surgir qu'au dernier moment . Il a précisé que la portion de route qu'il a regardée avant de tourner était ombragée par des arbres et qu'il a vu la moto quand elle arrivait dans la lumière, car seule l'intersection était au soleil en ajoutant je pense peut-être que si je n'avais pas eu ce fourgon assez volumineux, j'aurai sûrement vu la moto arriver dans une partie ensoleillée au loin ; que cette moto arrivait en sens inverse... je ne peux... vous préciser à quelle allure elle pouvait circuler...... je suis responsable de l'accident ; que M. Gaétan X..., entendu par les enquêteurs plusieurs semaines après l'accident compte tenu de la gravité de ses blessures, a déclaré avoir vu dans la ligne droite, un véhicule 4x4 qui ralentissait pour tourner à gauche, qu'il a lui-même réduit sa vitesse puis, pensant que l'automobiliste l'avait vu, a continué sa route ; qu'il a affirmé qu'il roulait à 90 km/ h, que l'automobiliste a avancé sur son axe de circulation lorsqu'il ne se trouvait plus qu'à une dizaine de mètres et que surpris, il n'a rien pu faire pour tenter d'éviter le choc ; que M. Alfred Z..., automobiliste arrêté au stop sur le CD 50 et seul témoin de l'accident, a indiqué avoir vu le véhicule 4x4 traverser le CD 85 pour s'engager sur le CD 50, et une moto noire arriver comme un éclair ; qu'il a affirmé que le phare de cet engin était allumé et que sa vitesse était largement au-dessus de la vitesse réglementaire, car c'était un éclair il devait probablement rouler à 130 km/ h ou plus ; qu'interrogé sur la cause de l'accident, ce témoin a répondu que l'un des conducteurs a coupé la route à l'autre et que ce dernier arrivait très vite ; que les photographies produites montrent le véhicule 4x4 dont l'avant-gauche est gravement endommagé ainsi que la motocyclette couchée dans des végétaux ; que cette moto présente, selon M. A..., des dommages importants sa fourche étant très reculée et tordue ; que M. A... dans un rapport daté du 23 mai 2011, a expliqué que M. Guy Y... n'a pas vu la moto avant d'entamer sa manoeuvre de changement de direction dans le carrefour en raison de plusieurs éléments, à savoir, la différence de luminosité entre la zone située à sa gauche qui était éclairée par un soleil rasant et la route d'où provenait le motard qui était dans l'ombre, la présence d'une camionnette devant lui qui gênait sa vue vers l'avant, et des faux plats sur la route en descente sur laquelle roulait M. Gaétan X..., susceptibles de masquer en partie le motard ; qu'il a conclu que M. Gaétan X... circulait à une vitesse excessive, environ à 120 km/ h au moment du choc et au-delà de 130 km/ h antérieurement, après avoir reconstitué la position des véhicules lors de la collision en se référant, notamment, à des trajectoires normales des véhicules ; qu'il a noté que si M. Gaétan X... avait circulé à une vitesse normale , l'accident ne serait pas survenu, car il aurait été visible pendant une durée supérieure de 30 %, et aurait augmenté en conséquence ses chances d'être vu par M. Guy Y..., qu'il aurait également parcouru les 700 mètres de la ligne droite en amont du lieu de l'accident en 28 secondes au lieu de 21, ce qui aurait permis à M. Guy Y... de franchir l'intersection, et enfin que pour parvenir à son lieu de travail à une heure donnée en respectant la vitesse autorisée, M. X... aurait dû quitter son domicile 3 minutes plus tôt que ce qu'il a fait ; que ces trois minutes de décalage permettaient d'éviter la survenance de l'accident ; que toutefois, ces conclusions prises en se fondant sur une reconstitution réalisée plusieurs années après les faits et en prenant en compte des trajectoires et des vitesses de réaction des conducteurs, normales, ne suffisent pas à démontrer que M. Gaétan X... circulait effectivement à une vitesse excessive ; que les dégâts constatés sur les véhicules ne sont pas, au vu des photographies versées aux débats, d'une gravité telle qu'ils rendent évident l'excès de vitesse de la moto, étant observé que même à la vitesse autorisée de 90 km, le choc d'une moto et de son conducteur, d'une masse totale selon M. A... de 272 kg, sur l'avant et une partie du côté d'un véhicule automobile, cause nécessairement des dommages importants ; qu'enfin, la déclaration du témoin faisant état de la très grande vitesse du motard n'est pas davantage probante dans la mesure où ce témoin était à l'arrêt lors de l'accident et que son appréciation ne pouvait être que très approximative et subjective dès lors qu'il n'avait pas la possibilité de comparer la vitesse du motard à la sienne ; qu'en conséquence, M. Guy Y... et la Compagnie Generali IARD ne rapportent pas la preuve que le motard, qui était bénéficiaire de la priorité en vertu de l'article R. 415-4 III du code de la route, roulait à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée ou à une vitesse inadaptée à l'approche d'une intersection ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. Gaétan X... dispose d'un droit à indemnisation intégral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accident s'est produit sur la RD 85, direction Dourgne, vers 7h30 du matin, après le village de Verdalle, en ligne droite, alors qu'il faisait jour et que la visibilité était bonne ; que M. Y... a voulu tourner à gauche à l'intersection de Massaguel lorsqu'il a été percuté par la moto de M. X... qui circulait en sens inverse ; que ce dernier a déclaré qu'il circulait feux allumés à 90 km/ h, qu'il avait bien vu le véhicule de M. Y... s'avancer pour tourner, mais qu'il pensait que ce dernier l'avait bien vu et qu'il avait été surpris en le voyant poursuivre sa manoeuvre, ne pouvant alors l'éviter ; que, quant à M. Y..., il a déclaré devant les services de gendarmerie qu'il avait vu la moto au dernier moment, qu'il n'avait pas vu de lumière d'en face, le morceau de route étant ombragé ; que M. Z..., témoin de l'accident, indique qu'il a bien vu le 4x4 de M. Y... tourner à gauche et qu'il a assisté au choc ; qu'il précise que le phare de la moto était bien allumé et que le 4x4 était bien engagé sur l'autre voie, ajoutant toutefois que le motard roulait très vite « probablement 130 km/ h ou plus » ; que les défendeurs estiment que si M. Y... n'a pas vu arriver la moto, c'est « qu'elle est arrivée comme un éclair », ce que confirme la destruction complète de la moto, ainsi que le rapport d'expertise technique effectué par M. A... à la demande de la compagnie Generali IARD, qui conclut à une vitesse d'au moins 120 km/ heure ; que cependant le croquis établi par les services de gendarmerie ainsi que les photographies annexées montrent que le 4x4 était bien engagé au milieu de la voie quand le choc s'est produit ; qu'au vu des photographies figurant sur le rapport de M. A..., il apparaît que la route est droite, avec un léger faux plat qui réduit la visibilité ; que cependant cette réduction de visibilité paraît faible, mais il est toutefois possible que M. Y... ait été gêné par la zone d'ombre ; qu'en toute hypothèse, aucune expertise judiciaire technique n'a été demandée par les défendeurs et il serait hasardeux dans ces conditions de retenir la conclusion unilatérale de M. A... selon laquelle M. X... est fautif et que s'il avait roulé à 90 km/ h, la moto aurait été visible pendant une durée de 30 % supérieure et qu'un écart de 7 secondes se serait produit permettant à M. Y... de passer ; qu'en conséquence le droit à indemnisation de M. X... sera jugé entier ;
1) ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la vitesse excessive du véhicule conduit par la victime constitue une faute de sa part ; qu'en l'espèce, la société Generali IARD et M. Y... faisaient valoir que, selon les mesures effectuées par le cabinet A..., une vitesse de 119 km/ h avait été retenue pour la moto en considération de la projection de la moto et du pilote par rapport à leur poids et aux circonstances cinétiques du choc (cf. concl., p. 17) ; qu'en considérant qu'il convenait d'écarter les conclusions de cet expert dans la mesure « les dégâts constatés sur les véhicules ne sont pas, au vu des photographies versées aux débats, d'une gravité telle qu'ils rendent évident l'excès de vitesse de la moto » (arrêt, p. 6 § 2), sans rechercher si les circonstances de la projection de la moto et de son pilote à la suite du choc étaient de nature à permettre une reconstitution de la vitesse de cette moto avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit circuler à une allure modérée ; qu'en l'espèce, la société Generali IARD et M. Y... faisaient valoir que M. X..., qui connaissait les lieux et notamment l'intersection où s'était produit l'accident pour l'emprunter quotidiennement, n'avait pas réduit sa vitesse à l'approche du carrefour (concl., p. 18) ; que pour écarter toute faute de sa part, la cour d'appel s'est bornée à relever que la vitesse excessive du véhicule de M. X... n'était pas établie, et que le motard bénéficiait de la priorité en vertu de l'article R. 415-4 III du code de la route ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait modéré sa vitesse à l'approche de l'intersection comme il le devait, peu important sa vitesse initiale ou sa priorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 415-1 du code de la route ;
3) ALORS QUE la faute du conducteur victime doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que « le croquis établi par les services de gendarmerie ainsi que les photographies annexées montrent que le 4x4 était bien engagé au milieu de la voie quand le choc s'est produit » et que la réduction de la visibilité de M. Y... lors de sa manoeuvre paraissait « faible », pour ensuite écarter toute faute contributive de M. X..., tandis que ces circonstances, relatives au comportement de conduite de M. Y..., étaient indifférentes à l'appréciation de cette faute de la victime, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Guy Y... et la société Generali IARD à verser à M. Gaëtan X... la somme de 627. 159, 70 ¿ en capital et en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE sur la prothèse de bain : M. Gaétan X... forme également sa demande à ce titre sur la base d'un devis d'un montant de 18. 916, 13 ¿ établi le 28 juillet 2010 et la Compagnie Generali IARD et son assuré concluent au débouté aux motifs que ce matériel n'a pas été retenu par l'expert et que le blesse ne justifie pas qu'il pratique la natation ou des activités aquatiques ; que cependant, les baignades en mer ou en piscine sont habituelles même pour des personnes qui ne sont pas particulièrement sportives ; que la demande sera donc acceptée et il sera alloué à M. Gaétan X..., s'agissant d'un matériel non encore acheté et devant être renouvelé tous les trois ans, soit pour la première fois dans 3 ans, lorsque M. Gaétan X... sera âgé de 46 ans, la somme de 18. 916, 13 ¿ + (18. 916, 13 ¿/ 3) x 19, 718 = 143. 245, 54 ¿ ; que sur le changement d'emboîture de cette prothèse de bain : le coût de ce matériel, qui est renouvelable chaque année, est de 2. 807, 49 ¿ ; qu'il est cependant compris dans le devis de la prothèse de bain mentionné ci-dessus, de sorte que le renouvellement des seules emboîtures n'a lieu que durant les deux années séparant chaque renouvellement de prothèse, soit un coût de 5. 614, 98 ¿ (2. 807, 49 ¿ x2) tous les 3 ans et de 1. 871, 66 ¿ par an ; que M. Gaétan X..., qui sera âgé de 44 ans lors du premier renouvellement, recevra donc de ce chef la somme de (1. 871, 66 ¿ x 20, 337) = 28. 063, 95 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTE QUE sur la prothèse de bains, cette demande peut être acceptée, car il est facilement concevable que la victime ait envie de se rendre à la piscine ou au bord de la mer, comme tout un chacun ;
1) ALORS QUE la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire ou permanent distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ou permanent ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ; que pour s'opposer à la demande de X... d'indemnisation du coût d'acquisition et de renouvellement d'une prothèse de bain, et du renouvellement des emboîtures de cette prothèse, la société Generali et M. Y... faisaient valoir que M. X... n'établissait pas qu'il pratiquait, antérieurement à l'accident, la natation ou des activités aquatiques, fut-ce même à titre ludique (concl., p. 44) ; qu'en se bornant à affirmer que « les baignades en mer ou en piscine sont habituelles même pour des personnes qui ne sont pas particulièrement sportives », tandis qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il pratiquait, avant l'accident, une activité aquatique quelconque justifiant le recours à une prothèse de bain, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que « les baignades en mer ou en piscine sont habituelles même pour des personnes qui ne sont pas particulièrement sportives » et qu'il est « facilement concevable que la victime ait envie de se rendre à la piscine ou au bord de la mer, comme tout un chacun », la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société Generali et M. Y... faisaient valoir que le renouvellement de la prothèse de bain devait être déterminé à l'aune du taux d'utilisation de cette prothèse, par hypothèse faible voire inexistante en l'absence de pratique antérieure par M. X... de toute activité aquatique (concl., p. 44 § § 2 et 45 § 1) ; qu'en se bornant à retenir un renouvellement tous les trois ans de la prothèse de bain, sans rechercher quelle était la périodicité d'utilisation de cette prothèse au regard de la pratique très limitée de M. X... de toute activité aquatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Guy Y... et la société Generali IARD à verser à M. Gaëtan X... la somme de 627. 159, 70 ¿ en capital et en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE sur les frais d'aménagement du véhicule : le surcoût viager dû à l'équipement d'un véhicule d'une boîte automatique, équipement évalué à la somme de 2. 000 ¿, sera fixé en fonction d'un renouvellement du véhicule tous les six ans, soit, compte tenu de l'acquisition de la dernière voiture en juillet 2009, un premier renouvellement lorsque M. Gaétan X... aura 44 ans ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de (2. 000 ¿/ 6) x 20, 337 = 6. 779 ¿ ;
ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, s'agissant des frais permanents d'adaptation du véhicule, la société Generali IARD et M. Y... faisaient valoir (concl., p. 51) qu'il convenait de distinguer les frais d'adaptation du véhicule actuel de M. X..., liés à la pose d'une boîte automatique, et les frais de renouvellement d'un véhicule équipé d'une boîte automatique, et soutenaient que le coût d'acquisition d'un tel véhicule, par rapport à un véhicule en boîte manuelle, était le même, à tout le moins inférieur au coût lié à l'installation d'une boîte automatique sur un véhicule préalablement équipé d'une boîte manuelle ; que, pour indemniser ce préjudice, la cour d'appel a pris en compte « le surcoût viager dû à l'équipement d'un véhicule d'une boîte automatique » qu'elle a évalué à la somme de 2. 000 ¿, par référence à la somme retenue pour l'installation d'une boîte automatique sur le véhicule actuel de M. X... ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût d'une boîte automatique lors de l'acquisition d'un véhicule était inférieur à celui de l'installation d'un tel boîtier sur un véhicule existant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Guy Y... et la société Generali IARD à verser à M. Gaëtan X... la somme de 627. 159, 70 ¿ en capital et en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains professionnels futurs, M. Gaétan X... soutient que son préjudice professionnel est total et qu'il ne parviendra pas à retrouver un emploi ; qu'il demande en conséquence la réparation de ses pertes de salaires revalorisés jusqu'au 16 juin 2014 pour une somme de 58. 261, 61 ¿, puis la capitalisation d'une perte annuelle de 20. 302, 44 ¿ jusqu'à 65 ans pour un montant de 347. 537, 16 ¿ ; qu'au titre de l'incidence professionnelle, il fait état d'une perte de retraites qu'il évalue à la moitié du salaire annuel perdu de 20. 302, 44 ¿, et sollicite la capitalisation viagère pour la somme de 149. 557, 92 ¿ ; que sur le cumul de ces montants, il impute la somme de 262. 781, 98 ¿ représentant les arrérages et le capital de la rente AT que lui verse la CPAM après déduction de la CSG et de la CRS ; que la Compagnie Generali IARD et son assuré considèrent que les séquelles de l'accident génèrent pour M. Gaétan X... une perte de chance professionnelle, à hauteur de 50 %, de percevoir le salaire net à payer qu'il a reçu au cours des sept derniers mois précédant l'accident (18. 634, 56 ¿/ an) ; qu'ils s'opposent à la revalorisation demandée en faisant observer que M. Gaétan X... ne démontre pas que son salaire aurait augmenté au cours des années qui ont suivi l'accident ainsi qu'il le prétend, et capitalisent par conséquent la somme de 9. 316, 28 ¿ (18. 634, 56 ¿/ 2) jusqu'au 65e anniversaire de la victime pour obtenir la somme de 151. 287, 07 ¿ ; qu'ils contestent la perte de droits à la retraite alléguée par la victime et subsidiairement offrent de ce chef la somme de 20. 000 ¿ ; qu'enfin, ils soutiennent que la créance de la CPAM au titre de la rente AT d'un montant de 242. 040, 63 ¿, excède très largement le préjudice subi par la victime ; qu'avant l'accident, M. Gaétan X... occupait depuis le 1er juillet 2004 l'emploi de technicien réseau qui consistait, selon ses écritures, à entretenir et à réparer des réseaux d'eau potable ; que ses bulletins de paie indiquent qu'il avait la qualification ouvrier et il a perçu au cours de l'année 2008 jusqu'à la fin juillet, un salaire mensuel, net à payer, de 1. 552, 88 ¿ y compris les primes, les heures supplémentaires et les congés payés ; qu'il a été licencié pour inaptitude médicale le 23 juin 2011 à l'âge de 40 ans ; qu'il indique qu'il n'est titulaire que d'un CAP de chauffeur et qu'il n'a aucune chance de retrouver un emploi et produit deux courriers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Tarn l'informant d'une part, qu'il bénéficiera d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité supérieur à 80 %, du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 et d'autre part, qu'il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 13 septembre 2010 au 30 septembre 2015 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mais il ne fait pas savoir et a fortiori ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, de ses revenus, des emplois qu'il a pu occuper depuis lors ou des formations qu'il a pu suivre ; qu'il ne produit pas davantage d'information sur l'évolution de sa carrière avant l'accident, celle qu'il aurait pu avoir au sein de la société Castraise de l'Eau si l'accident n'était pas survenu, celle de ses collègues ayant occupé le même poste que lui, ni sur la date à laquelle il a commencé à travailler ; que l'expert a constaté que M. Gaétan X... demeure apte à une activité aménagée sans station debout prolongée, sans usage intensif d'escaliers et sans port de lourdes charges ; que le blessé est donc contraint, pour retrouver un travail, de faire l'effort de se reconvertir et il subit, compte tenu de sa formation et de son âge lors de son licenciement, une perte de chance de percevoir son salaire antérieur qui sera fixée en l'état des justificatifs produits, à 60 % de ce salaire ; que ce dernier sera revalorisé uniquement en fonction de l'inflation et conformément aux taux donnés par M. Gaétan X..., soit un salaire de référence annuel de 19. 236 ¿ ; que la perte de chance s'établit donc, jusqu'au 65e anniversaire de M. Gaétan X..., à la somme de 321. 202, 72 ¿ (19. 236 ¿ x 16, 698) ; que ce préjudice a été partiellement indemnisé d'une part, par les indemnités journalières versées après la date de consolidation, du 2 novembre 2010 au 17 avril 2011, d'un montant de 14. 774, 49 ¿ et d'autre part, par la rente AT d'un montant total comprenant les arrérages échus et le capital constitutif, de 282. 865, 42 ¿, soit une créance totale de 297. 639, 91 ¿, de sorte qu'il revient à M. Gaétan X... une indemnité complémentaire de (321. 202, 72 ¿-297. 639, 91 ¿) = 23. 562, 81 ¿ ;
ALORS QUE la réparation d'une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a considéré que M. X... avait subi « compte tenu de sa formation et de son âge lors de son licenciement, une perte de chance de percevoir son salaire antérieur, qui sera fixée en l'état des justificatifs produits à 60 % de ce salaire » ; qu'elle a par ailleurs indiqué qu'il convenait de prendre un « salaire de référence annuel de 19. 236 ¿ » après revalorisation en fonction de l'inflation ; qu'en fixant le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 321. 202, 72 ¿, correspondant à la capitalisation, par rapport à l'euro de rente à 65 ans, de la somme de 19. 236 ¿, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué le taux de perte de chance qu'elle avait retenu à cette somme annuelle, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10239
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°15-10239


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10239
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