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13/01/2016 | FRANCE | N°14-88248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-88248


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société civile immobilière Les Arbousiers,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui, pour construction sans permis, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pré

sident, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société civile immobilière Les Arbousiers,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui, pour construction sans permis, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de procédure que la société civile immobilière (SCI) Les Arbousiers, propriétaire de parcelles situées en zone IV NA du plan d'occupation des sols de la commune de Vic La Gardiole, destinée à l'implantation d'activités, a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage professionnel ainsi que d'un logement de fonction ; qu'elle a été citée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et violation des dispositions du plan d'occupation des sols, pour, notamment, avoir réalisé sur le bâtiment à usage d'habitation des aménagements non autorisés et avoir transformé le bâtiment réservé à l'activité artisanale en six appartements ; qu'après avoir rejeté diverses exceptions, le tribunal est entré en voie de condamnation sans ordonner la remise en état des lieux ; qu'appel a été interjeté par la société civile immobilière et par le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;
" en ce que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, contre lesquelles la demanderesse s'inscrit en faux, la Cour d'appel n'a pas entendu l'avocat de la société civile immobilière Les Arbousiers sur les exceptions de nullité et le ministère public n'a pas sollicité le rejet desdites exceptions de nullité ;
" alors que le principe de l'oralité des débats, qui gouverne l'ensemble de la procédure correctionnelle, impose de recueillir à l'audience tous les moyens de défense et exceptions de nullité soulevés par le prévenu ; qu'en refusant d'entendre in limine litis l'avocat de la société prévenue sur les exceptions de nullité, la cour d'appel a méconnu le principe de l'oralité des débats " ;
Attendu qu'à la suite du rejet de la requête en inscription de faux déposée par l'avocat de la société civile immobilière Les Arbousiers, les mentions de l'arrêt relatives au déroulement des débats sur les exceptions de nullité ne sauraient être considérées comme inexactes ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1, R. 160-1 et R. 160-3 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité ;
" aux motifs que, sur l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction : In limine litis, la société civile immobilière Les Arbousiers réitère ses moyens de nullité du procès-verbal d'infraction en raison d'une prétendue violation de domicile d'une part, et d'autre part, de l'incompétence de l'agent verbalisateur : que sur l'absence de violation de domicile, que la société civile immobilière Les Arbousiers soutient que le procès-verbal en date du 2 mars 2011, a été établi en violant le domicile privé tant d'elle-même que des ouvriers auxquels des appartements y ont été loués ; que pour accéder à sa parcelle et y procéder à des constatations, il était nécessaire de pénétrer à l'intérieur de ces parcelles closes au moyen d'un mur en parpaings ; qu'à titre préalable, il convient de rappeler que le droit de visite de l'administration est prévu par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme et que l'article L. 480-12 du même code punit quiconque qui y met obstacle ; que la société civile immobilière Les Arbousiers ne peut invoquer à son profit une atteinte à son domicile, alors qu'elle invoque par ailleurs l'adresse de son siège social portée au registre du commerce comme étant le 13 rue Lou Félibre à Vic la Gardiole ; que la prévenue ne peut pas davantage se prévaloir d'une violation du domicile de ses employés, ces derniers seuls pouvant l'invoquer et étant tiers à l'instance ; que de surcroît, les attestations produites aux débats par l'appelante, établies par M. Y...(locataire à compter du 1er septembre 2012), M. Z... (locataire du 15 septembre 2009 au 1er avril 2012) et M. A...(locataire du 1er septembre 2009 au 1er juillet 2012) selon lesquels ils auraient vu l'agent municipal pénétrer sur la propriété de la société civile immobilière Les Arbousiers sans autorisation, sont inopérantes dès lors qu'elles font état d'une visite d'un agent municipal pour prendre des photographies et des mesures qui aurait eu lieu le 2 mars 2011, date du procès-verbal d'infraction, alors même que la dite visite a été effectuée le 12 mars 2010 ; que c'est donc à bon droit que la visite a été effectuée par application des dispositions de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme, et que les constatations de non-conformité au permis de construire qui avait été obtenu le 30 décembre 2008, ont été faites, et ensuite que le procès-verbal a été dressé, faute de régularisation malgré les demandes de commune ; qu'entendu par les enquêteurs, M. B...a d'ailleurs reconnu le non respect de la destination des locaux initialement prévus à titre de hangar par violation du permis de conduire :-1) que sur la compétence de l'agent verbalisateur : la société civile immobilière Les Arbousiers soutient que l'agent verbalisateur n'était pas compétent dès lors qu'il indique avoir effectué un contrôle de conformité du permis de construire, les agents visés aux articles L. 461-1 du code de l'urbanisme ne se confondant pas avec ceux visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que cependant, il résulte des dispositions des dits articles que M. C...était à la fois compétent pour le contrôle de la conformité du permis de construire, en ce qu'il a agi sur requête et délégation du maire de la commune, autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; et pour la constatation de l'infraction en tant qu'agent de police judiciaire adjoint, assermenté et revêtu de sa tenue, en fonction dans la commune de Vie La Gardiole, commissionné par M. le maire de Vic La Gardiole par arrêté n° 2006/ 08 du 20 juin 2006, pour relever les infractions aux dispositions des titres I à IV du code de l'Urbanisme, porteur de sa commission ;-2) que sur l'exception de nullité de la citation : c'est par des moyens précis, pertinents et complets que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de la citation pour défaut de citation de la société civile immobilière Les Arbousiers à son siège social et défaut de citation du co-gérant ; qu'il suffit d'ajouter qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté pour M. B..., sur la personne poursuivie pour infractions au code de l'urbanisme puisqu'il s'est présenté aux enquêteurs comme le gérant de la société civile immobilière Les Arbousiers, en précisant que le co-gérant était son épouse, et en répondant en cette qualité à leurs questions ; qu'en ce qui concerne l'adresse à laquelle la citation a été délivrée, il convient de souligner que dans la déclaration d'ouverture de travaux en date du 20 janvier 2009, qu'il a remplie, M. B...a indiqué comme déclarant : la société civile immobilière Les Arbousiers dont le gérant est M. B...et comme adresse, non pas l'adresse figurant sur l'extrait K BIS (13 rue Lou Felibre à Vic La Gardiole), mais bien, 1 rue de la Robine ; que c'est toujours cette adresse qu'il a déclaré dans son acte d'appel, pas plus qu'en première instance, la société civile immobilière Les Arbousiers ne justifie d'un grief de nature à fonder sa demande en annulation de l'acte ayant valablement saisi la juridiction correctionnelle ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a écarté les moyens de nullité soulevés par la société civile immobilière Les Arbousiers ; que le jugement est confirmé sur le rejet des moyens de nullité ;

" 1°) alors que le domicile est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de la violation de domicile, aux motifs erronés que la société civile immobilière Les Arbousiers invoque l'adresse de son siège social portée au registre du commerce comme étant le, 13 rue Lou Félibre à Vic La Gardiole, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen ;
" 2°) alors qu'il résulte des articles L. 480-1 et R. 160-1 et R. 160-3 du code de l'urbanisme, que, les officiers et agents de police judiciaire sont compétents pour constater les infractions au code de l'urbanisme lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité, dont ils relèvent, cette commission devant être suivie d'un serment et l'agent devant, lors de ses visites, être porteur de l'acte qui la constate ; qu'en jugeant que, l'agent verbalisateur était compétent pour le contrôle de conformité au permis de construire et la constatation de l'infraction, aux motifs qu'il était assermenté et revêtu de sa tenue, sans établir qu'il était porteur de l'acte constatant sa commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré ont écarté l'exception de nullité du procès-verbal dressé par l'agent de police municipale dès lors qu'il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt qu'il n'a pas pénétré sur la propriété privée de la société civile immobilière ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, la cour d'appel ayant relevé que M. C..., commissionné par arrêté du 20 juin 2006, pour relever l'infraction, était porteur de sa commission, et qui pour le surplus, critique un motif surabondant, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a dit que la remise en état devra être exécutée dans le délai de six mois à compter de sa décision ;
" aux motifs qu'il y a lieu également par application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, d'ordonner à titre de mesure à caractère réel, la remise en état des lieux conformément au permis de construire qu'avait obtenu la société civile immobilière Les Arbousiers ; qu'il importe de souligner qu'il est inopérant d'invoquer, pour se soustraire à cette remise en état, le but social qu'aurait recherché la prévenue en ne respectant pas le permis de construire et le code de l'urbanisme, du fait que six logements auraient été loués à des salariés de la société TAB gérée par M. B...; qu'il convient en effet de souligner qu'au vu des justificatifs produits en cours de délibéré, il apparaît que seules six personnes ont occupé cinq appartements, dont deux personnes successivement le même ; que sur les six personnes, quatre ont déjà quitté les lieux ; que la cinquième, M. Y..., employé de la société TAB, ayant témoigné en faveur de la société civile immobilière Les Arbousiers, n'a été locataire qu'à compter du 1er septembre 2012, de sorte qu'il a donc été installé dans les lieux en toute connaissance par la société civile immobilière Les Arbousiers de la demande de remise en état ; quant à la dernière personne, M. D..., les documents produits, un bail daté du 15 septembre 2009, et une déclaration DADS pour l'année 2010, sont insuffisantes à établir qu'il est toujours présent par un renouvellement de bail expirant en septembre 2012, d'autant que cette personne n'a pas établi d'attestation comme MM. A..., Z... et Y...; qu'il n'est donc pas démontré l'existence d'une situation difficile pour les ouvriers de l'entreprise TAB, a fortiori celle d'un problème de maintien d'une classe sur la commune de Vic La Gardiole, et ce faisant que la démolition des constructions non-conformes au permis de construire serait " socialement impossible à mettre en oeuvre " ; que la remise en état ordonnée par la cour qui n'est pas disproportionnée eu égard aux impératifs d'intérêt général qui s'attachent a la réglementation en la matière, devra intervenir dans un délai de six mois commençant à courir le jour du prononcé de la présente décision, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le dit délai ;
" 1°) alors que toute personne a droit à la protection de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaire dans une société démocratique ; qu'en prononçant la remise en état des lieux en relevant qu'il n'est pas démontré l'existence d'une situation difficile pour les ouvriers de l'entreprise TAB, lorsqu'il résulte des mentions de sa décision qu'un de ses employés est toujours installé dans les lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement protégé, à la vie privée ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel, qui ordonnait la démolition des lieux dont elle constatait qu'il sert de domicile à l'un des salariés de l'entreprise TAB, de rechercher et de s'assurer que ce dernier, de nationalité étrangère, aurait la possibilité de retrouver un logement décent " ;
Attendu que pour rejeter le grief pris de l'atteinte au droit au domicile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88248
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-88248


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88248
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