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13/01/2016 | FRANCE | N°14-28326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-28326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2014), qu'un juge des tutelles a placé M. X...
Y... sous curatelle renforcée et nommé M. Daniel Y..., l'un de ses fils, en qualité de curateur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant nommé en qualité de subrogé-curateur ;
Attendu que M. Franck Y..., frère de M. Daniel Y..., fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations d

e l'arrêt, d'une part, que les parties ont disposé du droit de consultation du doss...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2014), qu'un juge des tutelles a placé M. X...
Y... sous curatelle renforcée et nommé M. Daniel Y..., l'un de ses fils, en qualité de curateur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant nommé en qualité de subrogé-curateur ;
Attendu que M. Franck Y..., frère de M. Daniel Y..., fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, que les parties ont disposé du droit de consultation du dossier dans les conditions prévues par les articles 1222 et suivants du code de procédure civile, d'autre part, que M. Franck Y..., qui était présent et assisté d'un avocat lors de l'audience, ne s'est pas prévalu d'un prétendu défaut d'information quant à la possibilité de consulter le dossier ;
Attendu, ensuite, que les griefs des trois dernières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Franck Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Franck Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. X...
Y... et d'avoir nommé M. Daniel Y... en qualité de curateur ;
Aux motifs que le médecin spécialiste avait expliqué que M. X...
Y... souffrait d'une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer à un stade modérément avancé, à l'origine d'une légère désorientation dans le temps et de troubles cognitifs et mnésiques manifestes ; qu'ayant relevé que l'intéressé devait être aidé pour les actes de la vie courante et que les altérations dont il souffrait le mettait dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, ce médecin préconisait une mesure d'assistance et de contrôle renforcée des actes patrimoniaux et à caractère personnel des actes de la vie civile ; que lorsqu'il avait été entendu par le juge des tutelles le 24 mars 2014, M. X...
Y..., après avoir dit vouloir bénéficier d'une mesure de protection, a explicitement déclaré vouloir que son fils Daniel soit désigné tuteur « de manière pérenne », tout en indiquant ne pas être opposé à ce que ses deux fils soient désignés ensemble s'ils en étaient d'accord ; qu'aucun élément ne permettait de dire que la volonté ainsi exprimée par la personne protégée n'était pas libre ; que le fait que M. Daniel Y... ait conseillé à son père de signer un compromis de vente d'un bien immobilier, l'acquéreur étant l'employée de maison, tandis que dans le même temps il saisissait le juge des tutelles, n'était pas de nature à douter des intentions du tuteur actuel, la saisine même du juge des tutelles démontrant une volonté de transparence de sa part ; que d'ailleurs, son frère n'était pas opposé dans son principe à cette vente, puisqu'il affirmait que sa seule opposition à cet acte tenait à la capacité juridique de son père ; qu'enfin, rien ne permettait de considérer que les intérêts de la personne mise sous curatelle aient pu être mis en péril dans la démarche entreprise ; que les autres griefs formulés par l'appelant contre son frère, s'agissant des intérêts de leur père, seule personne à la protection de laquelle la juridiction devait veiller, ne reposaient sur aucun commencement de preuve ; que la désignation de M. David Y... en qualité de curateur correspondait donc au souhait de la personne protégée et rien ne permettait de considérer que respecter ce souhait était contraire aux intérêts de cette personne ;
Alors 1°) qu'en matière de protection juridique des majeurs, chaque partie doit avoir la faculté effective de consulter le dossier au greffe ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. Franck David Y...ait été avisé de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, ni avant ni après l'audience, des pièces présentées à la juridiction et de les discuter utilement et qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16, 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge qui désigne une personne comme curateur doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en désignant M. Daniel Y... en qualité de curateur, après avoir constaté que M. X...
Y... n'était pas opposé à ce que ses deux fils soient désignés ensemble et sans motiver sa décision sur les raisons empêchant de nommer M. Franck David Y... en qualité de curateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;
Alors 3°) qu'en ayant énoncé que la saisine du juge des tutelles par M. Daniel Y... était intervenue en même temps que la signature du compromis de vente du bien immobilier appartenant à M. X...
Y..., quand la saisine du juge des tutelles datait du 30 janvier 2014 et sans rechercher si le compromis de vente litigieux ne datait pas du 11 décembre 2013, soit un mois et demi avant, compromis dont M. Franck David Y... n'a d'ailleurs appris l'existence qu'à l'occasion de l'audience du 24 mars 2014 devant le juge des tutelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;
Alors 4°) que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que l'altération des facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant et les actes peuvent être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ; qu'en ayant énoncé que rien ne permettait de considérer que les intérêts de M. X...
Y... aient pu être mis en péril par la signature du compromis de vente d'un bien immobilier de la personne protégée avant l'ouverture de la curatelle renforcée, après avoir constaté que M. X...
Y... devait être aidé pour les actes de la vie courante et que l'altération de ses facultés le mettait dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article 464 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28326
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2016, pourvoi n°14-28326


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28326
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