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14/01/2016 | FRANCE | N°14-24962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-24962


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2014), que M. et Mme X... ont assigné la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy (la commune) en cessation de plusieurs empiétements réalisés en limite de leur propriété à l'occasion de travaux de voirie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu de réaliser un nouvel arpentage, contestait le plan de géomètre produit par M. et Mme X... et que la commune versait

aux débats l'avis d'un autre géomètre observant que ce plan ne représenta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2014), que M. et Mme X... ont assigné la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy (la commune) en cessation de plusieurs empiétements réalisés en limite de leur propriété à l'occasion de travaux de voirie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu de réaliser un nouvel arpentage, contestait le plan de géomètre produit par M. et Mme X... et que la commune versait aux débats l'avis d'un autre géomètre observant que ce plan ne représentait qu'une partie de leur propriété, que celui réalisé par la société chargée des travaux d'assainissement ne comprenait aucune donnée topographique et qu'il était nécessaire de reporter sur un document d'arpentage les prescriptions d'alignement figurant dans une note de la direction départementale de l'équipement annexée à l'acte d'acquisition des époux X..., la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les empiétements allégués n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait ordonné à la commune de Bosc Roger sur Buchy de restituer aux époux X...- Y... la bordure cimentée entre les points B et C du plan établi par l'expert et de remettre en son état antérieur le talus leur appartenant, de restituer aux époux X...- Y... la bande de terrain située entre les points K et N du plan établi par l'expert, et de leur payer une indemnité provisionnelle de 800 euros, et d'AVOIR ainsi débouté les époux X...- Y... de leurs demandes sur ce point ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure ou l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction du droit d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant a l'autorité administrative ; que M. A... indique dans son rapport du 12 mai 2010 que M. et Mme X... reprochent à la commune un empiétement sur leur propriété au niveau la rue de la Fosse à Eau (voie communale n° 8), face à la mairie, résultant de la pose de bordures au pied du talus dans le cadre de travaux d'aménagement du centre bourg en 2004, un empiétement découlant de la pose d'un regard d'assainissement au niveau de la parcelle 226, et un empiétement sur leur propriété à la suite de travaux d'aménagement du parking du cimetière en 2001 ; que cet expert, après examen du titre de propriété des époux X..., d'un plan de division de leur propriété établi le 20 décembre 2005 par le cabinet de géomètres C...
F...
E..., d'un arrêté d'alignement de la propriété en date du 7 février 2007, de plans des travaux d'aménagement du centre bourg, d'un plan cadastral " refait pour 1954 ", d'un plan du réseau d'assainissement établi par la société SADE le 31 juillet 1998, a établi un plan annexé à son rapport (annexe 2 de son rapport) ; qu'il relève un écart important entre l'emplacement de la clôture entre les points K et O et la limite cadastrale de 1954, observant que l'élargissement de la rue de la Fosse à Eau (voie communale n° 8) a sans doute été réalisé entre 1954 et 1972 (date d'une attestation produite par la commune) dans le cadre d'un accord amiable entre l'auteur des époux X... et la commune ; qu'il indique que la limite entre la propriété des époux X... et le domaine public communal est matérialisée entre les points A et K par une haie censée avoir été édifiée en retrait de 0, 50 mètres de la limite de propriété conformément aux usages locaux, qu'entre les points K et Y et les points Y et N la limite de fait depuis plus de 40 ans serait définie par la crête de talus ou à 0, 50 m de la clôture quand celle-ci est implantée en crête, les talus ayant été créés dans le cadre des travaux d'élargissement de la voirie réalisés entre 1957 et 1972, que cette proposition de délimitation est faite en considération d'une prescription acquisitive pour la parcelle située entre K et N et la limite de propriété figurant au cadastre de 1957 (en fait 1954) ; qu'il conclut sur cette base à l'existence d'un empiétement entre les points B et C de 0 à 15 cm sur une distance de 3 m et d'un petit empiétement au niveau du regard d'assainissement les superficies étant de l'ordre du m ², et à l'absence d'empiétement entre les points K et N (côté cimetière) ; qu'il convient cependant de relever que l'expert, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu de réaliser un nouvel arpentage en vue de déterminer les limites de la propriété des époux X... compte tenu du " fond de plan " au cabinet C...
F...
E..., conteste le trace de la limite de propriété entre les points N et O figurant sur ce plan ; que par ailleurs, la commune verse aux débats un avis du 12 décembre 2013 d'un autre géomètre, M. B..., lequel observe notamment que le plan du cabinet C...
F...
E... ne représente qu'une partie de la propriété des époux X..., limitée à la zone F à N, que le plan établi par la société SADE ne comprend aucune donnée topographique, qu'il serait nécessaire de reporter sur un plan d'arpentage entre les points B et C et en G les prescriptions d'alignement délivrées dans une note du 25 août 1986 de la direction départementale de l'équipement et annexée à l'acte d'acquisition des époux X... faisant état d'un alignement à 4 mètres de la voie communale n° 8, qu'un m ² représente une surface de 10 cm sur 10, soit un centième de m ² ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la réalité d'empiétements sur la propriété des époux X... à la suite des travaux entrepris par la commune et la preuve d'une extinction de leur droit de propriété du fait de ces agissements ne sont pas établis ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sur les condamnations prononcées contre la commune, y compris celle concernant les dépens ; que M. et Mme X... seront condamnés à payer à la commune la somme précisée au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboutés de leur demande à ce titre ;
1°) ALORS QUE l'empiètement commis sur la propriété immobilière d'autrui sans titre ni accord du propriétaire est, quelle que soit son importance, constitutif d'une voie de fait ; qu'en jugeant que la réalité des empiétements invoqués par les époux X... n'était pas établie après avoir pourtant relevé que l'expert judiciaire concluait à l'existence d'un empiétement entre les points B et C de 0 à 15 cm sur une distance de 3 m, pour une superficie de l'ordre du dm ², et au motif erroné « qu'un dm ² représente une surface de 10 cm sur 10, soit un centième de m ² », la Cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'empiètement commis sur la propriété immobilière d'autrui sans titre ni accord du propriétaire est constitutif d'une voie de fait ; que dans son rapport, l'expert judiciaire constatait, ainsi qu'il résultait des plans de division et cadastraux, que les places de stationnement avaient été réalisées en effectuant le terrassement dans le pied du talus avec un empiétement de plusieurs centimètres sur la propriété des époux X..., la limite de propriété ayant été déplacée ; qu'en affirmant néanmoins que la réalité de cet empiétement entre les points K et N n'était pas établie, au motif inopérant qu'un des plans sur lesquels s'était fondé l'expert n'intégrait pas la zone A à E ¿ pour être limité à la zone F à N ¿ et qu'un document d'arpentage faisant mention des prescriptions d'alignement entre les points B et C faisait défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du Code civil ;
3°) ALORS QUE dans son rapport, l'expert judiciaire précisait s'être fondé notamment sur un plan topographique réalisé en novembre 2002 par la société Eurotop, géomètres-experts ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que la réalité des empiètements invoqués par les époux X... n'était pas établie, qu'aucun donnée topographique n'était donnée, la Cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24962
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-24962


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24962
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