LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-17. 650 et X 14-26. 434 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, chambre détachée de Mamoudzou, 4 juin 2013), que, se disant ayants droit de M. F..., dit Y..., les consorts Z...-B...ont assigné les consorts A...en revendication de la partie restante, après déduction d'une surface de 2ha 70a 57ca immatriculée en 1998 au nom de la collectivité territoriale de Mayotte, d'une parcelle de 12 ha 50, acquise par leur auteur en indivision le 8 juin 1873 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts A...produisaient un titre définitif et inattaquable par application de l'article 118 du décret du 4 février 1911, relatif à la parcelle en cause, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, sans contradiction, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z...-B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z...-B...à payer à M. Abdoul Anziz A...et M. C...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Z...-B...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...-B..., demandeurs aux pourvois n° Z 14-17. 650 et X 14-26. 434.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté MM Abdou
Z...
, Siaka B...et Nassur B...de leur revendication de la partie restante de la propriété FAIDA 1 commune de Bouéni d'une superficie de 12ha50a dont il convient de soustraire 2ha 70a57ca immatriculés au nom de la collectivité territoriale de Mayotte et de leur demande de dommages et intérêts résultant de la privation de jouissance de ce terrain ;
AUX MOTIFS propres QUE les appelants soutiennent venir aux droits de D..., suivant certificat d'hérédité du 22 juin 2004 ; qu'ils produisent deux procès-verbaux de liquidation de succession du grand cadi du 11 août 1997, l'un (12/ 97) suivant lequel F...connu comme Y..., décédé vers 1950, a laissé pour seul héritier G...décédé en 1967 et en bien d'héritage une parcelle de 12ha50a sise à Majimeouni que G...s'est vu attribuer, l'autre (13/ 97) suivant lequel G...décédé en 1967 a laissé pour héritiers E...née vers 1927 et D...née vers 1916 et en bien d'héritage une parcelle de 12ha50 sise à Majimeouni, dont D...s'est vue attribuer la moitié, soit 6ha25a ; que les appelants ne pouvant détenir plus de droits que leur auteur, ils ne pourraient donc prétendre qu'à la moitié de la propriété de G...; que cette propriété qu'ils revendiquent a été amputée par acte du 2 août 1919 par lequel Y...a cédé 2 hectares de sa propriété sise à Majimouéni à H..., de sorte que G...n'a pas pu hériter du tout ; que de plus, le vendeur F...alias Y...a déclaré selon l'acte de vente du 2 août 1919, qu'il n'avait plus de propriété à Majimoéouni ayant vendu ou donné « les 4 hectares et demi qui lui restaient » ; que les appelants admettent également que la propriété a été réduite de 2ha70a57ca immatriculés au nom de la collectivité territoriale de Mayotte par acte du 3 janvier 1996 ; que si les appelants font référence à une propriété FAIDA 1, ils ne justifient d'aucun titre et ne précisent pas l'importance de leur revendication ; que si le titre n° 2838 édité le 20 avril 1990 portant sur la propriété J... précise que la première parcelle est bordée à l'ouest par un terrain occupé par Y..., cette mention met en évidence que les parcelles ne se superposaient pas ; que les plans établis sur la base des mentions de l'acte du 28 août 1880 ne tiennent pas compte des ventes successives ni de la situation juridique différente des terrains et ne constituent pas un titre de propriété ; qu'à l'inverse, les intimés produisent un titre définitif et inattaquable, par application de l'article 118 du décret du 4 février 1911, qui voue à l'échec la revendication des appelants, lesquels ne démontrent pas la subsistance d'un patrimoine foncier au moment du décès de leurs auteurs successifs et ne font valoir aucune fraude, qui, en tout état de cause, ne leur ouvrirait aucun recours sur le terrain ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE les demandeurs versent aux débats l'acte d'acquisition originel permettant de justifier de ce que leur auteur commun, F...était, à la date du 26 août 1880, propriétaire indivis de la moitié d'un terrain situé à Majimaoeny d'une superficie de 25 hectares ; que ce bien immobilier est décrit par Me I..., notaire instrumentaire, comme étant borné de la façon suivante : Nord-Est : une ligne droite au sommet d'un des pitons délimitant Mouziazia de Majimaoeny, et allant aboutir à une pointe à roches située sur le bord de la mer, Est : par le bord de la mer depuis la pointe ci-dessus jusqu'à un tamarin situé légèrement sur le bord de la mer, Sud-est : une ligne brisée partant au tamarin ci-dessus en passant par le sommet d'un piton à terre rouge et allant aboutir à un poteau situé sur le sommet d'un piton délimitant Mouziazia de Majimaoeny, Sudouest : une ligne brisée partant du poteau ci-dessus en passant par le sommet délimitant Mouziazia de Majimaoeny et allant aboutir au point de départ de la ligne Nord-Est ; qu'il est précisé que cette description résulte d'un plan dressé par le Garde du génie auxiliaire Courrier à la date du 10 février 1872 qui a été communiqué en pièce n° 6 du dossier des demandeurs comprenant également un plan croquis du terrain attribué in fine à F...; que néanmoins, conformément à l'acte de vente du 12 juillet 1919, celui-ci a cédé 2 hectares de son terrain sous l'alias Y..., de sorte qu'il ne peut être contesté que son bien immobilier avait fait l'objet d'un premier morcellement ; que cet immeuble s'est trouvé également empiété à la suite de l'immatriculation le 25 mai 1998 de la parcelle dite FAIDA 1 d'une contenance de 2ha 77a 57ca au nom de la collectivité territoriale de Mayotte ; qu'aucun élément n'a été produit par les demandeurs qui permettrait de localiser sur un plan cadastré les parcelles qui leur resteraient dévolues à la suite de ces événements ; que selon le titre foncier n° 2838 établi le 20 avril 1990, versé en copie, les consorts A...sont propriétaires de l'immeuble dénommé J..., composé de trois parcelles, pour une contenance totale de 13ha 31a et 80ca, situées également à Majimeouni ; que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce, notamment un plan, qui prouverait que le terrain occupé par ces derniers correspond, au moins en partie, au bien immobilier qu'ils revendiquent ; qu'au surplus, ce titre foncier a été établi sous l'empire du décret du 4 février 1911 dont l'article 118 dispose que le titre foncier est définitif et inattaquable et qu'en conséquence, toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable ; que les consorts
B...
n'apportant aucun élément qui viendrait établir que ce titre n° 2838 aurait été obtenu frauduleusement, l'immeuble concerné ne peut pas, en tout état de cause, leur appartenir ;
qu'enfin, selon l'acte de transcription de la vente sous seing privé du 12 juillet 1919 par laquelle Y...cède 2 ha de terrain, il aurait déclaré qu'il n'avait plus de propriété à Majimeouni, ayant fait donation ou vendu les quatre hectares qui lui restaient ; que les demandeurs n'établissent ni que leur auteur commun a conservé une partie de la propriété de l'immeuble acquis en 1873, ni que l'immeuble des défendeurs se confond avec celui-ci, ni enfin, que le titre foncier dont ces derniers sont titulaires aurait été obtenu de manière illicite ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que F...alias Y...est décédé vers 1950, d'autre part, que le titre foncier dont se prévalaient les intimés, édité le 20 avril 1990, « précise que la première parcelle est bordée à l'ouest par un terrain occupé par Y...», ce dont elle a déduit que « les parcelles ne se superposaient pas » ; qu'il résulte nécessairement de ces constatations que jusqu'à son décès dans les années cinquante, F...alias Y...occupait encore une parcelle de terrain à Majimouenu ; qu'en se fondant sur la phrase de la transcription de l'acte de vente du 2 juillet 1919 selon laquelle « le vendeur déclare qu'il n'a plus maintenant de propriété à Majimoéouni », pour en déduire que les consorts
B...
ne démontraient pas la subsistance d'un patrimoine foncier au moment du décès de leurs auteurs successifs, la cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.