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13/01/2016 | FRANCE | N°14-83927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-83927


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référen

daires ;

Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 427, 459, 460, 464, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par les comités d'établissement Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie ;
" aux motifs que le personnel de la société Gemplus, réparti sur trois sites géographiques (Meudon, Gémenos et La Ciotat) était représenté par le comité d'entreprise de la société Gemplus ; le 1er octobre 2008, la société Gemplus fusionnait avec la société Axalto SA et devenait la société Gemalto ; qu'en application d'un accord passé entre la société et les représentants du personnel le 20 juillet 2009, deux établissements distincts étaient créés, celui de La Ciotat et celui de Gemenos ; qu'en juin 2010, chaque établissement se dotait d'un comité d'établissement, le comité d'établissement Gemalto Gemenos et le comité d'établissement Gemalto la vigie ; que les deux comités d'établissement concluent à la réformation du jugement déféré qui a déclaré irrecevables leurs actions tendant à la réparation du préjudice découlant des agissements délictueux de M. X..., les premiers juges ayant relevé que la suppression du comité d'entreprise n'avait pas fait l'objet d'un accord conforme aux prescriptions de l'article L. 2322-7 du code du travail et que les parties civiles ne justifiaient pas d'un accord établissant la reprise de la créance du comité d'entreprise ; que M. X... soutient que les comités d'établissement n'ont pas qualité à agir car ils n'existaient pas à la date de la réalisation du dommage et ne peuvent de fait demander réparation d'un dommage que seul le comité d'entreprise Gemplus a personnellement subi ; que, d'après lui, le comité d'entreprise Gemplus n'a jamais décidé d'attribuer son patrimoine actif et passif aux nouveaux comités d'établissement qui de surcroît ne représentent qu'une partie du personnel, les salariés du site de Meudon ne relevant pas desdits comités d'établissement ; que la cour constate à titre liminaire que le comité d'entreprise n'a pas disparu à la suite de la fermeture de l'entreprise, seule hypothèse légale dans laquelle il est tenu d'organiser lui-même l'affectation de son patrimoine, et qu'il n'a pas davantage été purement et simplement supprimé selon l'hypothèse visée par l'article L. 2322-7 du code du travail dont les dispositions appliquées à tort par les premiers juges doivent être écartées ; qu'en effet, à la suite de l'accord du 20 juillet 2009 reconnaissant aux établissements de Gemenos et de La Ciotat la qualité d'établissement distinct, l'employeur était tenu, en raison du nombre de salariés occupés dans chaque établissement, de créer deux comités d'établissement, en application de l'article L. 2327-1 du code du travail ; que, dès lors, les deux comités d'établissement ne sont que la continuation de l'ancien comité d'entreprise disparu à la suite de la restructuration interne de l'entreprise et dont les biens appartenant à la communauté des salariés qu'il représentait, ont été transmis de droit aux institutions représentatives du personnel désormais chargées de représenter leurs intérêts ; que la transmission du patrimoine du comité d'entreprise aux deux comités d'établissement s'est donc opérée de plein droit postérieurement à la répartition des salariés dans chaque nouvel établissement distinct, et au prorata du nombre de ces derniers affectés dans chaque établissement ; que le rattachement des salariés du site de Meudon représentant 1 % du personnel de l'entreprise à un établissement distinct et extérieur à l'ancien périmètre de la société Gemplus dans le cadre de l'accord du 20 juillet 2009 est, par ailleurs, sans incidence sur la transmission du patrimoine du comité d'entreprise Gemplus aux comités d'établissement Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie, un tel rattachement n'étant qu'une dérogation d'un commun accord des parties aux effets juridiques de la restructuration de l'entreprise ; qu'en conséquence, les comités d'établissement Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie ont qualité à agir pour demander réparation du préjudice causé à l'ancien comité d'entreprise Gemplus par les délits dont M. X... a été reconnu coupable ;
" 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'état du jugement du 10 avril 2013 ayant, sur les intérêts civils, déclaré irrecevables les actions civiles du comité d'établissement Gemalto Gemenos et du comité d'établissement Gemalto la vigie, ceux-ci, au soutien de leur appel, ont fait valoir qu'ils tenaient leur droit de créance à l'encontre du prévenu d'un accord de séparation financière conclu entre les parties à compter du mois de juin 2010 ; qu'en estimant, pour infirmer le jugement, que ces deux comités d'établissement n'étaient que la continuation de l'ancien comité d'entreprise, et que la transmission du patrimoine de ce dernier aux deux comités d'établissement s'était opérée « de plein droit » postérieurement à la répartition des salariés dans chaque nouvel établissement distinct, et au prorata du nombre de ces derniers affectés dans chaque établissement, quand aucun des deux appelants n'avait prétendu que la transmission du patrimoine du comité d'entreprise de Gemplus était intervenue de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 427, 459, 460 et 464 du code de procédure pénale ensemble les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge qui relève d'office un moyen de droit ou de fait doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'état du jugement du 10 avril 2013 ayant, sur les intérêts civils, déclaré irrecevables les actions civiles du comité d'établissement Gemalto Gemenos et du comité d'établissement Gemalto la vigie, ceux-ci, au soutien de leur appel, ont fait valoir qu'ils tenaient leur droit de créance à l'encontre du prévenu d'un accord de séparation financière conclu entre les parties à compter du mois de juin 2010) ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que ces deux comités d'établissement n'étaient que la continuation de l'ancien comité d'entreprise, et que la transmission du patrimoine de ce dernier aux deux comités d'établissement s'était opérée « de plein droit » postérieurement à la répartition des salariés dans chaque nouvel établissement distinct, et au prorata du nombre de ces derniers affectés dans chaque établissement, sans avoir invité au préalable les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point, à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir d'une part qu'aucune décision du comité d'entreprise de Gemplus ayant pour objet et pour effet de distribuer son actif et son passif n'avait été produite au débat, alors que lui seul était à même d'organiser la répartition de son patrimoine, d'autre part que « l'accord de séparation financière » produit par les deux comités d'établissements appelants, et établi entre eux seuls, n'opérait aucune répartition des créances du comité d'entreprise Gemplus entre les intéressés, de sorte que cet accord ne pouvait justifier la qualité pour agir des appelants dans le cadre du présent litige ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions d'appel du 9 janvier 2014, M. X... faisait valoir que l'accord du 20 juillet 2009 faisant suite à la fusion des sociétés Axalto et Gemplus avait créé trois établissements distincts, à La Ciotat, Gemenos et Meudon, de sorte que la distribution de l'actif et du passif du comité d'entreprise Gemplus, qui n'avait nullement été décidée par ce dernier, ne pouvait résulter d'un accord de séparation financière pris par les seuls comités d'établissement de La Ciotat (CE Gemalto la vigie) et de Gemenos (CE Gemalto Gemenos) lesquels ne pouvaient se substituer au comité d'entreprise Gemplus, cet accord excluant en outre du partage le comité d'établissement de Meudon qui, à l'instar des deux autres, avait vocation à être attributaire d'une partie du passif et de l'actif du comité d'entreprise Gemplus, de sorte que la créance indemnitaire litigieuse ne pouvait avoir été régulièrement transmise aux parties civiles en cause, dont les constitutions étaient nécessairement irrecevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., trésorier du comité d'entreprise de la société Gemplus, a été déclaré définitivement coupable d'escroquerie pour avoir, au nom d'une association dont il était président, facturé indûment des sorties en mer à ce comité ; qu'entre la date des faits et celle des poursuites, la société Gemplus a fusionné avec une autre société, l'ensemble devenant la société Gemalto, entraînant la création de deux comités d'établissements situés respectivement à La Ciotat et à Gemenos et la disparition du comité d'entreprise qui existait auparavant ;
Attendu que, pour accueillir les deux comités d'établissement en leur constitution de partie civile, l'arrêt retient que ces comités sont la continuation de l'ancien comité d'entreprise, dont le patrimoine leur a été transmis de plein droit au prorata du nombre de salariés répartis dans chacun des deux établissements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur est sans intérêt à faire valoir que certains salariés de la société Gemalto, représentant 1 % de son personnel, ont été rattachés à un troisième comité d'établissement qui n'a formé aucune demande, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 427, 459, 460, 464, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré recevable l'action civile exercée par les comités d'établissement Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie, a condamné M. X... à payer au comité d'établissement Gemalto Gemenos les sommes de 66 257, 26 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et au comité d'établissement Gemalto la vigie les sommes de 39 981, 74 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros à chacune des deux parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, sur l'indemnisation du préjudice, le comité d'établissement Gemalto Gemenos réclame la somme de 66 564, 64 euros en réparation de son préjudice économique, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le comité d'établissement Gemalto la vigie réclame la somme de 40 204, 26 euros en réparation de son préjudice économique, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. X... conclut à l'évaluation du préjudice à la somme de 23 000 euros, correspondant aux seules prestations fictives indûment payées, le reliquat des sommes réclamées par les parties civiles correspondant au règlement des prestations réalisées, à des subventions à l'association et à des participations aux cotisations d'adhésion des salariés ; que la cour observe néanmoins que l'intimé n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement, passées en force de chose jugée, qui l'ont déclaré coupable des faits poursuivis ; qu'il est donc tenu au paiement de la somme de 92 347 euros, montant du préjudice expressément visé dans la prévention ; que, d'un commun accord, les parties civiles ont sollicité la répartition entre elles de l'indemnité à hauteur de 58 % pour le comité d'établissement Gemalto Gemenos et de 42 % pour le comité d'établissement Gemalto la vigie ; qu'il sera donc alloué la somme de 53 561, 26 euros au comité d'établissement Gemalto Gemenos et celle de 38 785, 74 euros au comité d'établissement Gemalto la vigie ; que les parties civiles justifient en outre avoir exposé des frais en confiant au commissaire aux comptes la mission d'évaluer le préjudice financier causé au comité d'entreprise Gemplus et en commandant aux mêmes fins un audit de ses comptes ; qu'il sera donc alloué au comité d'établissement Gemalto Gemenos la somme de 11 500 euros représentant le coût de l'audit et à chacun des comités d'établissement la somme de 1 196 euros représentant la moitié des honoraires de l'expert-comptable commissaire aux comptes ; qu'il leur sera enfin alloué la somme de 1 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, la durée et le nombre des paiements indus ayant terni l'image du comité d'entreprise gestionnaire de fonds appartenant à la communauté des salariés ; que l'équité commande enfin de condamner M. X... à payer à chaque partie civile la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, si le prévenu, qui n'a pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, ne peut, en cause d'appel, discuter sa culpabilité ni le principe de sa responsabilité civile, conséquence de la déclaration de culpabilité, il demeure recevable à contester l'étendue du dommage dont la partie civile demande réparation ; qu'en estimant au contraire que, dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement, M. X... était nécessairement tenu au paiement de la somme de 92 347 euros, montant du préjudice visé dans la prévention, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ensemble les textes visés du moyen ;
" 2°) alors que le prévenu non appelant des dispositions pénales d'un jugement demeure intimé sur l'appel de la partie civile dont les demandes ont été rejetées en première instance, et, partant, est recevable à discuter le montant de l'indemnisation réclamée par l'appelant devant la cour d'appel ; qu'en estimant au contraire que, dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement, M. X... était nécessairement tenu au paiement de la somme de 92 347 euros, montant du préjudice visé dans la prévention, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ensemble les textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'en matière d'escroquerie, le préjudice réparable subi par la partie civile n'est pas nécessairement égal à la valeur de l'objet de la remise ; qu'en l'espèce, si la prévention dont M. X... a été déclaré coupable indiquait qu'il était reproché au prévenu d'avoir, par des manoeuvres frauduleuses, déterminé le comité d'entreprise Gemplus à lui verser la somme totale de 92 347 euros, cette indication ne préjugeait nullement du montant des règlements indûment perçus ; qu'en estimant au contraire que la somme qui précède, visée à la prévention, constituait le montant du préjudice causé par le prévenu, pour en déduire que celui-ci, faute d'avoir interjeté appel des dispositions pénales du jugement, ne pouvait discuter en cause d'appel le montant du préjudice dont la réparation était réclamée par les appelants, la cour d'appel, qui a dénaturé la prévention, a violé l'article 313-1 du code pénal, ensemble les articles 2, 3 et 509 du code de procédure pénale " ;
Attendu que M. X... ayant été déclaré définitivement coupable d'avoir commis une escroquerie portant sur la somme de 92 347 euros, c'est à bon droit que l'arrêt le condamne à payer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à chacun des comités d'établissement, Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-83927

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/01/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-83927
Numéro NOR : JURITEXT000031863013 ?
Numéro d'affaire : 14-83927
Numéro de décision : C1606247
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-01-13;14.83927 ?
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