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14/01/2016 | FRANCE | N°14-25580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 14-25580


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boulangerie tuniso-alsacienne (l'acquéreur) a acquis de la société Bongard (le vendeur), les 5 août et 12 octobre 2004, une machine à produire des beignets, ainsi que divers éléments d'équipement de cette machine, et un surgélateur ; que, se plaignant de dysfonctionnements de ces matériels, la première a assigné la seconde en résolution des contrats de vente et en paiement de dommages-intérêts ;

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Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boulangerie tuniso-alsacienne (l'acquéreur) a acquis de la société Bongard (le vendeur), les 5 août et 12 octobre 2004, une machine à produire des beignets, ainsi que divers éléments d'équipement de cette machine, et un surgélateur ; que, se plaignant de dysfonctionnements de ces matériels, la première a assigné la seconde en résolution des contrats de vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner la restitution par l'acquéreur du matériel objet des deux ventes dont il prononce la résolution, l'arrêt, après avoir énoncé que le vendeur devait être condamné à restituer le prix perçu, retient que l'obligation de restitution de ce matériel pesant sur l'acquéreur, il n'y a pas lieu de condamner le vendeur à reprendre le matériel sous astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucune demande n'avait été formée en ce sens par le vendeur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la restitution par la société Boulangerie tuniso-alsacienne à la société Bongard du matériel objet des deux ventes résolues, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Bongard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bongard ; la condamne à payer à la société Boulangerie tuniso-alsacienne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie tuniso-alsacienne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.771 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Bongard à la société Boulangerie Tunisio Alsacienne,

AUX MOTIFS QUE le préjudice chiffré par l'expert repose sur le postulat selon lequel les pertes d'exploitation et l'arrêt de la production et donc la perte de la valeur du fonds de commerce seraient les conséquences directes de l'inadaptation de la machine (la diviseuse-bouleuse) aux besoins de l'exploitation ; que s'il résulte des motifs développés que la ligne de production a présenté de nombreux désordres qui ont affecté la qualité ou la quantité de la production voire les coûts de production, aucune pièce produite ne permet de conclure que les pertes réalisées en 2005 (42.561 ¿) et en 2006 (136.338 ¿) en sont les conséquences directes et exclusives ; que s'il ressort du rapport d'intervention de la société Bongard du mois de mai 2007 que la ligne de production a été démontée et qu'il n'y a plus d'activité apparente à cette date, pour autant l'on ignore tout du sort de la société BTA, qui ne produit aucun document comptable pour aucune des années considérées mais qui déclare payer le loyer de ce site industriel jusqu'en 2010 ; que plusieurs interrogations subsistent sur les motifs pour lesquels la société BTA a refusé d'installer le réducteur de cadence livré en mai 2005 et les motifs l'ayant conduite à ne pas payer le solde de la machine Werner qu'elle avait pourtant commandée en octobre 2006 ; que si, réellement, les pertes réalisées (respectivement 42.561 ¿ et 136.338 ¿) et la perte du bénéfice annuel attendu (chiffrée théoriquement par l'expert à 79.951 ¿) n'avaient eu pour origine que l'inadaptation d'un équipement pouvant être remplacé au prix de 43.335 ¿ (et même 60 % de cette somme puisqu'un acompte de 40 % avait été réglé par la SAS Bongard), il est évident que la société BTA aurait réalisé cet investissement au risque de compromettre la pérennité de l'entreprise ; qu¿en l'absence de documents comptables ou d'une étude économique et sociale sur les motifs ayant déterminé la société BTA à arrêter son activité, rien ne permet de distinguer les conséquences financières nées de l'inadaptation de l'outil de celles résultant de purs choix économiques ; qu'en outre, la société BTA et son associé M. X..., professionnel de la fabrication des bretzels ont réalisé un investissement d'un moindre coût (une diviseuse-bouleuse de la SAS Bongard valant 16.545 ¿ au lieu du modèle Werner adapté à la pâte à beignets valant 43.335 ¿) en faisant le « pari » risqué que la machine Bongard permettrait le même résultat ; que dans l'appréciation des conséquences de l'inadaptation de l'outil et leur imputation à l'une ou l'autre des parties doit intervenir la compétence et l'expérience de l'acquéreur qui doit limiter d'autant l'indemnisation due par le vendeur ; que la compétence professionnelle et l'expérience des associés de la société BTA dans le domaine économique qui les ont conduit à faire le choix d'un outil moins coûteux, puis de ne pas installer le réducteur de cadence, de ne pas verser le complément de prix permettant la livraison de la machine Multimatic et de mettre fin à l'activité imposent de laisser à la charge de la société BTA, la SAS Bongard supportant quant à elle la charge de la résolution du contrat ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer un préjudice dont ils constatent l'existence ; que la cour d'appel a constaté que les nombreux désordres de ligne de production « ont affecté la qualité ou la quantité de la production voire les coûts de production » ; qu'en refusant néanmoins d'évaluer le préjudice ainsi subi par la société BTA, au motif qu'aucune pièce ne permet de prouver que toutes les pertes alléguées en 2005 et 2006 sont la conséquence directe et exclusive de ces désordres, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2° ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander la résolution judiciaire du contrat avec dommages et intérêts ; qu'après avoir prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Bongard, en relevant que celle-ci avait livré à la société BTA une ligne de production de beignets comportant des pièces défectueuses et ne permettant pas d'obtenir une cadence conforme aux stipulations du contrat, la cour d'appel a constaté que ces « nombreux désordres » ont affecté « la qualité ou la quantité de la production voire les coûts de production » ; que pour rejeter néanmoins la demande indemnitaire de la société BTA, la cour d'appel retient que celle-ci a effectué des « choix économiques » inadaptés, notamment en commandant cette installation à moindre coût auprès de la société Bongard plutôt qu'une installation plus chère vendue par son concurrent, dont elle doit supporter les conséquences économiques ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, et sans constater l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer la société Bongard de sa responsabilité, ni aucun manquement de la société BTA à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1147 du code civil ;

3° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a d'abord constaté que « même si l'un des associés de la société BTA était un professionnel de la fabrication de bretzels, rien n'établit qu'il ait pu disposer des compétences nécessaires pour apprécier si cette diviseuse-bouleuse était adaptée à la pâte à beignets » (page 8, dernier §) ; qu'en affirmant ensuite que « la compétence professionnelle et l'expérience des associés de la société BTA dans le domaine économique (¿) imposent de laisser à la charge de la société BTA les conséquences économiques de ces choix » (page 12, § 1er), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la société BTA faisait valoir que l'installation était « restée non-conforme après l'intervention, puisque la production n'a pu être ramené qu'à 2 400 pièces/heure suite à l'installation d'un ralentisseur, au lieu des 1 400 initialement prévue » (conclusions, page 17, § 1er) ; qu'en affirmant que la société BTA aurait fait le choix de ne pas installer un ralentisseur livré en mai 2005, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle affirmait que ce ralentisseur avait bien été installé et s'était avéré insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Boulangerie Tunisio Alsacienne de sa demande tendant à la condamnation de la société Bongard à reprendre le matériel sous astreinte et d'avoir ordonné la restitution de ce matériel par la société Boulangerie Tunisio Alsacienne,

AUX MOTIFS QUE la société Boulangerie Tunisio Alsacienne doit restituer à la société Bongard la marchandise reçue ; que cette obligation de restituer pèse sur la société Boulangerie Tunisio Alsacienne, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Bongard à venir reprendre le matériel sous astreinte ; que la restitution des prestations réciproques étant inhérente à la résolution du contrat, la société Boulangerie Tunisio Alsacienne doit être condamnée à restituer la marchandise et ce même si aucune demande en ce sens n'a été formée par la société Bongard ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties, sans que les juges ne puissent rien y ajouter ; que comme l'a constaté la cour d'appel, la société Bongard n'a pas demandé à ce qu'en cas de résolution du contrat, il soit ordonné à la société Boulangerie Tunisio Alsacienne de restituer à ses frais le matériel livré et installé en Tunisie ; qu'en condamnant, néanmoins, la société Boulangerie Tunisio Alsacienne à procéder elle-même à la restitution de ce matériel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande de la société Boulangerie Tunisio Alsacienne tendant à ce que le matériel livré et installé en Tunisie soit enlevé par la société Bongard, à laquelle celle-ci ne s'opposait pas, et condamner la société Boulangerie Tunisio Alsacienne à procéder elle-même à la restitution de ce matériel, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'obligation de restituer, inhérente à la résolution du contrat, pèserait sur la société Boulangerie Tunisio Alsacienne ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations au préalable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25580
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-25580


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25580
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