LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 682, 693 et 694 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 février 2014), que M. Laurent X... a reçu, par donation, un fonds grevé d'une servitude de passage au profit d'une parcelle acquise par M. et Mme Y... ; qu'il a assigné ceux-ci en extinction de cette servitude ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude critiquée, que cette servitude a été maintenue dans les actes ultérieurs de donation et de vente, et en déduit que, la servitude résultant de la destination du père de famille, les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne s'appliquent pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte constitutif de la servitude stipulait expressément que la parcelle de terrain, objet du transfert, était enclavée et qu'il était nécessaire qu'elle ait un accès sur la route départementale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si une telle mention n'était pas de nature à exclure la constitution d'une servitude par destination du père de famille et si cet acte n'avait pas pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de ses demandes tendant à voir ordonner l'extinction de la servitude de passage grevant son fonds ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 685-1 du code civil dispose qu'« en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682... » ; qu'il est cependant de jurisprudence constante (Civ. 3ème, 16/ 07/ 1974, Bull. Civ. III n° 309) que cette disposition légale ne s'applique pas à la servitude par destination du père de famille laquelle est constituée « lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés mit appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude » (article 693 du même code) ; que la Cour constate que, pas plus que devant le premier juge, Laurent X... ne verse aux débats l'acte authentique reçu le 29 juin 1978 par Maître Raoul Z..., alors Notaire à Saint-Loup-sur-Semousse, constitutif de la servitude querellée ; qu'il ressort néanmoins de l'acte authentique reçu le 23 septembre 1998 par Maître Marie-Paule B..., Notaire associé à Luxeuil-les-bains, par lequel Denis X... et son épouse Monique née Y... ont vendu à Jean-Louis Y... et à Isabelle A... en indivision chacun pour moitié, la maison d'habitation située à AMAGE rue des trois fontaines et le terrain attenant cadastré section B n " 437, que la servitude litigieuse avait été constituée dans l'acte authentique reçu le 29 juin 1978 par lequel Adrien Y... adonné à sa fille Monique Y... épouse X... la parcelle n " 437, comme suit : « la parcelle de terrain objet des présentes étant enclavée, il est nécessaire qu'elle ait un accès sur la route départementale n° 6 ; et il est en outre nécessaire de stipuler pour ladite parcelle une servitude de réseaux (passage de conduite d'eau, d'électricité, égouts, etc...). Ceci exposé, M. Adrien Y..., donateur aux présentes, concède au profit de ladite parcelle, ce que Madame X... accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage en tout temps et par tous moyens, et de réseaux (passage de conduite d'eau, d'électricité, égouts, etc...) sur la parcelle cadastrée section B numéro 459, lieudit... d'une contenance totale de 14 a, 19 ca appartenant au donateur et ayant même origine de propriété que l'immeuble objet des présentes, afin de rejoindre la seule voie publique existant à proximité qui est la route départementale n° 6. Lesdits droits de passage et de réseaux s'exerceront sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur joignant ladite route départementale à la propriété objet des présentes ainsi que ladite banque (sic) de terrain est délimitée au plan qui est demeura (sic) joint et annexé aux présentes après avoir été certifié sincère et véritable. Le donataire s'engage à entretenir en bon état de viabilité et à ses frais, l'assiette dudit droit de passage et de réseaux et à effectuer toutes remises en état à la suite des détériorations de son fait. » ; qu'antérieurement, selon acte authentique reçu le 8 décembre 1997 par Maître Jean-Pierre C..., Notaire à Amage, Monique X... avait donné à son fils Laurent X... la parcelle cadastrée section B lieudit... n° 611 qui était anciennement la parcelle cadastrée section B numéro 459, en obligeant ce dernier « à titre de servitude réelle et perpétuelle, de participer aux frais de déneigement de la bande de terrain sur laquelle s'exerce le droit de passage... ce déneigement devant être effectué chaque fois qu'il sera nécessaire pour permettre à Madame X..., les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs puis, ultérieurement, par les propriétaires successifs du fonds dominant, le passage tant à pied qu'avec tous véhicules sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur joignant la route départementale à la propriété objet des présentes, sur une longueur de 41 mètres (soit jusqu'à la limite du poteau E. D. F.) ainsi qu'il est indiqué au plan qui est demeuré joint et annexé aux présentes » ; que dès lors, il est prouvé que :- les deux fonds actuellement divisés (parcelles n° 437 et 459 devenue n° 611) ont appartenu au même propriétaire, à savoir Adrien Y..., par lequel les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude critiquée,- Monique X... née Y..., devenue propriétaire en communauté avec son époux de la parcelle n° 437 par donation de son père le 29 juin 1978, et propriétaire de la parcelle n° 459 devenue n° 611 suite au décès de son père le 11 janvier 1996, a donné cette dernière parcelle à son fils Laurent le 8 décembre 1997 en maintenant et en renforçant la servitude constituée au profit de la parcelle n° 437 pour elle-même et les propriétaires successifs du fonds,- Monique X... née Y... et son époux Denis X... ont vendu à Jean-Louis Y... et à Isabelle A... le 23 septembre 1998 la parcelle n° 437 en rappelant l'existence de la servitude profitant à celle-ci ; qu'il en résulte que la servitude litigieuse a été constituée par destination du père de famille au sens de l'article 693 du code civil de sorte que c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article 685-1 du même code pour faire droit à la demande de Laurent X... tendant à voir constater son extinction pour cause de cessation de l'état d'enclave ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Laurent X... de toutes ses fins et conclusions » ;
1°) ALORS QUE le bordereau récapitulatif des pièces annexé aux conclusions d'appel de Monsieur Laurent X... indique que « l'acte de Maître Z... du 29 juin 1978 » a été produit en tant que pièce n° 30 ; que cette pièce est effectivement constituée par une copie de l'acte authentique par lequel Adrien Y... a donné à sa fille Monique Y..., épouse X..., la parcelle n° 437 et a constitué des servitudes au profit de celleci ; qu'en relevant néanmoins que Monsieur X... n'aurait pas versé aux débats cet acte authentique constitutif de la servitude querellée, la cour d'appel a dénaturé le bordereau récapitulatif des pièces annexé aux conclusions d'appel de Monsieur Laurent X..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant que Monsieur X... n'aurait pas versé aux débats l'acte authentique reçu le 29 juin 1978 par Maître Z..., constitutif de la servitude querellée, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, quand le bordereau récapitulatif des pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur Laurent X... indiquait que cet acte constituait la pièce n° 30, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille d'établir que l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages ne contient aucune disposition contraire à l'existence d'une telle servitude ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une servitude de passage constituée par destination du père de famille de ce que les deux fonds actuellement divisés avaient appartenu au même propriétaire, à savoir Adrien Y..., et de ce que c'est par ce dernier que les choses auraient été mises dans l'état duquel résulte la servitude, sans rechercher s'il ne résultait pas de la clause de l'acte authentique reçu le 29 juin 1978 par Maître Z... relative à la servitude, dont elle a rappelé qu'elle mentionnait précisément que « la parcelle de terrain des présentes étant enclavée, il est nécessaire qu'elle ait un accès sur la route départementale n° 6 », que la servitude litigieuse était, en réalité, fondée sur l'état d'enclave de la parcelle n° 437 résultant de la division du fonds d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682, 693 et 694 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'article 685-1 du code civil est applicable dès lors que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; qu'en refusant de faire application de cette disposition, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'acte authentique reçu le 29 juin 1978 par Maître Z... relative à la servitude, mentionnant précisément que « la parcelle de terrain des présentes étant enclavée, il est nécessaire qu'elle ait un accès sur la route départementale n° 6 », que cette servitude était uniquement fondée sur l'état d'enclave de la parcelle n° 437, et sans rechercher si cet acte ne s'était ainsi pas borné à fixer l'assiette et l'aménagement de cette servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du code civil