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20/11/2014 | FRANCE | N°14/00866

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 20 novembre 2014, 14/00866


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 20 novembre 2014
N 2014/ 00866

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.
DECISION :
Fait droit partiellement à la requête A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le vingt novembre deux mil quatorze par Madame ISSENJOU, Président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du chef de diffamation et complicité de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique à l'encontre de :

PER

SONNES MISES EN EXAMEN :
X... Alain né le 26/ 10/ 1955 à MILLAU Fils de André X... et de Jeann...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 20 novembre 2014
N 2014/ 00866

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.
DECISION :
Fait droit partiellement à la requête A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le vingt novembre deux mil quatorze par Madame ISSENJOU, Président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du chef de diffamation et complicité de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique à l'encontre de :

PERSONNES MISES EN EXAMEN :
X... Alain né le 26/ 10/ 1955 à MILLAU Fils de André X... et de Jeanne Y... Directeur de publication du midi libre-...-34430 ST JEAN DE VEDAS Ayant pour avocat Me SALLELES, 3 bis, rue Ecole de Droit-Rue Tour Sainte Eulalie-34000 MONTPELLIER
Z... Pascal né le 12/ 05/ 1960 à PARIS EURL SENS INEDIT...-34000 MONTPELLIER Ayant pour avocat Me COHEN, 3 allées Jules Guesde-BP 11521-31015 TOULOUSE CEDEX 6

PARTIE CIVILE :
A... Olivier Cabinet A...-...-34780 MONTPELLIER Ayant pour avocat Me FAVRE, 17, rue du Général Maurin-34000 MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :
Madame ISSENJOU, Président Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers,
régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et Madame TARRISSE lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 16 octobre 2014, ont été entendus :
Madame GAUBERT, Conseiller, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître ROCHE, avocat substituant Maître FAVRE, avocat de la partie civile
Maître SALLELES et Maître RAYNAL avocate substituant Maître COHEN, avocats des personnes mises en examen en leurs explications et qui ont eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe de la Chambre de l'Instruction le 22 août 2014, Maître CHRISTOL avocate substituant Maître COHEN a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Président de la Chambre de l'Instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier à Monsieur le Procureur Général.
Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 16 septembre 2014, Monsieur le Procureur Général a notifié aux personnes mises en examen, à la partie civile et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître FAVRE, avocat, a déposé au nom de Olivier A... le 14 octobre 2014 à 15H50, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME
La requête, régulière en la forme, est recevable ; la procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.
AU FOND
Le 27 novembre 2013, Olivier A... déposait plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique et complicité envers particulier, contre Alain X..., directeur de la publication du journal Midi Libre et Pascal Z..., aux motifs que dans deux articles parus dans le Midi Libre, les 28 août et 17 novembre 2013, des propos diffamatoires, qu'il spécifiait dans sa plainte, avaient été tenus par Pascal Z..., à son égard (D1).
Par réquisitoire introductif du 5 février 2014, une information judiciaire était ouverte des chefs précités, nommément contre Alain X..., en qualité d'auteur principal et Pascal Z..., en qualité de complice (D21).
Le 18 février 2014, le magistrat instructeur désigné délivrait commission rogatoire au commissariat de police de MONTPELLIER, aux fins notamment d'entendre le requérant, vérifier si celui-ci avait bien tenu les propos qui lui étaient attribuées dans les articles de presse visés, savoir s'il était conscient que ces propos étaient destinés à être publiés et recueillir ses observations (D23).
Pascal Z... était ainsi entendu par un brigadier de police le 3 avril 2014 (D29).
Mis en examen le 15 mai 2014, Alain X... et Pascal Z... arguaient de leur bonne foi (D32, D33).
Le 19 mai 2014, le juge d'instruction procédait à un interrogatoire de Pascal Z....
Le 21 mai 2014, le juge d'instruction délivrait aux parties un avis de fin d'information, transmis à Pascal Z... par lettre recommandée du même jour, et ordonnait la transmission du dossier au procureur de la République pour règlement. Ce dernier établissait le 26 mai 2014 un réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le 22 août 2014, le conseil de Pascal Z..., désigné par ce dernier suivant déclaration au greffe en date du 24 juillet 2014, déposait une requête en nullité, sollicitant l'annulation des pièces de la procédure côtées D21 à D31 ainsi que D33, au motif que la commission rogatoire et l'audition de son client sont contraires aux dispositions de l'article 113-2 du CPP, aux termes desquelles toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen, ne peut être entendue que comme témoin assisté.
Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de la partie civile demande de rejeter la requête et d'ordonner le renvoi de Monsieur Z... devant le tribunal correctionnel.
Il fait valoir qu'aucun grief n'est démontré ; que les causes de nullité ont non seulement été couvertes par la convocation et l'interrogatoire de non comparution, mais que Monsieur Z... a renoncé à s'en prévaloir ; que les articles 113-1 et suivants du code de procédure pénale ont été respectés ; que seul Ie PV de déposition selon côte D29 pourrait faire l'objet de la sanction de nullité sans entraîner la nullité des actes subséquents.
Le procureur général requiert qu'il soit fait partiellement droit à la requête et demande d'annuler les procès verbaux d'audition et d'interrogatoire de première comparution de Pascal Z....
SUR QUOI :
Il résulte clairement des termes de l'article 113-1 du code de procédure pénale que, lorsque le juge estime utile de l'entendre, le statut de témoin assisté doit être donné à la personne nommément visée par un réquisitoire introductif du procureur de la République, si elle n'est pas mise en examen.
Selon l'article 113-4 du même code, lors de la première audition du témoin assisté, le juge après avoir vérifié son identité, donne connaissance à la personne qu'il entend, du réquisitoire introductif ou de la plainte et l'informe ensuite de ses droits, notamment de son droit à l'assistance d'un avocat. Ces formalités doivent être mentionnées au procès-verbal.
D'autre part, si l'article 152 du code de procédure pénale prévoit qu'un témoin assisté peut être entendu par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire, encore faut-il qu'il le demande et il ne peut en aucun cas s'agir de la première audition qui est nécessairement réalisée par le juge d'instruction.
Il s'agit là de règles d'ordre public dont la méconnaissance entraîne nécessairement la violation des droits de la défense et la nullité des actes irréguliers, même en l'absence de grief et sans que les parties privées puissent y renoncer. En outre la nullité n'est pas susceptible d'être réparée par un acte ultérieur découlant de l'acte vicié.
En l'espèce, dès lors que Pascal Z... était nommément visé par le réquisitoire introductif, sa première audition devait être faite par le juge d'instruction et selon les règles de l'article 113-4 précité.
Il convient donc d'ordonner l'annulation partielle, par cancellation, de la commission rogatoire du 18 février 2014 (D23), en ce qu'elle prescrit au commissariat de police de MONTPELLIER d'entendre Pascal Z... et par voie de conséquence, de prononcer l'annulation partielle du procès verbal précisant le délai de transmission de la commission rogatoire (D25) ainsi que l'annulation totale du procès verbal d'audition de Pascal Z... (D29), du procès verbal d'interrogatoire de première comparution qui fait expressément référence à ses " propos devant les enquêteurs " (D33) et de son interrogatoire au fond (D34), lesquels trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié.
Il n'y a pas lieu en revanche de prononcer l'annulation des autres actes visés par la requête, lesquels ne sont pas en lien avec l'audition de Pascal Z... par l'officier de police judiciaire.
La chambre de l'instruction étant saisie de l'unique objet de la requête en nullité précitée, la demande formée par la partie civile dans son mémoire, tendant à voir ordonner le renvoi de Monsieur Z... devant le tribunal correctionnel sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête en nullité présentée par Pascal Z....
AU FOND
Vu la procédure dont la dernière pièce de fond est cotée D40 ;
Prononce la cancellation :
- du point 4) de la page 2 de la commission rogatoire délivrée le 18 février 2014, commençant par les mots : " 4) entendre monsieur Z... " et finissant par les mots : " et recueillir ses observations ; " (côte D23) ;
- du point 4) de la page 2 du procès verbal du commissariat central de police de MONTPELLIER, en date du 25 mars 2014 à 9 heures, précisant le délai de transmission de la commission rogatoire, commençant par les mots : " 4) entendre Monsieur Z... " et finissant par les mots : " et recueillir ses observations ; " (côte D25) ;
Prononce l'annulation :
- du procès verbal d'audition par officier de police judiciaire de Pascal Z... en date du 3 avril 2014 (D29) ;
- du procès verbal d'interrogatoire de première comparution de Pascal Z... en date du 15 mai 2014 (D33) ;
- du procès verbal d'interrogatoire de Pascal Z... en date du 19 mai 2014 (D34).
Rejette le surplus de la requête.
Déclare irrecevable la demande tendant à voir ordonner le renvoi de Pascal Z... devant le tribunal correctionnel, formée par la partie civile.
Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/00866
Date de la décision : 20/11/2014

Analyses

Il résulte des dispositions des articles 113-1 et 152 du code de procédure pénale que le statut de témoin assisté doit être donné à la personne nommément visée par un réquisitoire introductif du procureur de la République, si elle n'est pas mise en examen et que si un témoin assisté peut être entendu par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire, encore faut-il qu'il le demande et il ne peut en aucun cas s'agir de la première audition qui est nécessairement réalisée par le juge d'instruction selon les règles de l'article 113-4. Il s'agit là de règles d'ordre public dont la méconnaissance entraîne nécessairement la violation des droits de la défense et la nullité des actes irréguliers, même en l'absence de grief et sans que les parties privées puissent y renoncer. En outre la nullité n'est pas susceptible d'être réparée par un acte ultérieur découlant de l'acte vicié. En l'espèce, dès lors que M. X¿était nommément visé par le réquisitoire introductif, sa première audition devait être faite par le juge d'instruction. En conséquence, doivent annulés la commission rogatoire prescrivant au commissariat de police de l'entendre, son procès-verbal d'audition, le procès verbal d'interrogatoire de première comparution qui fait expressément référence à ses ¿propos devant les enquêteurs¿ et son interrogatoire au fond, lesquels trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-20;14.00866 ?
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