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14/01/2016 | FRANCE | N°14-29763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-29763


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1165 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 7/ 9 place de la République à Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle (le syndicat des copropriétaires), a souscrit auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (l'assureur), une assurance multirisques comportant, d'une part, des garanties « Dommages aux biens », d'autre p

art, des garanties « Responsabilités civiles » ; qu'à la suite d'un incen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1165 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 7/ 9 place de la République à Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle (le syndicat des copropriétaires), a souscrit auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (l'assureur), une assurance multirisques comportant, d'une part, des garanties « Dommages aux biens », d'autre part, des garanties « Responsabilités civiles » ; qu'à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans l'immeuble en copropriété, plusieurs locaux loués par l'un des copropriétaires ont été provisoirement inhabitables ; que le syndicat des copropriétaires a assigné l'assureur en paiement, notamment, d'une indemnité de 37 704 euros au titre de la perte de loyers subie ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de l'assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 596 euros à ce titre, l'arrêt énonce que l'article 3. 2 des conditions générales de la police relatif aux garanties « Dommages aux biens », indemnise la perte des loyers définie comme « le montant des loyers réellement dus dont vous vous trouvez privés pour le temps nécessaire, d'après notre expert, à la remise en état des locaux sinistrés » ; que par ailleurs, ces garanties stipulent, s'agissant de la perte des loyers, que l'indemnisation est limitée à un an ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, la garantie applicable au sinistre était, non pas celle relative aux dommages aux biens, mais la garantie de responsabilité civile de la copropriété, dont la limite de garantie était supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 29 avril 2013 condamnant la société Allianz IARD à payer la somme de 10 596 euros au titre de la garantie pour perte de loyers, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 7/ 9 place de la République à Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz lard à payer à la copropriété du ... la somme de 10. 596 ¿ seulement en réparation du préjudice lié à la perte de loyers ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les conditions générales du contrat d'assurance garantissent les pertes de loyers sur une période d'un an ; qu'au surplus, la copropriété ne fournit aucune pièce justificative des pertes alléguées, de sorte que la proposition de la compagnie Allianz d'un montant de 10. 596 ¿ sera déclarée satisfactoire ;
Et AUX MOTIFS propres QUE l'article 3. 2 des conditions générales du contrat garantit la perte des loyers définie comme « le montant des loyers réellement dus dont vous vous trouvez privés pour le temps nécessaire, d'après notre expert, à la remise en état des locaux sinistrés » ; que la copropriété fait valoir que l'expert a fixé provisoirement cette perte à la somme de 30. 034 ¿ arrêtée au mois d'avril 2012 et que les travaux de remise en état, dont il a évalué la durée à 15 jours, n'ayant pu débuter qu'après le 14 juin 2013, date du paiement par Allianz des condamnations assorties de l'exécution provisoire, le préjudice relatif à la perte des loyers trouve son terme au mois de juillet 2013, de sorte qu'actualisé à cette date, il s'élève à 37. 704 ¿ ; que toutefois, l'évaluation des dommages pécuniaires résultant de la perte des loyers n'entrait pas dans la mission de l'expert judiciaire ; que par ailleurs, les conditions particulières « garanties dommages aux biens » du contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires, et non avec M. X... en sa qualité de simple particulier, stipulent, s'agissant de la perte des loyers, que l'indemnisation est limitée à un an ; qu'eu égard aux pièces versées aux débats par l'appelant concernant les baux conclus avec M. Y..., M. Z... et la bijouterie A..., ainsi que les dates de leur résiliation par les locataires ou de départ des lieux, il y a lieu de déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation de la société Allianz lard ;
ALORS, d'une part, QUE le syndicat des copropriétaires soutenait que sa demande d'indemnisation des pertes de loyers subies pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés n'entrait pas dans le cadre de la garantie « dommages aux biens », limitant le montant de garantie à un an, mais dans le cadre de la garantie « responsabilité civile », la copropriété ayant engagé sa responsabilité vis-à-vis du bailleur, M. X..., dès lors que le sinistre avait sa source dans les parties communes ; qu'il faisait valoir que ces pertes pécuniaires consécutives aux dommages matériels étaient indemnisées, aux termes des conditions générales, dans la limite de 400. 000 ¿ ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les pertes de loyers ne relevaient pas de la garantie « responsabilité civile » de la copropriété, plutôt que de la garantie « dommages aux biens », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165 du code civil, L. 121-1 du code des assurances ;
ALORS, d'autre part, QUE la limitation à un an de l'indemnisation des pertes de loyers dans le cadre de la garantie « dommages aux biens » n'aurait pu concerner que des loyers dont l'assuré, c'est-à-dire le syndicat des copropriétaires, et non pas M. X... personnellement, se trouvait privé ; que le syndicat des copropriétaires rappelait qu'il n'était pas le bailleur lésé, M. Y..., M. Z... et Mme A... étant locataires de M. X... et non pas de la copropriété ; qu'en faisant application des conditions générales du contrat limitant à un an la garantie des pertes de loyers consécutives aux dommages causés aux biens assurés pour fixer l'indemnité due au syndicat des copropriétaires à 10. 596 ¿ seulement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société Allianz Iard en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la copropriété n'établit pas la mauvaise foi de son adversaire auquel il ne peut être fait grief d'avoir usé des moyens de procédure pour faire valoir ses droits dans la présente instance ;
Et AUX MOTIFS propres QUE s'agissant des prétendues arguties multipliées aux fins de se soustraire à l'exécution de l'arrêt et du jugement, qu'elles ne peuvent être ainsi qualifiées, la société d'assurance n'ayant fait qu'exercer normalement sa défense ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle aurait sciemment, par malignité, produit une copie « escamotée » d'une pièce et des conclusions fondées sur cet escamotage ; que l'intimée avait proposé une indemnisation amiable en octobre 2012, qui a été refusée par le syndicat des copropriétaires ;
ALORS QUE le tribunal avait relevé que, s'agissant de l'expertise judiciaire, « le défendeur n'a jamais consigné les sommes lui incombant pour sa réalisation » (p. 3, § 9) ; qu'en retenant cependant qu'aucune mauvaise foi ni abus ne pouvaient être reprochés à l'assureur dans sa conduite de la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29763
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-29763


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29763
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