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14/01/2016 | FRANCE | N°14-26969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 14-26969


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2013), que, soutenant qu'il avait reçu de la société Agence de marketing appliqué (la société AMA) différents documents lui annonçant qu'il était gagnant de sommes d'argent, M. X... l'a assignée en paiement des gains annoncés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne

dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'obl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2013), que, soutenant qu'il avait reçu de la société Agence de marketing appliqué (la société AMA) différents documents lui annonçant qu'il était gagnant de sommes d'argent, M. X... l'a assignée en paiement des gains annoncés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en se fondant, de façon inopérante, sur les stipulations du règlement du jeu pour écarter les demandes de M. X... tendant au versement des gains de loterie publicitaire promis par la société AMA, après avoir pourtant constaté que cette société avait fait part à M. X... d'une éligibilité reconnue pour un « premier prix » de 39 500 euros, tiré au sort par huissier de justice, sur confirmation par simple réponse de sa part, et lui avait également indiqué qu'il avait gagné un autre « chèque premier prix pour de vrai », d'un montant de 37 000 euros, précisant notamment qu'il s'agissait d'un dernier rappel avant la clôture de l'opération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1371 du code civil, qu'elle a violé ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre adressée à M. X... lui indiquait qu'il bénéficiait d'une éligibilité pour un premier prix de 39 500 euros, tiré au sort par huissier de justice, et que le chèque était mis en jeu au moyen du numéro personnel unique, d'autre part, que la lettre annonçant le gain de 37 000 euros précisait qu'une confirmation "grand gagnant" par huissier de justice était requise et, au verso, qu'il était nécessaire de signer l'acceptation des aléas du jeu, la cour d'appel, qui en a déduit que, pour chacun des deux envois, l'aléa avait été mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur X... à l'encontre de la société Agence de marketing appliqué (AMA),

AUX MOTIFS QUE monsieur Ahmed X... expose avoir reçu, au cours de l'année 2009 et de l'année 2010, un certain nombre de correspondances adressées au nom de « Vital Beauty », marque dépendant de la SA Agence de marketing appliqué (AMA), lui annonçant qu'il avait gagné de manière certaine les sommes de 37 000 ¿ et 39 500 ¿ et que l'envoi d'une commande lui permettrait de les recevoir plus rapidement ; qu'il invoque, pour en réclamer le paiement, l'existence d'un quasi-contrat tel que défini par l'article 1371 du code civil ; que par application de ce texte, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, simultanément, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que le courrier envoyé, dans courant de l'année 2009, par la société appelante à monsieur
X...
lui indique qu'il bénéficie d'une éligibilité reconnue pour un premier prix de 39 500 ¿, tiré au sort par huissier de justice, sur confirmation par simple réponse ; qu'il précise cependant que le chèque est mis en jeu, au moyen du numéro personnel unique ; que le règlement reproduit au dos du document précité mentionne dans son article 1 que la société AMA, dépositaire de la marque Vital Beauty organise un jeu concours avec pré-tirage et dans son article deux que le jeu comprend un prix principal et des prix annexes et qu'il est donc soumis à un aléa ; que la possibilité de participer au jeu, sans passer commande, est expressément indiquée à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 121-36 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 17 mai 2011 ; que l'article 10 précise que ce jeu est une animation commerciale à caractère publicitaire présenté sur un mode attractif et que ce document ne contient aucune offre ferme, ni aucun engagement auprès des destinataires dont le numéro ne correspond pas à celui désigné « grand gagnant », par l'huissier de justice ; que si la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 mai 2010, par la SA Agence de Marketing Appliqué à monsieur Ahmed X... lui indique, au recto qu'il a gagné « un chèque premier prix pour de vrai », d'un montant de 37 000 ¿, cette page précise qu'il s'agit d'un dernier rappel avant la clôture de l'opération et d'un titre confidentiel de réclamation une fois confirmé « grand gagnant », par huissier de justice ; qu'il est précisé au verso que le titre confidentiel de réclamation vaut bon de participation distinct et que le destinataire a coché la case correspondant à la phrase : « oui, j'atteste avoir pris connaissance du règlement complet du jeu et de ses aléas et je les accepte » ; qu'il résulte de ces éléments que les courriers adressés à monsieur Ahmed X..., dans un contexte habituel de promotions commerciales par loteries publicitaires, comportent en l'espèce suffisamment d'informations sur l'existence d'un aléa, pour qu'il soit compris, après une lecture simple qu'ils concernaient un jeu, avec tirage et non un engagement irrévocable de régler les sommes indiquées ; que si l'intimé indique bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé, il ne justifie pas souffrir de déficience mentale ; que les correspondances litigieuses ne peuvent ainsi constituer, dans ces conditions, des quasi-contrats, portant engagement de payer par l'expéditeur ; que les demandes formées par Monsieur Ahmed X... sont, en conséquence rejetées (arrêt, p. 3 ¿ 4),

ALORS QUE alors que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en se fondant, de façon inopérante, sur les stipulations du règlement du jeu pour écarter les demandes de monsieur X... tendant au versement des gains de loterie publicitaire promis par la société AMA, après avoir pourtant constaté que cette société avait fait part à monsieur X... d'une éligibilité reconnue pour un « premier prix » de 39 500 euros, tiré au sort par huissier de justice, sur confirmation par simple réponse de sa part, et lui avait également indiqué qu'il avait gagné un autre « chèque premier prix pour de vrai », d'un montant de 37 000 euros, précisant notamment qu'il s'agissait d'un dernier rappel avant la clôture de l'opération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1371 du code civil, qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26969
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-26969


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26969
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