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14/01/2016 | FRANCE | N°14-29147;15-14517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-29147 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 14-29. 147 et Q 15-14. 517 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 15-14. 517, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que le pourvoi formé le 10 mars 2015 par la société Allianz sous le n° Q 15-14. 517, qui succède au pourvoi n° W 14-29. 147 formé par elle le 15 décembre 2014 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas r

ecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-29. 147, pris en sa première bra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 14-29. 147 et Q 15-14. 517 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 15-14. 517, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que le pourvoi formé le 10 mars 2015 par la société Allianz sous le n° Q 15-14. 517, qui succède au pourvoi n° W 14-29. 147 formé par elle le 15 décembre 2014 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-29. 147, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été grièvement blessé, le 24 mai 2008, lors d'une fête taurine comportant deux capéas organisée par l'association Lou Y... (l'association), assurée auprès de la société Allianz (l'assureur) par un contrat de responsabilité civile « Organisateur de fête ou de manifestation temporaire » ; que M. X... a assigné l'association, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour déclarer l'assureur tenu de garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et le condamner avec l'association à payer une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance a été souscrit auprès de l'assureur spécialement pour les besoins de la manifestation taurine ; qu'aux conditions particulières, la première page mentionne pour objet du contrat « Journée festive avec deux capéas » et sur la page détaillant les activités déclarées, la ligne « Toro ball » a été raturée pour laisser place à la mention manuscrite « CAPEAS » et la case correspondante renseignée « oui » ; que l'adjonction de cette mention sur la proposition d'assurance implique la connaissance de sa portée par l'assureur ; que vainement ce dernier fait valoir que n'a pas été souscrite une activité telle que feu d'artifice, dès lors que l'emploi du marron d'air est inhérent à l'activité déclarée « capéa » dont c'est le mode normal d'annonce du début et de la fin ; que la clause d'exclusion des explosifs ne peut avoir pour effet de soustraire à la couverture de l'assurance l'une des composantes normales d'une activité souscrite ; que l'assureur invoque une cause de non-garantie résultant de l'article III-1 des dispositions particulières rédigé comme suit : « l'assuré s'engage, sous peine de non-assurance, à... respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur » ; que ce moyen sera rejeté à défaut pour l'assureur de préciser quelle disposition légale ou réglementaire a été violée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allianz qui invoquait également une cause de non-garantie résultant de l'article III-2 des dispositions particulières, selon lequel « l'assuré s'engage, sous peine de non-assurance,... à prendre toutes dispositions et précautions nécessaires à la circulation et à la protection des personnes et des biens », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° W 14-29. 147 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 15-14. 517 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et l'association Lou Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° W 14-29. 147 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la compagnie Allianz tenue à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association Lou Y..., et de l'avoir condamnée, avec l'association Lou Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 890 467, 69 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le départ de la capea, jeu proche d'une corrida mais sans mise à mort, ouvert aux amateurs et comportant des risques importants, est annoncé par un procédé qui doit être perçu de tous même dans un contexte bruyant, traditionnellement par la détonation d'un engin explosif dénommé « marron d'air », composé d'un seau, d'un poids constaté par les gendarmes de 28 kilos, avec un remplissage dans lequel est enterré un mortier de calibre 50 mm ; qu'en l'état de l'indisponibilité du président et de l'offre de service acceptée par de M. Z... et M. X..., c'est par une exacte analyse des éléments de fait de la cause que les premiers juges ont reconnu la formation d'une convention d'assistance bénévole entraînant pour l'association une obligation de sécurité ; qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que l'état de M. X... ne permettait pas les prélèvements aux fins de contrôles toxicologiques ; que sur la manipulation faite par M. Z..., lequel a allumé la mèche et auquel M. X... a apporté son aide, en particulier pour le transport du seau en raison de son poids, aucune faute n'est établie à l'encontre de M. X..., de nature à exonérer totalement ou partiellement l'association de son obligation de sécurité ; que le contrat d'assurance a été souscrit auprès de la compagnie AGF spécialement pour les besoins de la manifestation taurine ; qu'aux conditions particulières, complétées de la main de l'agent d'assurance AGF à Sauve, la première page mentionne pour objet du contrat « journée festive avec 2 capéas » et sur la page détaillant les activités déclarées, la ligne « toro ball » a été raturée pour laisser place à la mention manuscrite « capeas » et la case correspondante renseignée « oui » ; que l'adjonction de cette mention sur la proposition d'assurance implique la connaissance de sa portée par l'assureur ; que vainement la compagnie Allianz fait valoir que n'a pas été souscrite une activité telle que feu d'artifice, dès lors que l'emploi du marron d'air est inhérent à l'activité déclarée « capéa » dont c'est le mode normal d'annonce du début et de la fin ; que la clause d'exclusion des explosifs ne peut avoir pour effet de soustraire à la couverture de l'assurance l'une des composantes normales d'une activité souscrite ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit Allianz tenue à garantie ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la provision allouée à la CPAM au montant non discuté des débours qu'elle a exposés à la date de son décompte du 15 juillet 2013 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la responsabilité de l'association Lou Y..., les circonstances de l'intervention de Mick X... ont été précisément déterminées par l'enquête de gendarmerie ; qu'il résulte notamment des déclarations concordantes de Jean-Michel A..., président du comité des fêtes, et de Julien Z... :- qu'avant le départ de la seconde capéa prévue à 17 heures, Mick X... et Julien Z... ont proposé à Jean-Michel A..., alors indisponible, de procéder eux-mêmes à l'allumage de la bombe destinée à avertir le public du départ de la course,- que le président du comité a accepté de confier cette tâche aux deux jeunes et leur a remis les clefs de son véhicule et du local de stockage des bombes ; que ces circonstances caractérisent la formation d'une convention d'assistance bénévole entre l'association Lou Y... d'une part et MM. X... et Z... d'autre part, mettant à la charge de l'assisté une obligation de sécurité impliquant l'obligation d'indemniser le dommage corporel subi par l'assistant ; que l'association ne peut être exonérée de sa responsabilité présumée que par la preuve d'une faute de la victime ; que le transfert de la garde de la bombe allégué par la compagnie Allianz n'a aucune incidence sur la responsabilité sur la responsabilité de l'assisté qui n'est pas fondée sur la garde de la chose ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie et en particulier des déclarations de Julien Z... et de Alain B..., témoin des faits, que Mick X... et Julien Z... se sont rendus au local de l'association à bord du véhicule prêté par Jean-Michel A... et conduit par Julien Z..., qu'ils ont tous deux pris le seau avec le mortier pour l'installer dans un endroit dégagé, que Julien Z... a allumé la mèche et croyant avoir échoué a tenté de la rallumer ; qu'à ce moment la bombe a explosé alors que les deux jeunes étaient à genou à proximité du seau ; que ces éléments ne caractérisent aucune faute de Mick X..., inexpérimenté en matière d'engins pyrotechniques, d'autant que selon les déclarations de Jean-Michel A..., les assistants bénévoles n'avaient reçu ni instructions d'utilisation, ni mode d'emploi, ni mise en garde sur la dangerosité de la manoeuvre à effectuer ; que d'autre part, aucun élément de l'enquête ne permet d'établir une imprégnation alcoolique de M. X... au moment des faits, M. A... ayant au contraire déclaré qu'il ne pensait pas qu'il avait consommé de l'alcool car il venait de finir de travailler à 16 heures ; que la responsabilité de l'association Lou Y... et son obligation à indemnisation de l'entier préjudice de Mick X... seront donc retenues ; Sur la garantie de la compagnie Allianz, que le demandeur verse aux débats le contrat d'assurance responsabilité civile souscrite par le club taurin Lou Y... auprès de la compagnie AGF devenue Allianz ; que ce contrat se compose des conditions générales de la responsabilité civile professionnelle, d'une convention spéciale « organisateur de fête ou de manifestation temporaire » et des dispositions particulières applicables à cette convention ; que les dispositions particulières définissent les risques garantis et comportent à cet effet une liste d'activités potentiellement couvertes, avec, en regard de chaque activité, une case à compléter, étant précisé que seuls sont garantis les risques en regard desquels figure la mention « oui » et que l'absence de mention « oui » dans une case implique que le risque correspondant n'est pas garanti ; que les cases dans lesquelles figure la mention « oui » correspond aux activités suivantes :- bal,- jeux,- stands de vente,- capeas,- buvette, repas, apéritif dansant ; que l'allumage d'un « marron d'air » en guise de signal ponctuel pour annoncer le début et la fin de la manifestation ne peut être assimilée à un feu d'artifice ; qu'il ne constitue pas un spectacle ou une activité en tant que telle mais n'est que l'accessoire habituel de l'activité de capea ; qu'il est d'ailleurs rappelé par une circulaire préfectorale du 20 mai 2010 adressée aux maires du département et produite par l'association Lou Y... que « avant le démarrage de la manifestation, le maire doit effectuer une reconnaissance du parcours et un signal sonore du type « bombe » annonce le début puis la fin de la manifestation » ; que le risque sera en conséquence considéré comme garanti au titre de l'activité de capea ; que l'assureur invoque ensuite une exclusion de garantie figurant à l'article 1. 45-4 des conditions générales du contrat dans les termes suivants :- ne sont pas garantis, sauf dispositions contraires aux conventions spéciales ou dispositions particulières, les dommages provenant de la fabrication, l'utilisation, la manutention, la détention, par l'assuré, d'armes à feu ou d'explosifs ; qu'à supposer que l'engin pyrotechnique puisse être considéré comme un explosif au sens de cette clause, il convient de rappeler qu'aux termes de la convention spéciale, les membres du comité d'organisation et les personnes prêtant bénévolement leur concours, sont considérés comme des tiers à l'assuré pour les dommages corporels dont ils pourraient être victimes lorsqu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'un régime obligatoire d'indemnisation des accidents du travail ; que MM. X... et Z... avaient donc la qualité de tiers au sens du contrat et leur dommage provient de l'utilisation de la bombe par eux-mêmes et non par l'assuré, de sorte de l'exclusion de garantie n'est pas applicable ; que l'assureur invoque enfin une cause de non garantie résultant de l'article III-1 des dispositions particulières rédigées comme suit :- l'assuré s'engage, sous peine de non-assurance, à (...) respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que ce moyen sera rejeté à défaut pour la compagnie Allianz de préciser quelles disposition légale ou réglementaire aurait été violée par l'assuré ; que la compagnie Allianz sera en conséquence condamnée à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association assurée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la société Allianz a sollicité dans ses écritures du 16 septembre 2013 (Prod. 4 pages 5 et 6), l'application de l'article III-2 des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par l'association Lou Y... (Prod. 1), qui précise les « engagements de l'assuré » et stipule que « sous peine de non-assurance, (...) l'assuré s'engage également à prendre toutes dispositions et précautions nécessaire à la circulation et à la protection des personnes et des biens » ; que pour dénier sa garantie, l'assureur a fait valoir que l'association n'avait pas respecté ses engagements contractuels, dès lors qu'il ressortait du dossier pénal que M. A..., organisateur, avait commis plusieurs fautes, en confiant un engin pyrotechnique à un tiers sans se préoccuper les règles de mise en oeuvre, en s'abstenant de le manipuler lui-même et en le confiant à une personne qu'il savait inexpérimentée en matière d'engins pyrotechniques, qui n'avait reçu ni instructions d'utilisation, ni mode d'emploi, ni mise en garde sur la dangerosité de la manoeuvre à effectuer (concl. p. 5 et 6) ; qu'en condamnant la société Allianz à garantir le dommage subi par M. X... auquel l'association Lou Y... avait remis l'engin pyrotechnique, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions pages 5 et 6) si l'assurée avait pris toutes dispositions et précautions nécessaires à la protection des personnes, comme le lui imposait l'article III-2 des dispositions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
ALORS QU'ENFIN, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'association Lou Y... s'est contractuellement engagée, sous peine de non-assurance, à « respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur » ; que pour dénier sa garantie, la société Allianz a fait valoir dans ses écritures qu'il ressortait du dossier pénal versé aux débats par M. X..., et en particulier des cotes D 14 et D 11- expressément visées au soutien de ses prétentions-que lors de son audition, M. A..., président de l'association Lou Y..., avait reconnu ne pas connaître les règles exactes de mise en oeuvre des engins techniques, alors que ces règles étaient consultables sur le site de la préfecture, accessible à tous ; qu'en omettant d'examiner ces éléments de preuve dont il résultait que la société Lou Y... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29147;15-14517
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-29147;15-14517


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29147
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