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13/01/2016 | FRANCE | N°15-80560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-80560


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chamb

re ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CAST...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle et en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que, si comme pratiquement toujours en matière d'agression sexuelle, il n'y a eu aucun témoin direct des faits, les circonstances du dépôt de plainte de Mme Y...discréditent la version du prévenu, s'agissant d'une vengeance pour avoir refusé ses avances ; qu'en effet, elle n'a pas déposé plainte d'initiative ni ne s'est confiée spontanément à un collègue ; que c'est celui-ci, en la personne de M. Z...qui, ne lui trouvant pas un comportement habituel, va susciter ses confidences et l'inciter à en parler à son patron ; que les personnes auxquelles elle s'est ainsi confiée, ont toutes noté son état de choc et sa peur ; que cet état de choc a été tant noté par le médecin qui l'a examinée que par l'expert psychologue ; qu'il doit être précisé que la plaignante a donné une description exacte des vêtements portés par le prévenu mais a toujours affirmé qu'il portait, au moment de l'agression, sur son épaule un tee-shirt fluo de travail, ce qui n'apparaît pas sur la vidéo le montrant quitter les lieux ; que ce détail conforte la version selon laquelle le prévenu après être parti avec son véhicule, est revenu sur place par l'entrée principale, s'emparant de ce vêtement qu'il porte pour le travail lors d'interventions afin de justifier, en cas de besoin, son retour sur place ; que Mme Y... a en effet toujours déclaré qu'il était arrivé par l'entrée principale ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ;
" et aux motifs adoptés que, sur la crédibilité de la victime, le docteur A..., qui l'a examinée treize jours après son agression, a constaté « un état très anxieux (¿) présence de tremblements, de crises d'angoisse, de pleurs, d'insomnie (¿) ces lésions entraînent une ITT de 3 jours sauf complication » ; qu'il est particulièrement difficile de croire, comme le prévenu le prétend en garde à vue et à la barre du tribunal, que la victime aurait tout inventé dans le seul but de se venger de lui, simplement parce qu'il aurait repoussé ses avances en lui expliquant qu'il était un homme marié ; que s'il fallait accorder du crédit à cette version des faits, cela signifierait que la soif de vengeance de Mme B... Myriam aurait été jusqu'à simuler un état anxieux sévère, parvenant même à mystifier le docteur A...; qu'il est à remarquer, par ailleurs, que si elle avait été dans cette démarche, elle aurait pris d'elle-même l'initiative de dénoncer M. X..., alors qu'il résulte de l'enquête qu'il n'en est rien ; qu'en effet, M. Z...Laurent, qui est l'agent de maîtrise encadrant le prévenu, déclare que lorsque la victime est venue vider les poubelles dans son bureau le 29 septembre 2011 (soit deux jours après les faits) il a remarqué qu'elle ne semblait pas aller bien et l'ayant questionnée à ce sujet, ce n'est qu'au cours de la discussion qu'elle lui a fait part de son agression du 27 septembre précédent ; qu'il l'a aussitôt emmenée voir M. C...Jérôme, son supérieur hiérarchique et celui de M. X..., pour qu'elle lui relate les faits ; que M. C...Jérôme le confirme dans son audition et précise que Mme B... Myriam semblait avoir peur et craindre pour l'avenir ; que de même, l'employeur de la victime (D...Yannick, directeur d'agence de la société ONET services) explique, lors de son audition, que ce n'est pas Mme B... Myriam qui est venue le voir mais lui-même qui l'a contactée le 30 septembre, après avoir été informé par M. Z...Laurent de son agression sur son lieu de travail ; que dans le dossier remis au tribunal, le prévenu prétend découvrir une contradiction dans les déclarations de la victime, celle-ci ayant expliqué, lors de son audition du 7 octobre 2011, que le prévenu avait relevé sa jupe et mis sa main dans sa culotte, alors que lorsqu'il est entendu le 25 novembre 2011 suivant, M. D...Yannick indique aux enquêteurs : « Il avait essayé de mettre ses mains dans son pantalon » ; que rien ne permet d'affirmer que les déclarations de M. D...Yannick, le 25 novembre 2011, refléteraient exactement les propos que son employée lui avait tenus, le 30 septembre 2011 ; qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce que deux mois après avoir entendu la relation des faits par téléphone, M. D...Yannick ait transformé la main de l'agresseur dans la culotte de la victime en sa main dans son pantalon ; qu'on ne peut évidemment pas imputer à Mme B... Myriam les souvenirs approximatifs de son employeur ; qu'en outre, lorsqu'à la barre du tribunal, soit un an et demi après les faits, l'avocat du prévenu demande à la victime si ce jour là elle portait une jupe ou un pantalon, celle-ci répond sans aucune hésitation qu'elle portait un pantalon ; que dans le dossier remis au tribunal, le prévenu n'hésite pas à s'appuyer sur les épisodes douloureux de la vie de la victime pour la faire passer pour une mythomane, ce en dépit de l'absence totale d'éléments dans ce sens dans le rapport d'expertise psychologique ; que bien au contraire, son parcours ne fait que révéler une fêlure et une fragilité qui la rendent plus vulnérable face à un agresseur sexuel, ce qui explique qu'elle n'ait pas réussi, comme les employées du centre routier, à « faire en sorte qu'il garde ses distances » ; qu'en outre, suivant les constatations de Mme E...qui a procédé à son examen psychologique : « Le discours ne révèle pas de discordances idéoaffectives, le sujet présente des réponses émotionnelles en lien avec le contenu de son discours » ; que sur le comportement du prévenu avec les femmes ; que lors de son audition du 9 octobre 2011, M. Z...Laurent déclare que les accusations de la victime " ne l'étonnent pas plus que cela compte tenu du comportement de M. X... et de ses multiples allusions faites envers certaines femmes, il est très porté sur le sexe " ; que dans sa deuxième audition en date du 20 décembre 2011, M. Z...Laurent maintient ses déclarations et précise, en outre, qu'au cours de discussions durant l'été 2011, le prévenu lui avait affirmé qu'il avait trompé sa femme et lui avait raconté que sa maîtresse s'était rendue sur le lieu de travail de son épouse au restaurant Amarine et que celle-ci avait fait un malaise avant d'être évacuée par les pompiers ; que dans le dossier remis au tribunal, M. X... le conteste et prétend que son épouse avait seulement été affectée par un appel téléphonique de sa banque lui annonçant un découvert de 1 067 euros ; qu'il produit une page manuscrite d'un autre salarié du restaurant Amarine, M. F...Olivier, qui confirme cet appel et précise qu'il n'y avait pas eu d'interventions des pompiers ; que, toutefois, lors de l'enquête, M. F...Olivier n'a jamais évoqué un appel d'une banque ; qu'en réalité, il déclare aux enquêteurs que s'il n'a pas été témoin d'une scène impliquant la présence physique d'une tierce personne, il se souvient, en revanche, que l'épouse du prévenu avait reçu, en sa présence, un « appel téléphonique assez intriguant où elle demande à son interlocutrice qui elle était parce qu'elle ne la connaissait pas ¿ A la suite de l'appel téléphonique, elle est partie en larmes » ; que, si M. F...Olivier avait réellement su qu'il s'agissait d'un appel de la banque, il l'aurait précisé au lieu de décrire un appel « assez intriguant » ; qu'en ce qui concerne l'intervention des pompiers, s'il est exact que M. F...Olivier ne l'évoque que lors de l'enquête, peu importe qu'elle ait eu lieu ou non dès lors que rien n'empêchait le prévenu de rajouter cet épisode pour enjoliver son récit ; qu'à cet égard, quelle que soit la véracité de ce récit, M. Z...Laurent n'a jamais prétendu rapporter aux enquêteurs autre chose que les propos du prévenu ; qu'en dehors de cet épisode, M. X... soutient, dans le dossier remis au tribunal, que les allégations de M. Z...Laurent dans sa première audition du 9 octobre 2011 et concernant, plus généralement, le comportement du prévenu vis-à-vis des femmes, seraient formellement contredites par l'enquête ; qu'à cet égard, il fait état d'un procès-verbal de renseignements du 19 décembre 2011 résumant succinctement les déclarations recueillies par les enquêteurs auprès du personnel féminin et masculin du centre routier de Vedène (PV 2942/ 2011, pièce 19) ; que, cependant, si les employés masculins déclarent ne pas avoir constaté de comportement anormal de M. X... vis-à-vis des femmes (sachant qu'il est rare qu'un agresseur sexuel franchise la ligne jaune en présence de témoins masculins), les trois employées féminines interrogées, en revanche, ne tiennent pas du tout le même discours (du moins les deux premières, la troisième ne se prononçant pas n'étant que depuis peu dans l'entreprise) ; qu'en effet, même si elles déclarent qu'il s'en tient aux plaisanteries « sans plus », elles prennent, toutefois, le soin de préciser avoir « toujours fait en sorte qu'il garde ses distances » ; qu'à l'évidence, elles n'auraient pas eu besoin de maintenir le prévenu à distance s'il avait eu le comportement de l'homme marié attaché à son bonheur conjugal qu'il prétend être ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., les déclarations de M. Z...Laurent ne sont nullement contredites par l'enquête ; qu'après avoir énoncé, à tort, que les déclarations de M. Z...Laurent auraient été contredites par l'enquête, le prévenu ne fournit pas plus de justifications sérieuses lorsqu'il prétend, dans le dossier remis au tribunal :- qu'il y aurait lieu de s'interroger sur la nature des relations de M. Z...Laurent avec la victime (M. X... allant même jusqu'à déclarer, à la barre du tribunal, qu'ils ont dû se concerter) ;- que le dépôt de plainte aurait été à son initiative ; que la première insinuation est parfaitement arbitraire et gratuite, le dossier de la procédure ne comportant pas le moindre élément de nature à laisser supposer quoi que ce soit de cet ordre ; que, de même, aucun élément ne permet de croire que le dépôt de plainte aurait été à l'initiative de M. Z...Laurent ; que celui-ci s'est contenté de prendre attache avec l'employeur de la victime, comme il le précise dans son audition ; qu'en outre, les déclarations de ce dernier démontrent que M. Z...Laurent n'a jamais eu l'intention de jouer un rôle quelconque dans cette affaire et que bien au contraire, il s'est immédiatement effacé après avoir passé le relais : « M. Z...Laurent m'a dit que la victime lui a fait part d'une agression sur son lieu de travail. Il m'a déclaré (¿) qu'il faudrait que je contacte ses supérieurs pour les suites à donner. » ; que l'on ne saurait reprocher à M. Z...Laurent d'avoir informé l'employeur de Mme B... Myriam ; que dans des affaires de ce type, ce sont plutôt l'indifférence et la passivité que l'on est amené à déplorer de la part de l'entourage professionnel des victimes ; que sur la vidéo-surveillance ; que dans le dossier remis au tribunal, le prévenu prétend qu'il n'aurait pas pu commettre l'agression qui lui est reprochée au motif qu'il résulte de la vidéo-surveillance qu'il a quitté le parking à 18 heures 06 alors que dans son audition, la victime déclare que les faits ont été commis « vers les 18 heures » ; qu'il précise également que le 15 mars 2012, M. C...Jérôme a déclaré qu'il n'avait pas vu Mme B... Myriam dans les couloirs alors que les faits sont censés y avoir été commis ; que s'il est exact que dans sa seconde audition, M. C...Jérôme a expliqué qu'étant repassé dans les bureaux avant de partir, il n'avait pas vu Mme B... Myriam dans les couloirs mais avait aperçu sa voiture sur le parking et en avait déduit qu'elle était en train de nettoyer au fond du bâtiment, cela ne signifie pas, pour autant, que la victime n'a pas poursuivi son travail dans le couloir après le départ de M. C...Jérôme ; que s'il est également exact que ce dernier déclare avoir vu M. X... quitter le parking au volant de son véhicule Golf à 18 heures 05 au plus tard (ce qui est confirmé par la vidéo-surveillance) il ajoute aussitôt : " Je ne sais pas s'il est revenu » (PV 1387/ 2012, pièce 3) ; que le deuxième joueur de ping-pong, M. I...Boris, déclare que lorsque l'on sort du centre avec son véhicule, il est possible de « revenir par l'entrée principale du centre routier " (PV 1387/ 2012, pièce 2) ; que dans le même sens, M. Z...Laurent affirme : " Selon moi, il est possible de sortir à l'arrière et par la suite d'entrer par la porte principale sans être vu parce qu'il n'y a pas de caméra à l'avant du bâtiment " (PV 2942, pièce 20) ; que ceci est confirmé par les déclarations de M. J...Dominique, l'un des cadres du centre routier, à qui les enquêteurs demandent si le prévenu aurait été filmé s'il était revenu en passant par l'entrée principale (celle du bâtiment où travaille la victime) et qui répond alors : " Non, parce qu'il n'y a pas de caméra " (PV 2942, pièce 16) ; qu'il est donc établi qu'après avoir quitté le centre routier à la vue de tous, M. X...avait la possibilité de revenir, sans être filmé, en passant par l'entrée du bâtiment principal dans lequel travaillait la victime ; que, par ailleurs, ce scénario n'est nullement en contradiction avec les déclarations de la victime quant au déroulement des faits « vers les 18 heures », sachant qu'elle termine son service à 19 heures et que le premier réflexe d'une victime d'agression sexuelle n'est pas de regarder sa montre ; qu'enfin, dès son audition du 7 octobre 2011, la victime a précisé qu'après être entré dans le bâtiment, le prévenu lui avait expliqué qu'il avait joué au ping-pong dans la salle d'à côté ; qu'elle n'a pas varié sur ce point lors de la confrontation alors qu'elle ne pouvait connaître ce détail, les parties de ping-pong ayant lieu dans un autre bâtiment et n'étant pas régulières, d'après le prévenu lui-même qui déclare qu'il joue seulement de temps en temps le soir ; que les explications de M. X...sont loin d'être convaincantes lorsqu'à la question de savoir comment la victime pouvait être au courant, il répond : " ¿ elle travaillait le 27 septembre ¿ Il y a les voitures et les caméras ¿ " ; qu'en conséquence, les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué a retenu qu'un état de choc chez Mme Y... a été tant noté par le médecin qui l'a examinée que par l'expert psychologue ; qu'en fondant l'état de choc de la plaignante sur ces deux examens alors que l'examen psychologique fait le 10 octobre 2011 a conclu à l'absence de « syndrome de stress post-traumatique » et « d'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail ni sur celui qui se trouve proche de celui sur lequel le sujet aurait était agressé » et ce, d'autant que la plaignante avait poursuivi son activité professionnelle après les faits allégués, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que le principe de la présomption d'innocence fait obstacle à ce qu'une condamnation pénale se fonde exclusivement sur les déclarations de la partie civile en l'absence de tout élément matériel objectif de nature à établir la réalité des faits, spécialement lorsque ces déclarations sont contredites par des constatations techniques réalisées par les enquêteurs ; que les juges ne peuvent statuer par un motif général et abstrait ; que l'examen de la vidéo-surveillance a permis de constater que M. X... a quitté le parking à 18 heures 06 alors que Mme Y... a déclaré que les faits ont été commis vers 18 heures ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... sur le fondement des déclarations de la plaignante contredites par les constatations techniques et en se bornant à affirmer que « le premier réflexe d'une victime d'agression sexuelle n'est pas de regarder sa montre », la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions, M. X... a fait valoir l'expertise du docteur H...constatant chez lui un état dépressif depuis l'accusation de Mme Y..., tout en soulignant l'absence de pathologies et de déviances chez ce dernier et plus généralement l'absence d'éléments de nature à induire un doute sur la véracité de ses propos ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que, dans un chef péremptoire des conclusions ignoré par la cour d'appel, M. X... a fait valoir la connaissance par Mme Y... de sa participation, le 27 septembre 2011, à une partie de ping-pong en raison de son caractère habituel, cet élément étant confirmé par son collègue M.
I...
dont il a mentionné le témoignage ; que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a écarté cette connaissance en retenant le défaut de régularité de cet événement, contrairement aux déclarations de M. X... et de son collègue ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le témoignage de M.
I...
, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 5°) alors qu'en l'absence de témoins directs des faits, ne saurait être considéré comme un élément probatoire déterminant, un témoignage indirect dont l'inexactitude a été révélée et l'impartialité mise en cause, en particulier lorsqu'il constitue l'unique témoignage à charge ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... a fait valoir que le personnel masculin et féminin interrogé sur son attitude a indiqué n'avoir eu aucun différent avec lui ou ne pas avoir constaté de comportement anormal de ce dernier vis-à-vis des femmes ; que pour démontrer la partialité du témoignage indirect de M. Z...en faveur de Mme Y..., M. X... a également produit les constatations des enquêteurs révélant l'inexactitude du contenu du témoignage de M. Z...; qu'en retenant, toutefois, le caractère probant de ce témoignage indirect, sans tenir compte des vérifications objectives faisant ressortir les inexactitudes l'affectant et les nombreux témoignages le contredisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé son inscription au FIJAIS ;
" aux motifs que la gravité des faits commis sur une employée en action de travail ayant entraîné chez elle de lourdes conséquences psychologiques et la personnalité du prévenu qui, bien que dépourvu d'antécédent judiciaire, a démontré par ses agissements un profond mépris de la femme qui devait se soumettre à ses envies, mépris accentué par ses dénégations forcenées et son absence d'empathie envers sa victime qu'il n'a pas hésité à salir dans ses déclarations, affirmant avoir dû repousser ses avances, justifient une aggravation de la peine prononcée ; que la cour, réformant sur la peine, condamnera le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime de l'infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à éviter la réitération de comportements déviants et dangereux surtout de par leur commission sur une personne en état de sujétion totale ; que la peine d'emprisonnement ferme ne saurait être évitée de par l'activité professionnelle du prévenu, les faits s'étant déroulés dans le cadre même et sur le lieu de son travail ; que, pas plus, la cour ne saurait aménager la peine d'emprisonnement sur l'audience, faute d'élément matériel suffisant relatif à la situation professionnelle et personnelle exacte du prévenu ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que, pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué se réfère à la gravité des faits, aux conséquences de l'infraction sur la victime, à son état de sujétion totale et à l'inadéquation manifeste de toute autre peine pour sanctionner les faits pour lesquels il a été déclaré coupable ; qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'état de sujétion totale de la plaignante dont l'expertise psychologique n'a d'ailleurs pas révélé de stress post-traumatique et sans caractériser la nécessité d'une telle peine au regard de la personnalité du condamné, du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et de l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel, qui a fortement aggravé la peine fixée par le tribunal correctionnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80560
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°15-80560


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80560
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