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14/01/2016 | FRANCE | N°14-25458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-25458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2014), que M. X..., après avoir obtenu une décision, rendue en dernier ressort, signifiée le 23 février 2012, d'une juridiction de proximité condamnant la SCI Les Sailliers de Bourgogne (la société) à lui verser une certaine somme, a, pour en obtenir le paiement, effectué le 3 juillet 2012, une saisie-attribution pour un montant de 536,03 euros sur le compte bancaire de la société ; que cette dernière a saisi un juge de l'exé

cution à l'effet d'en obtenir la mainlevée, sollicitant en outre l'alloca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2014), que M. X..., après avoir obtenu une décision, rendue en dernier ressort, signifiée le 23 février 2012, d'une juridiction de proximité condamnant la SCI Les Sailliers de Bourgogne (la société) à lui verser une certaine somme, a, pour en obtenir le paiement, effectué le 3 juillet 2012, une saisie-attribution pour un montant de 536,03 euros sur le compte bancaire de la société ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution à l'effet d'en obtenir la mainlevée, sollicitant en outre l'allocation de dommages-intérêts, estimant la saisie excessive ; que M. X... a, par demande reconventionnelle, sollicité de ce magistrat des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner la société à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt se borne à retenir que la résistance abusive de la première a causé au second un préjudice justement indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 500 euros ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'une partie, débitrice d'une obligation, ne peut résister abusivement à l'exécution de celle-ci que si le jugement qui l'authentifie lui a préalablement été signifié ; que pour condamner la société à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt retient qu'elle s'est abstenue de régler spontanément pendant deux ans une dette modique, peu important à cet égard que le créancier n'ait fait signifier le jugement rendu le 28 octobre 2010 que le 23 février 2012 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne puisse être reproché au débiteur de ne pas avoir exécuté volontairement le jugement avant qu'il lui ait été signifié, la cour d'appel a violé les articles 503 du code de procédure civile et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société s'est abstenue de payer spontanément pendant deux ans une dette pourtant très modeste et ne l'a payée que partiellement avant d'entreprendre un recours destiné à voir reconnaître le caractère abusif de l'insistance de M. X... à se faire payer ; qu'elle a ainsi démontré une volonté permanente de ne pas se conformer au jugement rendu ou le plus tard possible ; que la résistance de la société au paiement des sommes qu'elle restait devoir, encore manifestée par la contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution et devant la cour d'appel, a causé un préjudice à M. X... justement indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a, par ces motifs, suffisamment fait ressortir que la contestation de la société de son obligation à paiement, portée devant le juge de l'exécution, était abusive ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Sailliers de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Sailliers de Bourgogne, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Les Sailliers de Bourgogne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les Sailliers de Bourgogne SCI à payer à M. X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs propres qu'« ainsi que l'a justement relevé le jugement, la Sci a démontré une volonté permanente de ne pas se conformer au jugement rendu ou le plus tard possible, en ce qu'elle s'est abstenue de régler spontanément pendant deux ans, une dette modique, ce qui lui aurait évité des frais supplémentaires ; qu'il ne peut être fait grief à ce propos à M. X... de n'avoir fait signifier le jugement que le 23 février 2012, ce qui conduisait à ne pas exposer l'appelante aux frais inhérents à cette signification ; que le règlement des condamnations n'en a été que partiel ; que le recours qu'elle a entrepris n'a manifestement que pour but de voir sanctionner la volonté de M. X... à se faire payer ; que la résistance de la Sci au paiement des sommes qu'elle restait devoir, encore manifestée par la contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution et encore de la décision de celui-ci devant la Cour, est clairement abusive et a causé un préjudice à M. X... qui est justement indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 500 ¿ allouée par le premier juge » (arrêt, page 4) ;
Et aux motifs adoptés que « la contestation formée par la SCI LES SAILLIERS DE BOURGOGNE est totalement infondée ; qu'elle s'est abstenue de payer spontanément pendant deux ans, une dette pourtant très modeste ; qu'elle ne l'a ensuite payée que partiellement avant d'entreprendre un recours ; qu'en substance, ce recours avait pour seul fondement de voir reconnaître le caractère abusif de l'insistance de M. Eric X... à se faire payer ; qu'elle a ainsi démontré une volonté permanente de ne pas se conformer au jugement rendu ou le plus tard possible ; qu'elle sera en conséquence condamnée à payer à M. Eric X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts » (jugement, page 4) ;
Alors, d'une part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner la société Les Sailliers de Bourgogne SCI à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt s'est borné à retenir que la résistance abusive de la première a causé au second un préjudice justement indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 500 ¿ ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'une partie, débitrice d'une obligation, ne peut résister abusivement à l'exécution de celle-ci que si le jugement qui l'authentifie lui a préalablement été signifié ; que pour condamner la société Les Sailliers de Bourgogne SCI à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt retient qu'elle s'est abstenue de régler spontanément pendant deux ans une dette modique, peu important à cet égard que le créancier n'ait fait signifier le jugement rendu le 28 octobre 2010 que le 23 février 2012 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne puisse être reproché au débiteur de ne pas avoir exécuté volontairement le jugement avant qu'il lui ait été signifié, la cour d'appel a violé les articles 503 du code de procédure civile et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25458
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-25458


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25458
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