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13/01/2016 | FRANCE | N°14-88241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-88241


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Yahya X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Antony, et de ses filles mineures Sabrina et Myriam, - Mme Diane Z...
A..., épouse X... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures Sabrina et Myriam, - M. Abdeljabbar X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 28 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Eric B...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts

civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Yahya X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Antony, et de ses filles mineures Sabrina et Myriam, - Mme Diane Z...
A..., épouse X... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures Sabrina et Myriam, - M. Abdeljabbar X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 28 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Eric B...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
I-Sur la recevabilité des pourvois formés par M. Yahya X..., Mme Diane Z...
A..., épouse X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Sabrina et Myriam, et par M. Abdeljabbar X..., contestée en défense :
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne leur font pas grief ;
D'où il suit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Yahya X..., en qualité de représentant légal de son fils Antony :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris accordant à M. Yahia X..., en qualité de tuteur de son fils Anthony, une provision pour frais de logement adapté à l'handicap de ce dernier, aux motifs que l'expert, le docteur C...ne mentionne aucunement la nécessité de l'acquisition d'un logement adapté, expliquant qu'Anthony X... a un besoin important de l'aide d'une tierce personne, s'il venait à habiter dans un logement autonome, et que son projet de vie est précisément d'acquérir une certaine autonomie et de vivre seul comme les jeunes de son âge ; que l'appartement qu'il occuperait alors nécessiterait des équipements permettant l'interruption de la lumière et des robinets, telle que préconisée par l'expert et que la cour considérera donc que la nécessité de l'acquisition d'un logement adapté n'est pas établie en l'espèce ;
" alors que ces motifs, évidemment contradictoires, établissent au contraire la nécessité pour Anthony X... d'occuper un logement adapté à son handicap " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des expertises, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 214 446 euros la somme due au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et à 52 000 euros la somme due au titre de l'assistance par tierce personne future ;
" aux motifs que la nécessité d'une tierce personne spécialisée n'est pas mentionnée par l'expert qui évalue le besoin en tierce personne à cinq heures par jour ;
" alors que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du docteur C...et plus encore celui de l'ergothérapeute, M. D...qui ont préconisé l'assistance d'une tierce personne tout à fait spécialisée dans le handicap spécifique de la victime et ont ajouté aux cinq heures minimales par jour, douze heures par semaine pour l'accompagnement des loisirs et de la vie sociale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu une valeur du point de 3 500 euros pour indemniser le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent sans motiver sa décision et expliquer en quoi le tribunal s'était trompé en retenant une valeur du point de 4 210 euros " ;
Les moyens étant réunis,
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, sans insuffisance ni contradiction, le préjudice résultant pour Antony X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, et sans dénaturer les rapports d'expertise soumis à son examen, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois formés par M. Yahya X..., Mme Diane Z...
A..., épouse X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Sabrina et Myriam, et par M. Abdeljabbar X... :
LES déclare IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Yahya X..., en qualité de représentant légal de son fils mineur Antony :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88241
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-88241


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88241
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