LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 novembre 2014), que, suivant acte notarié du 28 décembre 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt à M. X... ; que celui-ci l'a assignée devant la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, en réparation du préjudice causé par un manquement au devoir de mise en garde et en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la banque, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile ;
Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant à la prépondérance des revenus tirés des immeubles donnés à bail, l'arrêt, après avoir souverainement estimé que le prêt était destiné à financer une activité professionnelle consistant à procurer, à titre habituel, des immeubles ou fractions d'immeubles en jouissance, énonce à bon droit que le fait que les parties aient pu soumettre volontairement l'opération aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation est sans incidence sur la compétence territoriale, dès lors que seule la qualité de consommateur, dont ne bénéficie pas M. X..., permet l'application de l'article L. 141-5 de ce code ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief a l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Coutances territorialement incompétent pour statuer sur ses demandes au profit du tribunal de grande instance de Lyon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Laurent X... qui conteste les dispositions ayant refusé de faire application des dispositions de l'article L. 141-5 du code de la consommation, soutient qu'il est un consommateur au sens dudit article et ne saurait perdre cette qualité au motif que l'investissement financé porte sur un immeuble à usage locatif et qu'il a renouvelé à plusieurs reprises de telles opérations; qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la consommation, le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ; qu'il est constant que monsieur Laurent X... était a cette dernière date domicilie à Savigny, commune située dans le ressort du tribunal de grande instance de Coutances ; que le premier juge a exactement relevé qu'il résultait du dossier immobilier remis par M. Laurent X... a l'appui de ses demandes de prêts qu'il était alors propriétaire de nombreux immeubles acquis depuis une dizaine d'années et destinés, après aménagement, à la location; que la circonstance qu'il soit à titre personnel propriétaire d'une quarantaine de logements et qu'une vingtaine d'autres soient la propriété d'une société civile immobilière familiale est indifférente quant à l'appréciation du caractère professionnel de l'activité d'acquisition d'immeubles en vue de la location ; qu'il convient d'ajouter qu'il était le gérant de la SARL Laurent X... Bâtiment, immatriculée le 22 décembre 2006, dont l'objet social portait sur l'exécution de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre ; que les activités de monsieur Laurent X... étaient complémentaires et les fiches patrimoniales signées par celui-ci en 2007 et 2008 démontrent que l'essentiel de ses revenus provenait de la perception de loyers, le montant de la rémunération de la gérance ou de l'activité salariée étant quasi nulle ; que la circonstance qu'il existait une charge d'emprunt importante permettant une défiscalisation est sans intérêt dans le cadre de l'examen de l'exception d'incompétence soumise à la cour ; que c'est, au vu de ces éléments susvisés, à juste titre que le premier juge a retenu que le prêt immobilier litigieux était en rapport avec l'activité habituelle de monsieur Laurent X..., lequel acquérait des biens immobiliers qu'il aménageait en vue de la donner en location ; que cette activité portant sur plusieurs dizaines de logements, exercée à titre personnel ou au travers de personnes morales, l'était à titre professionnel dès lors qu'elle procurait à monsieur Laurent X..., qui ne justifie pas avoir exercé à ladite époque une autre activité indépendante rémunératrice, la quasi-totalité de ses ressources ; que le prêt litigieux est donc visé par l'article L. 312-3 du code de la consommation énonçant les exclusions à l'application des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation destinées à protéger les consommateurs ; que le premier juge a enfin retenu à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le fait que les parties aient pu soumettre volontairement l'opération aux dispositions susvisées n'a pas d'incidence sur la compétence territoriale applicable dès lors que seule la qualité de consommateur dont ne bénéficie pas Monsieur Laurent X... permet l'application de l'article L. 141-5 du code de la consommation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 141-5 du code de la consommation permet au consommateur de saisir la juridiction du lieu ou il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ; cependant, il résulte du dossier immobilier fourni par M. X... en novembre 2007 qu'il est propriétaire de 89 logements (appartements) acquis en une dizaine d'années au moyen de prêts immobiliers, mis en location et susceptibles de lui procurer (d'après sa propre évaluation) environ 40 000 ¿ de loyers cumulés chaque mois (soit près de 500 000 ¿ par an) ; que la gestion de ce patrimoine très important constitue en une dizaine d'années doit être considérée comme une activité professionnelle ; que le prêt immobilier a donc été contracté dans le cadre de cette activité de telle sorte que l'emprunteur ne peut prétendre invoquer la qualité de consommateur ; ainsi les dispositions de l'article L. 141-5 (réservées aux consommateurs) ne sont pas applicables ; que par ailleurs, l'acte de prêt vise les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation de telle sorte qu'il serait éventuellement possible de soutenir que les parties ont entendu soumettre leur contrat à ces dispositions nonobstant la qualité de non consommateur de M. X... ; qu'à supposer ce raisonnement valable, il n'a aucune incidence sur les règles de compétence auxquelles ne font pas référence les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ont entendu se soumettre ;
1./ ALORS QUE si les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables dans leur intégralité ; que dès lors, en retenant que M. X..., n'ayant pas la qualité de consommateur, ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 141-5 du code de la consommation, après avoir pourtant constaté que les parties avaient entendu se soumettre volontairement aux dispositions des articles L. 312-1 et suivant du code de la consommation, ce dont il résultait qu'elles avaient volontairement conféré à M. X... la qualité de consommateur et qu'il devait, en conséquence, bénéficier de l'ensemble des dispositions dérogatoires du droit commun résultant de cette qualification, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé, ensemble, les articles L. 312-1et L. 141-5 du code de la consommation.
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE le seul fait qu'une activité soit exercée de manière habituelle et procure à son auteur la majorité de ses revenus, ce qui peut ne constituer qu'une activité de gestion patrimoniale, ne suffit pas à lui conférer un caractère professionnel ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le prêt litigieux avait un caractère professionnel au sens de l'article L. 312-3 du code de la consommation si bien que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation, qu'il avait un rapport avec son activité habituelle consistant à acquérir des biens immobiliers et à les aménager en vue de les donner en location afin d'en tirer un revenu et que cette activité lui procurait la majorité de ses revenus, la cour d'appel, qui a seulement déduit le caractère professionnel de l'activité de son caractère habituel et de son ampleur, a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation ;
3./ ALORS, en outre, QUE M. X... exposait, dans ses écritures d'appel (p. 14-15), que la Lyonnaise de Banque avait elle-même reconnu que le prêt lui avait été octroyé en qualité de particulier en lui indiquant, dans un courrier du 23 juillet 2010, qu'il était soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989 relative aux inscriptions pour incident de paiement caractérisé au Fichier national des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (F.I.C.P.), fichier ne concernant que les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ; que dès lors, en s'abstenant de répondre a ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4./ ALORS, enfin, QUE M. X... faisait également valoir, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 10-11), que les revenus qu'il tirait de la location des immeubles composant son patrimoine immobilier personnel étaient déclarés à l'administration fiscale comme des revenus fonciers et non des BNC ou des BIC et que malgré quatre contrôles, l'administration n'avait jamais procédé à une quelconque requalification, circonstances de nature à établir que cette activité de location n'avait pas un caractère professionnel ;que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.