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13/01/2016 | FRANCE | N°14-29833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-29833


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2014), que le peintre Bernard X... est décédé le 4 octobre 1999, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Virginie, Danièle, Nicolas, et son épouse, Annabel X..., décédée le 3 août 2004 ; qu'invoquant son testament olographe, M. Y... a revendiqué la qualité d'unique titulaire du droit moral du peintre sur son oeuvre pour obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à l'occasion de l'édition en 2009 et 2011, par les socié

tés Les Editions Stock et Librairie générale française, d'un ouvrage illus...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2014), que le peintre Bernard X... est décédé le 4 octobre 1999, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Virginie, Danièle, Nicolas, et son épouse, Annabel X..., décédée le 3 août 2004 ; qu'invoquant son testament olographe, M. Y... a revendiqué la qualité d'unique titulaire du droit moral du peintre sur son oeuvre pour obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à l'occasion de l'édition en 2009 et 2011, par les sociétés Les Editions Stock et Librairie générale française, d'un ouvrage illustré par Bernard X... ; que Virginie X... est décédée en cours d'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la nullité du testament signé par Bernard X... le 26 septembre 1999, à raison du non-respect des formes de l'article 970 du code civil, déclarer irrecevables l'ensemble de ses demandes et de le condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Les Editions Stock la somme de 5 000 euros, à la société Librairie générale française la somme de 5 000 euros et à Mme Danièle X... et M. Nicolas X... la somme de 8 000 euros ;
Attendu que la volonté de l'auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments ; qu'après avoir constaté que le testament n'avait pas été écrit de la main du testateur, la cour d'appel en a exactement déduit que ce testament était nul et qu'il ne pouvait avoir eu pour effet de transmettre le droit moral de Bernard X... sur son oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à Mme Danièle X... et M. Nicolas X..., et la somme globale de 1 500 euros à la société Les Editions Stock SCS et la société Librairie générale française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité du testament signé par Bernard X... le 26 septembre 1999, à raison du non-respect des formes de l'article 970 du code civil, déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de monsieur Y... et condamné monsieur Y..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Les Editions Stock la somme de 5 000 ¿, à la société Librairie Générale Française la somme de 5 000 ¿ et à Mme Danièle X... et monsieur Nicolas X... la somme de 8 000 ¿.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « monsieur Y... demande à titre principal de constater qu'il est titulaire de l'entier droit moral de l'artiste Bernard X... en excipant du testament du 26 septembre 1999, aux termes duquel Bernard X... lui a légué son entier droit moral sur l'ensemble de ses oeuvres plastiques et littéraires, faisant de lui le seul habilité à exercer : ¿ son droit de divulgation ¿ son droit au respect de l'oeuvre ¿ son droit à la paternité de son oeuvre ; qu'aux termes de l'article 970 ancien du code civil applicable en la cause, « le testament ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme » ; que le testament du 26 septembre 1999 précise : « Je certifie que ce document a été manuscrit par Hugues Y... et signé par moi, étant dans l'incapacité d'écrire un texte aussi long à la suite de l'accident survenu à mon poignet droit ce 19 juin » ; qu'en conséquence, ce testament n'ayant pas été écrit en entier de la main de Bernard X... est nul et de nul effet, l'incapacité du défunt à se rendre chez un notaire pour y établir un testament authentique évoquée par monsieur Y... étant un argument totalement inopérant ; qu'en conséquence, monsieur Y... n'étant titulaire d'aucun droit moral en vertu de ce testament nul, n'est pas recevable à agir contre les éditeurs sur ce fondement » ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « dans un testament daté du 26 septembre 1999, écrit par Hugues Y... et signé par Bernard X..., celui-ci désigne Hugues Y... comme exécuteur testamentaire et déclare lui léguer son entier droit moral sur l'ensemble de ses oeuvres plastiques et littéraires ; que l'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que si une personne n'est pas en mesure d'écrire lui-même son testament, elle a la possibilité de faire appel à un notaire et des témoins ; qu'il est constant que le testament invoqué par Hugues Y... n'a pas été écrit de la main de Bernard X... et il doit donc être déclaré nul sans qu'il y ait à rechercher s'il était la manifestation de la volonté du testateur ; (¿) que les demandes que Hugues Y... a formulées en invoquant sa qualité d'exécuteur testamentaire et de légataire du droit moral en vertu de ce testament doivent être déclarées irrecevables » ;
ALORS QUE l'expression des dernières volontés d'ordre extrapatrimonial n'est soumise à aucune exigence de forme ; qu'en déclarant irrecevable l'ensemble des demandes formées par monsieur Y... au titre du droit moral de Bernard X... compte tenu de la nullité du testament signé par le peintre le 26 septembre 1999 résultant du fait que cet acte n'a pas été écrit en entier de la main du testateur, quand une telle cause de nullité n'exerçait aucune influence sur la validité des dispositions dudit testament relatives au sort du droit moral post-mortem, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le présent pourvoi incident n'aura vocation à être examiné que dans l'hypothèse où une cassation serait prononcée sur le pourvoi de M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur la validité du testament d'Annabel X... du 6 octobre 1999,
AUX MOTIFS QUE les intimés, tant les éditeurs que les enfants de Bernard X..., demandent à la cour de « constater la nullité du testament d'Annabel X... » ; que, toutefois, l'examen de la validité du testament étant inutile pour statuer sur la recevabilité de l'action de M. Y... et Mme Danièle X... et M. Nicolas X... faisant état d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Auxerre portant sur la validité et la portée des testaments de Bemard Buffet et d'Annabel X..., étant souligné que, devant la présente cour, les héritiers de Virginie X... ne sont pas en la cause, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité du testament du 6 octobre 1999 d'Annabel X... ;
1°/ ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que M. et Mme X... demandaient à titre principal à la cour d'appel de « constater la nullité du testament d'Annabel X... » (conclusions récapitulatives d'appel de M. et Mme X..., p. 49) ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la validité du testament d'Annabel X..., que l'examen de la validité du testament en litige était inutile pour statuer sur la recevabilité de l'action de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la validité du testament d'Annabel X..., qu'une instance était pendante devant le tribunal de grande instance d'Auxerre portant sur la validité et la portée des testaments de Bernard et Annabel X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a de nouveau violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la validité du testament d'Annabel X..., que les héritiers de Virginie X... n'étaient pas dans la cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU' en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de se prononcer sur une prétention, fût-elle irrecevable ; qu'en disant n'y avoir lieu à statuer sur la validité du testament d'Annabel X... dès lors que les héritiers de Virginie X... n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29833
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2016, pourvoi n°14-29833


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29833
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