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13/01/2016 | FRANCE | N°14-25527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-25527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2013), que Mme X... a été engagée le 4 octobre 2004 d'abord par des contrats de travail à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée par la société Import département compact disques, qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 août 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes portant sur ses heures

supplémentaires et sur le droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2013), que Mme X... a été engagée le 4 octobre 2004 d'abord par des contrats de travail à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée par la société Import département compact disques, qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 août 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes portant sur ses heures supplémentaires et sur le droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que la cour d'appel a en l'espèce rejeté la demande en paiement de Mme X... en considérant que les attestations produites par cette dernière n'étaient pas probantes, que le fait de déjeuner sur son lieu de travail relevait de son propre choix, que le courriel isolé du mois d'octobre 2008 démontrait, au contraire, que les interventions professionnelles pendant la pause déjeuner étaient exceptionnelles et enfin qu'il n'était pas démontré qu'elle travaillait pour la société pendant les périodes où elle ne rentrait pas en covoiturage avec une collègue ; qu'ainsi, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par celle-ci, sans considération des éléments que l'employeur était tenu de fournir afin de justifier les horaires effectivement réalisés ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, violant de ce fait les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; que cette ancienneté doit être au moins égale à un an ; que, pour rejeter la demande de Mme X... relative à son droit individuel à la formation, la cour d'appel s'est bornée à retenir l'absence de fixation par la salariée du montant du préjudice que lui avait causé l'absence de mention de ses droits au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de sa demande, sans rechercher si la salariée pouvait bénéficier d'un tel droit sans en fixer le montant au vu des documents produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6322-1 et D. 6323-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, des premiers juges, que l'employeur justifiait que la salariée n'effectuait pas les heures supplémentaires qu'elle prétendait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, que la cour d'appel a estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Et attendu d'autre part, que selon l'article L. 6323-17 du code du travail alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le licenciement de la salariée était intervenu pour faute grave la cour d'appel a , par ces motifs substitués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame X... portant sur ses heures supplémentaires et sur le droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame Aurélie X... soutient qu'elle effectuait en moyenne 45,50 heures de travail hebdomadaire soit 9h30 par jour du lundi au jeudi et 7h30 le vendredi, qu'elle travaillait pendant la pause déjeuner de 12h30 à 14h ainsi que le soir de.18h à 19h30 ; qu'à l'appui de sa réclamation, elle produit l'attestation de son concubin, M. Y... qui témoigne de ce que Mme Aurélie X... était obligée de ramener du travail à son domicile et de ce qu'elle effectuait des heures supplémentaires au salon du Mimem à Cannes où il l'accompagnait ; que cette attestation émanant d'un proche est dépourvue de force probante ; que de même l'attestation d'une ancienne collègue de travail, Mme Murielle Z..., qui témoigne de ce que Mme Aurélie X... travaillait pendant la pause repas sans préciser si c'était sur consigne de l'employeur est dépourvue de valeur probante, puisqu'elle émane d'une salariée qui n'était pas présente dans l'entreprise pendant les pauses repas et qui, de surcroît a été licenciée pour insubordination et abandon de poste ; qu'il est constant que Mme Aurélie X..., qui demeurait en Vendée, avait fait le choix de déjeuner sur son lieu de travail sans avoir reçu des consignes de son employeur pendant ces pauses ainsi qu'en témoigne une autre salariée du service export au sein de la société IDCD, Mme Pamela A... ; que le courriel isolé d'octobre 2008 produit aux débats par Mme Aurélie X... (pièce n°30) démontre au contraire par son contenu que les interventions professionnelles de celle-ci pendant la pause déjeuner étaient exceptionnelles ; que cela n'est pas sérieusement contredit par les autres courriels produits (pièce 134) ; que personne ne témoigne de ce que l'usage dans l'entreprise était de faire travailler Mme Aurélie X... pendant la pause déjeuner ainsi que celle-ci l'affirme ; qu'il est établi que Mme Aurélie X... a demandé devant les premiers juges le règlement d'heures supplémentaires prétendument exécutées pendant une période où elle était en covoiturage avec Mme Pamela A... qui partait à18h ; qu'il n'est pas démontré qu'elle travaillait pour la société Idcd de 18h à 19h30 pendant les périodes où elle ne rentrait pas en covoiturage avec Mme Pamela A... ainsi qu'elle le revendique dans son tableau versé aux débats en cause d'appel sous les pièces n° 23 ; que le jugement déféré qui déboute Mme Aurélie X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensatoire et du travail dissimulé sera donc confirmé ; (¿) que sur le surplus, sur la demande de requalification, l'employeur reconnaît que deux contrats de travail à durée déterminée ne comportaient pas les mentions légales prescrites mais conteste }a somme-réclamée par Mme Aurélie X... à titre d'indemnité de requalification qui tient compte des heures supplémentaires et de la classification d'emploi auxquelles la cour n'a pas fait droit ; que le jugement qui alloue à Mme Aurélie X... une somme de 2.293,02 euros à ce titre sera confirmé ; qu'il convient de relever que Mme Aurélie X... ne fixe pas le montant du préjudice que lui a causé l'absence de mention de ses droits au Dif dans la lettre de licenciement ; qu'il ne peut être fait droit à sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la charge des dépens incombe à la partie perdante, en l'espèce Mme Aurélie X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur les heures supplémentaires, concernant celles de 12h30 à 14h00, que seul le travail commandé par l'employeur peut être qualifié de travail effectif ; que les attestations produites par la Société IDCD démontrent que Madame X... était bien présente entre 12h30 et 14h00 mais de sa propre initiative ; que les attestations produites par Madame X... n'établissent pas la sollicitation de l'employeur ; que concernant celles de 18h00 à 19h30 : que la Société IDCD apporte aux débats une demande de Madame A... sollicitant un aménagement d'horaire afin de pouvoir effectuer un covoiturage avec Madame X... ; que la Société IDCD produit une attestation d' un collègue de Madame X... confirmant le départ de celle-ci avec Mme A... à l8h00 ; que Madame X... n'apporte pas d'éléments recevables supplémentaires quant au travail à domicile ; que le Conseil déboute Madame X... de sa demande d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ; que sur le D.I.F., la lettre de licenciement n'indique pas les droits en matière de DIF ; que l'arrêt de la cour de cassation du 17 février 2010 est postérieur au licenciement de Madame X... ; que Madame X... ne justifie pas du quantum de son préjudice ; que le Conseil rejette la demande Madame X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que la Cour d'appel a en l'espèce rejeté la demande en paiement de Madame X... en considérant que les attestations produites par cette dernière n'étaient pas probantes, que le fait de déjeuner sur son lieu de travail relevait de son propre choix, que le courriel isolé du mois d'octobre 2008 démontrait, au contraire, que les interventions professionnelles pendant la pause déjeuner étaient exceptionnelles et enfin qu'il n'était pas démontré qu'elle travaillait pour la société pendant les périodes où elle ne rentrait pas en covoiturage avec une collègue ; qu'ainsi, pour rejeter la demande de la salariée, la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par celle-ci, sans considération des éléments que l'employeur était tenu de fournir afin de justifier les horaires effectivement réalisés ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, violant de ce fait les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; que cette ancienneté doit être au moins égale à un an ; que, pour rejeter la demande de Madame X... relative à son droit individuel à la formation, la Cour d'appel s'est bornée à retenir l'absence de fixation par la salariée du montant du préjudice que lui avait causé l'absence de mention de ses droits au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement ; qu'en déboutant ainsi Madame X... de sa demande, sans rechercher si la salariée pouvait bénéficier d'un tel droit sans en fixer le montant au vu des documents produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.6322-1 et D.6323-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25527
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-25527


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25527
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