La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2016 | FRANCE | N°15-12451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 15-12451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire à Mme Y... ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération des allégations non assorties d'offre de preuve ;
Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche n'est manifestement pas de nature

à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire à Mme Y... ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération des allégations non assorties d'offre de preuve ;
Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 90. 000 euros à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QU'en vertu de I'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation forfaitaire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'à cet effet il doit être pris en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que les époux sont âgés de 57 ans pour le mari et de 55 ans pour l'épouse, que si aucun élément ne concerne l'état de santé de l'époux, il apparaît au contraire que Mme Y... Jocelyne est reconnue travailleur handicapé ; que l'examen des ressources des parties révèle que " s'agissant de M, X... Philippe, dont le justificatif le plus récent date de 2011, le salaire mensuel était de l'ordre de 3 100 euros ; qu'aucun élément ne permet de considérer que les revenus du mari ont augmenté ou baissé depuis cette date, que s'agissant de l'épouse, elle perçoit en 2014 un revenu de l'ordre de 1 100 euros par mois ; qu'au titre des revenus prévisibles, et, compte tenu d'une carrière interrompue à plusieurs reprises, Mme Y... Jocelyne bénéficiera de droits à retraite nettement moindres que M. X... Philippe ; que pour ce qui concerne les patrimoines Immobiliers propres, M. X... Philippe est propriétaire de trois biens, dont la valeur totale excède largement celle de la maison dent Mme Y... Jocelyne est propriétaire ; que par ailleurs le mari a recueilli en propre un capital de 100 000 euros provenant de la succession de son père ainsi que la somme de 61. 000 euros de gains au loto ; que la liquidation à venir du régime de communauté laisse supposer un partage des économies du couple, dont le montant est inconnu et des parts sociales de la société d'ambulances, évaluée en 2013 à la somme de 160 000 euros ; qu'aucun autre élément n'apparaît déterminant quant à la question du principe et de l'étendue d'une éventuelle disparité ; qu'au regard de ce qui précède, et compte tenu des différences notables de revenus et de patrimoines ainsi que de droits à venir, est caractérisée une importante disparité résultant de la rupture du mariage ; que le mariage des parties a duré 35 ans dont 30 ans de vie commune, que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé à la somme de 90. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X... Philippe à Mme Y... Jocelyne,
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en allouant à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 90. 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la situation de concubinage de Mme X..., n'était pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la disparité créé par la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge prend en compte la situation des parties à la date de prononcé du divorce ; que statuant sur la prestation compensatoire, la cour d'appel s'est référée à la situation de M. X... « dont le justificatif le plus récent date de 2011 », faisant apparaître un salaire mensuel de 3. 100 euros, « aucun élément ne permettant de considérer que les revenus du mari ont augmenté ou baissé depuis cette date » ; que M. X... faisait cependant valoir que sa situation s'était récemment dégradée, avec une nette diminution de son salaire qui était passé de 3. 032 euros à 2. 272 euros par mois (cf pièces 52 et 53) » (conclusions p. 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la dégradation de sa situation invoquée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12451
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2016, pourvoi n°15-12451


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12451
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award