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13/01/2016 | FRANCE | N°15-81240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-81240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2015, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;>Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2015, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-22 et 222-27 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 706-53-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit d'agression sexuelle, en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... n'a pas varié, y compris en la présence du prévenu avec lequel elle a été confrontée devant la magistrat instructeur puis devant le tribunal, sur ce qui représente l'essentiel de ses déclarations, à savoir la nature et les circonstances des attouchements pratiqués sur sa personne, sans son consentement, par M. X... ; que la dénonciation des comportements reprochés au prévenu est intervenue le jour même des faits, après l'admission de la jeune femme au centre hospitalier de Lannion qui précise elle-même qu'elle n'arrivait plus à (se) contrôler » après ce qui venait de se produire ; que les déclarations de l'intéressée sont corroborées par le certificat médical établi le 8 décembre 2010, qui établit qu'elle présentait de multiples lésions sur l'ensemble du corps, y compris au niveau des parties génitales, mais aussi par les constatations matérielles des enquêteurs qui ont relevé que la cuisine de son logement était en désordre, que des meubles y avaient été «déplacés ou poussés», ainsi que la présence d'un morceau de préservatif et de son emballage dans une poubelle située sous l'évier, l'ensemble de ces éléments étant parfaitement compatibles avec ses explications ; que l'expert psychologue qui a procédé à l'examen de Mme Y... retient qu'elle présente certes une personnalité vulnérable à caractère abandonnique mais ne souffre pas de tendance à la fabulation ; que ces traits de personnalité sont à mettre en relation avec le texto qu'elle a adressé au prévenu dont il ne peut être tiré aucune conclusion univoque ; que le comportement sentimental qu'elle a pu manifester postérieurement aux faits est sans rapport avec l'agression qu'elle dénonce ; que les propres explications du prévenu, qui confirme l'existence de relations sexuelles avec la jeune femme, se sont révélées particulièrement confuses et ont évolué tout au long de la procédure, M. X... admettant même avoir « tout inventé » s'agissant de certains détails qu'il évoquait lors de sa garde à vue ; que l'intéressé reconnaît s'être emporté verbalement mais aussi physiquement envers la plaignante, qu'il a « prise (alors) par le bras et secouée » au cours de la soirée des faits et qu'à un autre moment, parce qu'il avait « envie de toucher (ses) seins », qu'il avait « pris (ceux-ci) à pleines mains et les avait « déballés hors de son haut » alors même que la jeune femme tentait de le repousser pour lui « faire comprendre qu'elle n'avait pas envie » ; qu'il admet par ailleurs avoir dû mettre un terme à leur rapport sexuel parce que l'intéressée, qui se plaignait de douleurs, lui demandait « d'arrêter » puis s'était mise à pleurer, sans que ses explications à cet égard, tenant à la taille importante prétendue de son sexe, n'apparaissent convaincantes ; que ces allégations n'expliquent également en rien, à l'évidence, les lésions corporelles et génitales présentées par la jeune femme, dont le prévenu concède l'inexistence avant le début de cette soirée ; que les circonstances de son départ du domicile de cette dernière, dont il avoue le caractère précipité, qui intervient immédiatement après le rapport sexuel qu'il décrit, sans qu'il ait pris le temps de se rhabiller entièrement, en passant par une fenêtre du logement, ne font aussi l'objet d'aucune explication sérieuse ; que la véracité des faits dénoncés par Mme Y..., constitutifs d'atteintes sexuelles, est ainsi suffisamment établie, nonobstant les dénégations de M. X..., qui ne pouvait se méprendre sur le défaut de consentement de la jeune femme compte tenu des nombreuses manifestations de refus verbales et physiques qu'elle exprimait ; que ces faits ont été commis en usant de violence et de contrainte physique sur l'intéressée, dont il a maintenu les bras pour l'immobiliser ; que l'état d'ivresse manifeste du prévenu ne peut en revanche résulter de ses seules déclarations et de celles de la plaignante en l'absence de toute constatation des enquêteurs ; que les faits reprochés à M. X... caractérisent ainsi plus exactement non l'infraction d'agression sexuelle aggravée prévue par l'article 222-28 du code pénal mais l'infraction d'agression sexuelle prévue par l'article 222-27 ; qu'il convient, dès lors, infirmant ce faisant la décision entreprise, de le déclarer coupable des faits ainsi disqualifiés ;
"1°) alors que la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et inversé la charge de la preuve pénale en ne se fondant, pour conclure à la culpabilité de M. X..., que sur les seules accusations et affirmations péremptoires de sa prétendue victime et sur le fait que le prévenu, qui, au demeurant, n'avait pas été assisté d'un avocat en garde à vue, n'en établissait pas le caractère mensonger, et ce en l'absence de tout aveu, de toute preuve matérielle univoque et de tout élément objectif suffisamment concluant et pertinent pour concourir à la manifestation de la vérité ;
"2°) alors que en se fondant, pour retenir la culpabilité du prévenu, sur les considérations selon lesquelles les éléments matériels de l'enquête étaient simplement « compatibles » avec les déclarations de la partie civile, les explications du prévenu étaient « confuses » et pas assez « convaincantes » et « aucune conclusion univoque » ne pouvait être tirée du contenu du SMS d'amour que la partie civile lui avait adressé le lendemain de sa prétendue agression, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation hypothétique et l'a privée de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81240
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°15-81240


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81240
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