La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2016 | FRANCE | N°14-80426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-80426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Hadda X...,- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2013, qui, a condamné, la première pour abus de faiblesse à huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second pour abus de faiblesse et recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembr

e 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Hadda X...,- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2013, qui, a condamné, la première pour abus de faiblesse à huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second pour abus de faiblesse et recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par les prévenus ;
" aux motifs, propres, que l'article 184 du code de procédure pénale prévoit que l'ordonnance rendue par le juge d'instruction renvoyant des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel doit contenir outre les indications d'identité de celles-ci, la qualification légale des faits qui leur sont imputés et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre elles des charges suffisantes ; que le texte ajoute que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que toutefois, il se déduit aussi des dispositions des articles 388 et 470 du même code que l'ordonnance de renvoi ne lie nullement la juridiction de jugement quant à la réalité et à la qualification légale des faits, ni à leur imputabilité à tel ou tel prévenu, cette juridiction de jugement pouvant former sa conviction au cours du débat oral, et aussi bien substituer à la qualification retenue par le juge d'instruction une qualification différente, ayant le droit et même le devoir de restituer aux faits dont elle est saisie leur véritable qualification ; qu'ainsi tout élément à décharge insuffisant aux yeux du juge d'instruction pour faire bénéficier le mis en examen d'un non-lieu se trouve indissociable de l'examen au fond et il appartient au juge du fond de l'examiner, qu'il ait été évoqué ou non dans l'ordonnance de renvoi ; que par voie de conséquence, dès lors qu'une ordonnance de renvoi contient des éléments à charge suffisants pour motiver un renvoi, il n'y a pas lieu de renvoyer la procédure au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation suivant les prescriptions de l'article 358 du même code ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a envoyé un avis de fin d'information à toutes les parties le 10 août 2010 et à reçu les réquisitions du ministère public le 10 juin 2011, celles-ci étant notifiées aux parties le 20 juin 2011 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 27 juillet 2011, reprenant intégralement les termes du réquisitoire définitif ; que cette ordonnance comporte trois pages relatives à la discussion des faits reprochés à chacune des personnes mise en examen ; que l'ordonnance n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par les prévenus lesquels n'avaient pas au demeurant fait parvenir au juge d'instruction d'observations au vu des réquisitions du ministère public et le juge ayant motivé le renvoi de chacun des prévenus au vu d'éléments à charge, sans omettre de faire référence à leurs déclarations en défense, constituant des éléments à décharge ; que le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi sera écarté ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de joindre l'incident au fond et de rejeter quant au fond l'exception de nullité soulevée par les prévenus ; et ce dans la mesure où l'ordonnance de renvoi est conforme aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale, contrairement à ce que soutiennent les prévenus ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit, lorsqu'il prononce le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, préciser les éléments à charge et à décharge ; que selon l'article 385 du même code, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en énonçant que l'ordonnance de renvoi ne lie pas le juge qui doit examiner l'ensemble des éléments, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en énonçant que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi reprenant intégralement les termes du réquisitoire définitif, lequel ne comporte que des éléments à charge, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que la circonstance selon laquelle les prévenus n'avaient pas fait parvenir au juge d'instruction d'observations au vu des réquisitions du ministère public ne libérait pas le juge d'instruction de son devoir de motiver à charge et à décharge et les juges de renvoyer au ministère public s'ils constatent que tel n'est pas le cas " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précisait les éléments à charge et ceux à décharge, satisfait, en l'absence d'observations des parties, aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X...coupables d'abus de faiblesse et M. X...coupable de recel de ce délit, condamné chacun d'eux à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis, et Mme X..., à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'employée de maison et prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur les faits d'abus frauduleux de l'état de faiblesse de Mme Y... ; qu'en droit, l'article 223-15-2 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits réprime l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique et psychique est apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui soit gravement préjudiciable ; sur la situation de faiblesse et de vulnérabilité ; que selon les témoignages recueillis, dont le contenu est mentionné dans l'exposé qui précède, Mme Y..., née le 9 août 1922, âgée de 79 ans lors du décès de son époux, Jean Y..., le 29 octobre 2001 et décédée à l'âge de 83 ans, ne présentait pas de signes d'affaiblissement de ses fonctions intellectuelles jusqu'à l'année qui a précédé son décès ; que durant cette dernière année, son médecin traitant avait remarqué qu'elle paraissait être en difficulté dans la gestion de ses affaires et avait constaté une baisse de ses fonctions mentales et un renfermement sur elle-même, avec des troubles cognitifs au niveau de la mémoire, genre pré-Alzheimer ; que selon lui, le certificat de bonne santé mentale établi par le docteur Z...le 14 avril 2004, ne rendait pas exactement compte de l'état de santé qui était alors celui de sa patiente ; que le docteur Z...a d'ailleurs indiqué qu'il avait fondé son avis sur un test simple des fonctions de mémorisation et sur un entretien avec Mme Y... sur les raisons de la vente en viager projetée de sa maison d'habitation ; que lors d'une visite en mars 2005, Mme A..., conseiller financier AGF, avait constaté que les facultés intellectuelles de Mme Y... semblaient avoir diminué et que les données abordées n'étaient plus très cohérentes dans son esprit ; que les témoignages recueillis concordent pour décrire Mme Y...comme étant une personne réservée mais d'un caractère fort, appréciant les relations sociales qu'elle recherchait et animant les conversations ; que suite au décès de son mari, elle avait développé un état dépressif pour lequel elle n'était pas traitée et souffrait de la solitude ; quelle s'était attachée à Mme X..., sur laquelle elle se reposait pour les tâches ménagères et la préparation de ses repas, alors qu'elle était pourtant décrite comme autonome dans les actes de la vie quotidienne ; que ne supportant pas la solitude, elle requérait de Mme X...une présence de tous les instants, allant jusqu'à l'accompagner au casino de Vals-les-Bains que celle-ci fréquentait assidûment et à obtenir qu'elle passe les nuits chez elle ; que Mme Y...se trouvait ainsi dans un état de totale dépendance à l'égard de Mme X...et prête à toutes les concessions pour la conserver à son service ; qu'elle se reposait également sur elle pour la gestion de son budget et les opérations bancaires qu'elle lui faisait effectuer seule au guichet de la banque en lui remettant des procurations ponctuelles pour les opérations de retrait ; qu'elle ne contrôlait manifestement pas les dépenses et opérations effectuées en son nom, ni ne suivait la gestion de ses affaires ce que vient confirmer la réaction de colère inadaptée qui a été la sienne lorsqu'elle a été informée par son banquier que son compte était à découvert ainsi que le fait qu'elle n'ait pas su comment s'y prendre pour percevoir un règlement suite à la revalorisation d'un contrat d'assurance vie ; que ces difficultés auxquelles elle n'était pas préparée étaient pour Mme Y... une source complémentaire d'angoisse, ce qu'elle a exprimé à plusieurs reprises en évoquant l'idée de se jeter sous un train ; que la situation de faiblesse et de vulnérabilité de Mme Y..., due à son âge corrélé avec un affaiblissement croissant de ses fonctions intellectuelles et son état d'isolement se trouve ainsi caractérisé et existait déjà dans les suites du décès de son mari survenu le 29 octobre 2001 ; sur l'apparence et la connaissance de cet état par les prévenus ; que l'état de faiblesse et de vulnérabilité de Mme Y..., apparent au vu des témoignages précités, était manifestement connu de M. et Mme X..., qui ont pris l'initiative à deux reprises au cours de l'année 2004, de faire établir par un médecin psychiatre un certificat constatant de manière sommaire un état supposé de bonne santé mentale ; que l'angoisse d'isolement qui était la sienne avec l'état de dépendance en résultant était connue non seulement de Mme X..., qui avait organisé son emploi du temps en conséquence, mais également de M. X..., dont l'épouse passait ses nuits au domicile de Mme Y...qui appréhendait d'y rester seule ; sur l'abus frauduleux et la réalisations d'actes gravement préjudiciables ; que les conditions de la vente en viager à M. et Mme X...de l'immeuble du ... à Montélimar ont été négociées du vivant de Jean Y... et l'acte de vente a été reçu le 14 décembre 2001, après son décès ; que cet acte stipulait en paiement du prix l'exécution par les acquéreurs d'une obligation de soins évaluée à 27 400 francs par an pour 343 heures, soit 7 heures 15 environ par semaine, consistant pour l'acquéreur pendant ce laps de temps à assister le vendeur à son domicile, notamment s'assurer de son état de santé, lui porter la nourriture, l'assister dans les tâches de la vie courante, nettoyer son logement ainsi que le paiement d'une rente viagère mensuelle de 2 000 francs, soit 304, 90 Euros ; qu'à l'époque où l'accord s'est fait sur le principe cette vente en juillet 2001, Mme X...venait d'entrer au service des époux Y... et cette transaction répondait à l'intérêt commun des parties ; que les époux Y... avaient déjà vendu en viager un autre immeuble à Saint Paul-Trois-Châteaux ; que Jean Y..., gravement malade, avait le souci d'assurer l'avenir de son épouse par un complément de revenu et par l'exécution d'une obligation de soins susceptible de répondre à ses besoins, remplie par une personne s'établissant dans une maison jouxtant leur habitation ; qu'il n'est pas établi que la vente ait été conclue à un prix dérisoire et la nullité n'en a d'ailleurs pas été recherchée ; que la conclusions de cette vente ne peut en elle-même être considérée comme réalisant un abus frauduleux de l'état de faiblesse de Mme Y... ; que cependant, l'exécution des obligations des acquéreurs n'a pas été réalisée conformément aux prévisions du contrat ; que tout en prétendant accomplir pour Mme Y... un travail d'assistance à la personne excédant la mesure fixée au contrat, Mme X...n'a pas conclu avec Mme Y... de contrat de travail et a exercé son activité d'aide à domicile sans être déclarée autrement que par chèque emploi service sur la seule période du 1er mars 2003 au 31 janvier 2004, ce qui ne permettait pas d'exercer un contrôle sur l'effectivité de l'exécution de l'obligation d'entretien qui puisse être distinguée de celle d'un emploi salarié ; qu'il est établi que sur la période du 6 février 2003 au 12 août 2005, trente et un chèques ont été émis à l'ordre de Mme X...par Mme Y... pour un montant total de 27 910, 51 Euros, ce qui excédait de beaucoup le montant des salaires nets déclarés sur la seule période du 1er mars 2003 au 31 janvier 2004, s'établissant à la somme de 12 203, 77 Euros ; que sur la même période, trente-six retraits au guichet par chèques à l'ordre de Mme Y... avaient été opérés pour un montant total de 25 910, 85 euros, ce qui excédait également de beaucoup le niveau des retraits habituellement opérés pour les besoins du foyer du vivant de Jean Y... et Mme X...ne conteste pas avoir reçu de Mme Y... des versements en espèces, dont certains apparaissent d'ailleurs sous forme de dépôts au crédit de son compte bancaire ; qu'au nombre de ces opérations, figuraient vingt et un retraits et deux débits de chèques d'un montant correspondant à celui de la rente viagère due par les époux X...en vertu de l'acte de vente de l'immeuble du ... à Montélimar, retraits équivalents à une fois, une fois et demi ou deux fois le montant des arrérages mensuels de cette rente fixés à la somme de 304, 90 euros ; que le montant total de ces opérations s'établissait à la somme de 9 144, 68 euros sur la période du 8 février 2002 au 4 mars 2003, correspondant à trente mensualités de la rente viagère, ce qui signifiait nécessairement que les arrérages de cette rente ne restaient pas acquis à Mme Y... et qu'elle en effectuait le remboursement à des débirentiers ; que l'ensemble de ces versements non causés caractérisent un abus frauduleux commis par Mme X...de l'état de faiblesse de Mme Y... et lui ont été gravement préjudiciables, dans la mesure où alors qu'elle disposait de ressources courantes suffisantes pour subvenir à ces besoins, son compte bancaire créditeur de la somme de 18 500 euros en décembre 2002, est devenu débiteur au cours de l'année 2005, ce qui a rendu nécessaire le rachat de contrats d'assurance vie pour le renflouer ; que de ce chef, l'infraction d'abus frauduleux de l'état de faiblesse se trouve caractérisé à l'égard de Mme X...; que M. X..., qui ne pouvait ignorer que la rente viagère au paiement duquel il était tenu était en fait payée par Mme Y..., au lieu qu'elle en soit la bénéficiaire, a sciemment bénéficié du produit de cette infraction, ce qui caractérise le délit de recel qui lui est reproché ; que l'acte du 1er juin 2004 conclu pour la vente de l'immeuble, situé 4, impasse Ducatez, où Mme Y... avait son domicile, mettait à la charge des acquéreurs, M. et Mme X..., le paiement d'une rente viagère mensuelle de 610 euros, avec réserve du droit d'usage et d'habitation au profit de Mme Y... sa vie durant, les acquéreurs s'obligeant en outre à acquitter les impôts, factures d'eau, de gaz et d'électricité à la charge de Mme Y..., dépenses évaluées à 160 euros par mois ; qu'alors que cet acte réservait à Mme Y... un droit d'usage et d'habitation de l'immeuble vendu, elle avait signé une contre-lettre le 6 juin 2004, pour autoriser les acquéreurs à demeurer dans l'immeuble ; que les prévenus ne sont pas fondés à prétendre que cet avantage dénaturant les conditions convenues pour la vente relevait de la seule convenance de Mme Y... pour permettre à Mme X...de demeurer chez elle, alors qu'il est établi par les témoignages de MM. B...et C...que M. X...et son fils avaient également établi leur résidence ; que bien que la demande en annulation de cette vente pour défaut de cause introduite par M. D...ait été rejetée en l'état d'un arrêt prononcé par la 1re chambre civile de cette cour le 15 octobre 2013, contre lequel il s'est pourvu en cassation, il résulte de cet arrêt que la vente, si elle n'a pas été jugée lésionnaire au point d'en justifier la rescision a été conclue à des conditions particulièrement défavorables pour Mme Y... au regard de l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble au jour de la vente, le montant retenu du prix de vente, soit 104 000, 00 euros représentant 43 % de la valeur vénale du bien selon expertise ; que cette vente à un prix fortement minoré caractérise un abus frauduleux commis par M. et Mme X...de l'état de faiblesse de Mme Y... et lui a été gravement préjudiciable en ce qu'elle la privait de la jouissance exclusive de son habitation sans contrepartie sérieuse ; que de ce chef, l'infraction d'abus frauduleux de l'état de faiblesse de Mme Y...se trouve constituée à l'encontre de M. et Mme X...;
" 1°) alors qu'en énonçant, d'un côté, que Mme Y... « ne présentait pas de signes d'affaiblissement de ses fonctions intellectuelles jusqu'à l'année qui a précédé son décès » le 27 octobre 2005 et, de l'autre, que « la situation de faiblesse et vulnérabilité de Mme Y..., due à son âge corrélé avec un affaiblissement croissant de ses fonctions intellectuelles et son état d'isolement (¿) existait déjà dans les suites du décès de son mari survenu le 29 octobre 2001 », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l ¿ état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable ; qu'ayant constaté que ce n'est que l'année précédant son décès, le 27 octobre 2005, que Mme Y... a commencé à présenter des signes d'affaiblissement de ses fonctions intellectuelles, soit à compter du 27 octobre 2004, la cour d'appel, qui est cependant entrée en voie de condamnation pour des faits commis entre le 8 février 2002 et cette date, à savoir des versements réalisés au profit de Mme X...du 8 février 2002 au 12 août 2005, la vente en viager de l'immeuble aux époux X...le 1er juin 2004 et la signature d'une contre-lettre le 6 juin 2004, autorisant ceux-ci à y demeurer, a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que le délit d'abus de l'état de faiblesse n'est caractérisé qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime est apparente et connue de son auteur au moment de l'acte gravement préjudiciable ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'abus frauduleux de l'état de faiblesse de Mme Y... et de recel de ce délit à raison des versements réalisés au profit de Mme X...du 8 février 2002 au 12 août 2005, la vente en viager de l'immeuble de M. et Mme X...le 1er juin 2004 et la signature d'une contre-lettre le 6 juin 2004, autorisant ceux-ci à y demeurer, sans constater que la particulière vulnérabilité de Mme Y... était apparente dès le 8 février 2002, et pour l'ensemble des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que le délit d'abus de l'état de faiblesse exige un élément intentionnel qui n'est caractérisé qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime est apparente et connue de son auteur au moment de l'acte gravement préjudiciable ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'abus frauduleux de l'état de faiblesse de Mme Y... et de recel de ce délit à raison des versements réalisés au profit de Mme X...du 8 février 2002 au 12 août 2005, la vente en viager de l'immeuble de M. et Mme X...le 1er juin 2004 et la signature d'une contre-lettre le 6 juin 2004 autorisant ceux-ci à y demeurer, motifs pris qu'ils avaient pris l'initiative de faire établir en 2004, un certificat médical, que Mme X...organisait son emploi du temps en fonction de Mme Y... et passait ses nuits chez cette dernière sans constater que la particulière vulnérabilité de Mme Y... était connue de M. et Mme X..., dès le 8 février 2002 et pour l'ensemble des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par actes des 14 décembre 2001 et 1er juin 2004, Mme Y... a vendu en viager aux époux X...deux immeubles situés à Montélimar, à un prix anormalement bas et moyennant le paiement de faibles rentes ; que, entre le 6 février 2003 et le 12 août 2005, Mme X...a reçu d'importantes sommes d'argent de Mme Y... ; qu'à la suite d'une plainte de l'ayant-droit de Mme Y..., Mme et M. X...ont été poursuivis, la première du chef d'abus de faiblesse, le second des chefs d'abus de faiblesse et de recel commis entre le 21 juin 2001 et le 27 octobre 2005 ; que le tribunal, après une relaxe partielle, a retenu la culpabilité des prévenus ;
Attendu que l'arrêt confirmatif retient qu'à la suite du décès de son mari le 29 octobre 2001, la situation de faiblesse et de vulnérabilité de Mme Y..., dûe à son âge, à un affaiblissement croissant de ses fonctions intellectuelles et à son état d'isolement, est caractérisée et qu'elle était manifestement connue des époux X...;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. et Mme X...devront payer à M. Michel D...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80426
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-80426


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.80426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award