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13/01/2016 | FRANCE | N°14-23682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2014), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1976 par la SNCF en qualité de contractuelle, puis a été admise au cadre permanent en qualité d'attaché à compter du 1er mai 1977 ; qu'estimant avoir subi un retard important dans son déroulement de carrière par rapport à d'autres salariés, elle a saisi en 2008 la juridiction prud'homale en invoquant notamment une violation du principe d'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l

a salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2014), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1976 par la SNCF en qualité de contractuelle, puis a été admise au cadre permanent en qualité d'attaché à compter du 1er mai 1977 ; qu'estimant avoir subi un retard important dans son déroulement de carrière par rapport à d'autres salariés, elle a saisi en 2008 la juridiction prud'homale en invoquant notamment une violation du principe d'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur ce principe, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant le tableau comparatif produit la salariée pour caractériser l'existence d'une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière, aux motifs qu'il « rassemble des personnes du même service mais qui ne sont pas entrées à la SNCF à la même date et au même niveau », cependant que le tableau versé aux débats en cause d'appel sous le numéro 68 procédait bien à une comparaison de l'évolution de la carrière de la salariée avec celle de ses collègues, embauchés comme elle entre 1975 et 1977 sur la qualification B-4 (transposée dans la nouvelle grille), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil,
2°/ que lorsque l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » se manifeste par un ralentissement de carrière, il appartient au juge de vérifier si l'évolution de carrière du salarié concerné est différente de celle des autres salariés placés dans une situation identique ; qu'en retenant la pertinence du panel comparatif de carrière constitué par la SNCF, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si les salariés composant ce panel avaient bien été engagés en 1976 au même coefficient qu'elle, ce qu'une comparaison de leurs situations respectives entre 1992 et 2003 ne permettait pas d'établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;
3°/ qu'en écartant l'existence d'une inégalité de traitement dans le déroulement de la carrière de la salariée, cependant qu'elle constatait qu'au cours de sa carrière, la salariée a été notée de façon très irrégulière, ce qui avait considérablement réduit ses possibilités d'avancement qui, en application des dispositions du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel régissant le déroulement de carrière des agents du cadre permanent, sont conditionnées à la notation du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal »,
4°/ que le défaut de mise en oeuvre des procédures d'évaluation du salarié empêche l'employeur de se prévaloir des capacités professionnelles de ce dernier pour justifier des différences dans le déroulement de carrière dénoncées par l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal »,
5°/ qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en justifiant le retard subi par la salariée dans le déroulement de sa carrière par son attitude peu volontariste exprimées au cours de différents entretiens qui se sont déroulés à partir de 2002, soit près de 26 ans après le début de la relation de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base au regard du principe « à travail égal, salaire égal. » ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que le tableau comparatif produit par la salariée rassemble des personnes du même service, mais qui ne sont pas entrées à la SNCF à la même date et au même niveau, tandis que les tableaux produits par l'employeur laissent apparaître que d'autres salariés ont eu des déroulements de carrière similaires à celui de la demanderesse ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'irrégularité de l'évaluation de l'intéressée n'avait pas eu d'incidence sur le déroulement de sa carrière, qui était comparable à celle de ses collègues, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir sa mutation latérale dans la filière « Transport-Mouvement » et l'attribution du code prime 62 rétroactivement au 1er septembre 2010, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à l'absence d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'en tout état, à la suite de son reclassement, consécutif à sa déclaration d'inaptitude à son poste de travail, la SNCF aurait dû procéder à sa mutation latérale dans la filière « Transport-Mouvement » et lui attribuer le code prime 62 rétroactivement au 1er septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme.Borkowski
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir écarté la violation du principe « à travail égal, salaire égal », d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à l'attribution de la qualification D, niveau 2, position 18 rétroactivement au 1er janvier 2007, à la condamnation de la SNCF au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son retard dans le déroulement de carrière et de perte de chance concernant ses droits à la retraite et son préjudice moral, ainsi qu'un rappel de salaires, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE engagée le 1er décembre 1976 en qualité de contractuelle par la SNCF, Mme X... a été admise au cadre permanent en qualité d'attaché à compter du 1er mai 1977 et après avoir tenu divers postes, a intégré en 1983 le bureau de contrôle comptable de la Région de Paris Nord où elle est restée 26 années au poste d'opératrice, poste correspondant aux qualifications A, B et C du personnel du collège exécution selon le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; qu'en dernier état, elle était rattachée à la cellule télé-affichage avec la qualification C, niveau 2, et depuis le 1er avril 2014, la position 15 ; que Mme X... soutient que la SNCF a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en ce qui la concerne ; qu'il résulte de ce principe dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que les règles d'avancement applicables à la SNCF sont fixées par le chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que depuis janvier 1992, le personnel de la SNCF est classé en huit qualifications dans un ordre croissant en avancement de A à H, les trois premières (A, B, C) étant des qualifications d'agents d'exécution, les deux suivantes (D et E) d'agents de maîtrise et les trois dernières, des qualifications de cadres ; que chacune des qualifications comporte deux niveaux et plusieurs positions de rémunération ; que l'avancement en grade se réalise en trois étapes : la notation d'aptitude sur proposition du supérieur hiérarchique, l'établissement de listes d'aptitude, l'établissement de tableaux d'aptitude ; que l'article 3.1.2. du statut prévoit « qu'il est procédé chaque année à la notation d'un certain nombre d'agents de façon à réaliser les promotions correspondant au contingent fixé pour la période s'étendant du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante...Les agents retenus pour cette notation reçoivent une note...permettant de déterminer leur rang de classement à la liste d'aptitude. Ces notes sont attribuées en tenant compte de l'expérience acquise et de la maîtrise de l'emploi tenu» ; que les agents sont ensuite portés sur les listes d'aptitude dans l'ordre décroissant des notes d'aptitude ; que les tableaux d'aptitude sont établis en fonction des vacances de postes prévisibles et les intéressés sont inscrits au tableau d'aptitude dans l'ordre où ils figurent sur la liste d'aptitude ; que les promotions à la qualification supérieure se font au fur et à mesure de l'ouverture des vacances et compte tenu le cas échéant des spécialités ainsi que des desiderata exprimés par les agents ; que l'avancement en position de rémunération s'effectue en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise ; que toutefois, sont classés par priorité sur la position supérieure, sous réserve d'assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'occurrence, Mme X... expose qu'elle est entrée à la SNCF au niveau correspondant à la qualification B, niveau 1, position 4 du statut du personnel de la SNCF selon le système de rémunération mis en place à compter du 1er janvier 1992 et qu'elle est restée à la même qualification de 1977 à 2000, soit pendant 23 ans pour n'obtenir la qualification C, niveau 1 qu'en 2000 ; qu'elle a obtenu le niveau 2 de la qualification C en 2006 ; que de 2007 à 2011, elle est restée sur la même position de rémunération (position 13), puis en 2011, est passée à la position 14 pour accéder le 1er avril 2014 à la dernière position de rémunération de la qualification C ; qu'elle fait valoir qu'en comparaison avec 11 agents du service du bureau de contrôle comptable de Paris Nord, cette évolution de carrière est particulièrement lente puisque sur 11 salariés du service, 8 n'ont stationné en position B qu'entre 7 et 9 ans et que parmi les salariés ayant 27 années de service comme elle, seuls deux ne relèvent pas aujourd'hui de la qualification D ; que selon la statistique de la direction RH de la SNCF, le temps de passage moyen de la qualification B à C est de 7 ans et celui de la qualification de C à D est de 7,41 ans ; qu'elle a donc mis plus du triple du temps de passage moyen pour accéder à la qualification C et près du double du temps de passage moyen pour accéder de B à C où elle se trouve toujours ; qu'elle produit un tableau reconstituant sa carrière en prenant en compte l'évolution moyenne du passage d'une position de rémunération à une autre qui montre qu'une évolution de carrière normale aurait dû la conduire à occuper aujourd'hui la qualification D position 18, suivant ainsi l'évolution de carrière de ses collègues embauchés comme elle entre 1975 et 1977 à la même position ; qu'elle souligne en outre qu'alors que la SNCF prévoit deux types d'entretiens individuels, le premier en principe à périodicité annuelle ayant pour objet d'évaluer la performance du salarié et le second, réalisé au moins tous les deux ans, étant destiné à apprécier le développement possible de l'agent, elle n'a bénéficié que de trois entretiens professionnels en 2004, 2005 et 2007 sur l'ensemble de sa carrière, ce qui explique que celle-ci n'a pas évolué puisque sans notation, l'avancement en grade n'est pas possible ; qu'elle ajoute qu'elle n'a bénéficié de l'entretien individuel de formation qui doit être annuel et systématique qu'à deux reprises ; qu'enfin, Mme X... fait observer qu'après un constat d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, elle a signé un contrat de reclassement le 23 mars 2010 qui prévoyait à terme son affectation au télé affichage et son rattachement désormais à la filière « transport- mouvements » au sein du bureau Escale et Mouvement, que cependant à l'issue de la période de six mois de formation et bien que ses missions aient été considérées comme accomplies de façon satisfaisante, le contrat de reclassement n'a jamais été finalisé et sa situation administrative de rattachement à la filière commerciale n' a pas été modifiée ; que sur ce point, elle ajoute qu'elle était appelée à remplacer le responsable du télé affichage parti en retraite en septembre 2010 et dont le poste correspondait à la qualification D-02-18 comme celui-ci en atteste, mais que l'employeur a déqualifié le poste de D vers C et l'a ainsi privée de l'accession à la qualification supérieure ; que ces éléments étant susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que la SNCF soutient avoir respecté les dispositions statutaires et conteste avoir fait subir une discrimination à Mme X... ; qu'elle souligne qu'exception faite de l'échelon qui s'acquiert par l'ancienneté, l'attribution d'une qualification, d'un niveau ou d'une position de rémunération se fait au choix de l'employeur en fonction des compétences professionnelles de l'agent ; qu'elle fait valoir que Mme X... a eu une évolution de carrière continue et conforme aux aptitudes qui ont été appréciées par ses supérieurs hiérarchiques et ce, en accédant au grade supérieur en mai 1979, en obtenant une position de rémunération supérieure en avril 1983 puis un grade supérieur en octobre 1983, puis des positions de rémunération supérieures successives en 1990, 1992, 1993 et 1997, un grade supérieur en 2000 et ensuite en 2006, puis à nouveau des changements de positions de rémunération en 2007 et 2011, soit un avancement moyen tous les deux ans, alors que sur toute cette période, elle a exercé ses fonctions sur le même poste, dans le même service du même établissement ; qu'elle fait observer qu'ayant changé de grade en novembre 2000, puis en 2006, elle a nécessairement été notée à ces occasions ; qu'elle verse aux débats un tableau comparatif de carrières de salariés entrés dans l'entreprise en 1976 comme Mme X... montrant que d'autres agents ont mis plus de 20 ans pour atteindre la qualification C et que l'évolution de leurs positions de rémunération est comparable à la sienne entre 1992 et 2013 ; qu'elle soutient que le passage de la qualification C à D constituant un cap entre le collège exécution et le collège maîtrise, seuls les agents dont la SNCF estime qu'ils sont capables de prendre des responsabilités plus importantes bénéficient de cette évolution ; qu'en tout état de cause, sur la liste préparatoire de passage à la qualification D du 9 janvier 2008 concernant le périmètre de notation dont ressort Mme X..., celle-ci se trouvait en 105ème position étant précisé que le classement sur cette liste est fonction de l'ancienneté décroissante sur la qualification C, ce qui signifie qu'en 2008, il y avait 104 agents du même grade que l'appelante qui avaient une ancienneté plus grande que la sienne sur ladite qualification C ; que la situation de celle-ci n'avait donc rien d'anormal ; que la SNCF produit un panel comparatif de carrière composé de 7 salariés dont Mme X..., tous engagés en 1976 et comme elle classés au niveau B27 ou B28 en 1992 lors de la mise en oeuvre de la nouvelle grille de rémunération qui fait apparaître que la situation de Mme X... est comparable à celle de ses collègues comme le montrent les graphiques figurant en page 14 et 16 de ses conclusions mettant en évidence que l'évolution de sa carrière de 1992 à 2013 est comparable à celle de ses collègues ; que la SNCF relève encore que le délai moyen de passage du grade C au grade D que l'appelante établit à 8 ans et demi sur la base d'un projet de liste d'aptitude 2011/2012 qu'elle produit en pièce 64, n'est pas significatif puisque ce tableau montre qu'une des personnes sur la liste a mis 12 ans et une autre 11 ans pour être inscrite sur cette liste ; qu'elle en déduit qu'il n'est pas anormal que Mme X... soit encore sur la qualification C au bout de 13 ans ; que la SNCF conteste enfin que Mme X... ait été pressentie au téléaffichage pour remplacer un agent classé D, le contrat de reclassement indiquant qu'elle était mutée sur un poste d'opérateur, soit un poste de qualification C au maximum ; qu'elle fait valoir qu'à la suite d'une réorganisation du service, une partie des tâches de cet agent a été confiée à l'agent du service de qualification D tandis que Mme X... conservait les fonctions d'opératrice téléaffichage sur un poste qui ne nécessitait pas un changement de filière, ce qui explique qu'elle continue à toucher la prime de travail conformément au code prime qui dépend de sa filière ; qu'elle fait remarquer enfin que les divers responsables de service de Mme X... ont toujours estimé que cet agent effectuait un travail correct mais qu'elle se limitait à son propre poste, que ces appréciations convergentes sur ses compétences limitées auxquelles s'ajoutent une disponibilité et une mobilité fonctionnelle et géographique très restreintes et l'absence d'initiatives personnelles en terme de déroulement de carrière, expliquent que l'évolution de sa carrière ait été plus lente que celle d'autres agents ; que le tableau comparatif produit par Mme X... qui rassemble des personnes du même service mais qui ne sont pas entrées à la SNCF à la même date et au même niveau ne peut caractériser une inégalité de carrière au désavantage de l'appelante ; qu'en revanche celui de l'intimée ne fait pas ressortir l'inégalité de traitement alléguée et l'employeur oppose des éléments objectifs à ceux qu'avançait la salariée à l'appui de sa demande ; qu'il apparaît en outre que Mme X... a passé 23 années dans un poste qu'elle maîtrisait avec toutes les compétences requises sans jamais manifester le souhait d'une mobilité géographique et fonctionnelle pour élargir son expérience, précisant elle-même dans son entretien individuel de formation de 2002 qu'elle s'y sentait dans son élément ; qu'elle n'envisageait pas davantage de changement à l'occasion de ses rendez-vous professionnels de 2004, 2005 et 2007 ; que cette attitude peu volontariste peut expliquer qu'elle n'ait pas été retenue plus rapidement par ses supérieurs hiérarchiques pour la notation conduisant à la liste d'aptitude ; que de l'ensemble des éléments produits aux débats, il résulte que la violation du principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas démontrée ; que Mme X... sera déboutée des demandes se rapportant à cette prétention, le jugement critiqué étant confirmé à cet égard ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est de principe que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs le traitement différent ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la demanderesse est restée 23 années avec la même qualification ; que l'employeur fait valoir que ce changement de qualification signifie le passage du niveau « exécution » au niveau « maîtrise » et requiert donc des compétences particulières ; que par ailleurs, il est produit aux débats des tableaux établis sur un échantillon de salariés plus large que celui dont se prévaut Mme Aline X..., qui laisse apparaître des déroulements de carrière similaires à celui de la demanderesse (Messieurs Y..., Z..., A...) ; qu'il indique que les notations de Mme Aline X... démontrent qu'elle s'acquittait correctement de ses tâches d'exécution mais ne prenait aucune initiative ; que de plus, la salariée faisait preuve d'une disponibilité et d'une mobilité fonctionnelle et géographique restreintes et n'a passé aucun concours susceptible d'accélérer son déroulement de carrière ; qu'il résulte des dispositions relatives au déroulement de carrière au sein de la SNCF que les notes sont attribuées en fonction des qualités et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir et notamment : - de la compétence ou des connaissances professionnelles confirmées le cas échéant par un examen ou un constat d'aptitude, - de l'esprit d'initiative et de la faculté d'adaptation, - de la capacité de commandement et d'organisation, - du goût et de l'aptitude à l'étude et à la recherche ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Aline X... a été notée de façon très irrégulière, aucune notation n'étant produite par la SNCF entre 1993 et 2005 ; que cette absence de notation a donc nécessairement causé un préjudice à la salariée, en ne permettant pas l'étude de sa situation dans l'éventualité d'un avancement ; que cependant, Mme Aline X... ne démontre pas qu'en cas de notation, elle aurait pu prétendre à la position de rémunération qu'elle revendique sans en justifier et ce, d'autant plus que ses notations de 2005 et 2007 ne la « proposent » pas à la qualification postérieure ; elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire ainsi que de ses demandes de reconstitution de carrière ;
1°) ALORS QU'en écartant le tableau comparatif produit la salariée pour caractériser l'existence d'une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière, aux motifs qu'il « rassemble des personnes du même service mais qui ne sont pas entrées à la SNCF à la même date et au même niveau », cependant que le tableau versé aux débats en cause d'appel sous le numéro 68 procédait bien à une comparaison de l'évolution de la carrière de la salariée avec celle de ses collègues, embauchés comme elle entre 1975 et 1977 sur la qualification B-4 (transposée dans la nouvelle grille), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » se manifeste par un ralentissement de carrière, il appartient au juge de vérifier si l'évolution de carrière du salarié concerné est différente de celle des autres salariés placés dans une situation identique ; qu'en retenant la pertinence du panel comparatif de carrière constitué par la SNCF, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par la salariée (conclusions p. 11), si les salariés composant ce panel avaient bien été engagés en 1976 au même coefficient qu'elle, ce qu'une comparaison de leurs situations respectives entre 1992 et 2003 ne permettait pas d'établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;
3°) ALORS QU'en écartant l'existence d'une inégalité de traitement dans le déroulement de la carrière de la salariée, cependant qu'elle constatait qu'au cours de sa carrière, la salariée a été notée de façon très irrégulière, ce qui avait considérablement réduit ses possibilités d'avancement qui, en application des dispositions du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel régissant le déroulement de carrière des agents du cadre permanent, sont conditionnées à la notation du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;
4°) ALORS QUE le défaut de mise en oeuvre des procédures d'évaluation du salarié empêche l'employeur de se prévaloir des capacités professionnelles de ce dernier pour justifier des différences dans le déroulement de carrière dénoncées par l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
5°) ALORS QU'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en justifiant le retard subi par la salariée dans le déroulement de sa carrière par son attitude peu volontariste exprimées au cours de différents entretiens qui se sont déroulés à partir de 2002, soit près de 26 ans après le début de la relation de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base au regard du principe « à travail égal, salaire égal. »
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir sa mutation latérale dans la filière « Transport-Mouvement » et l'attribution du code prime 62 rétroactivement au 1er septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE (...) qu'enfin, Mme X... fait observer qu'après un constat d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, elle a signé un contrat de reclassement le 23 mars 2010 qui prévoyait à terme son affectation au télé affichage et son rattachement désormais à la filière « transport-mouvements » au sein du bureau Escale et Mouvement, que cependant à l'issue de la période de six mois de formation et bien que ses missions aient été considérées comme accomplies de façon satisfaisante, le contrat de reclassement n'a jamais été finalisé et sa situation administrative de rattachement à la filière commerciale n' a pas été modifiée ; que sur ce point, elle ajoute qu'elle était appelée à remplacer le responsable du télé affichage parti en retraite en septembre 2010 et dont le poste correspondait à la qualification D-02-18 comme celui-ci en atteste, mais que l'employeur a déqualifié le poste de D vers C et l'a ainsi privée de l'accession à la qualification supérieure ; (...) que la SNCF conteste enfin que Mme X... ait été pressentie au téléaffichage pour remplacer un agent classé D, le contrat de reclassement indiquant qu'elle était mutée sur un poste d'opérateur, soit un poste de qualification C au maximum ; qu'elle fait valoir qu'à la suite d'une réorganisation du service, une partie des tâches de cet agent a été confiée à l'agent du service de qualification D tandis que Mme X... conservait les fonctions d'opératrice téléaffichage sur un poste qui ne nécessitait pas un changement de filière, ce qui explique qu'elle continue à toucher la prime de travail conformément au code prime qui dépend de sa filière ; (...) que le tableau comparatif produit par Mme X... qui rassemble des personnes du même service mais qui ne sont pas entrées à la SNCF à la même date et au même niveau ne peut caractériser une inégalité de carrière au désavantage de l'appelante ; qu'en revanche celui de l'intimée ne fait pas ressortir l'inégalité de traitement alléguée et l'employeur oppose des éléments objectifs à ceux qu'avançait la salariée à l'appui de sa demande ; qu'il apparaît en outre que Mme X... a passé 23 années dans un poste qu'elle maîtrisait avec toutes les compétences requises sans jamais manifester le souhait d'une mobilité géographique et fonctionnelle pour élargir son expérience, précisant elle-même dans son entretien individuel de formation de 2002 qu'elle s'y sentait dans son élément ; qu'elle n'envisageait pas davantage de changement à l'occasion de ses rendez-vous professionnels de 2004, 2005 et 2007 ; que cette attitude peu volontariste peut expliquer qu'elle n'ait pas été retenue plus rapidement par ses supérieurs hiérarchiques pour la notation conduisant à la liste d'aptitude ; que de l'ensemble des éléments produits aux débats, il résulte que la violation du principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas démontrée ; que Mme X... sera déboutée des demandes se rapportant à cette prétention, le jugement critiqué étant confirmé à cet égard ;
ALORS QU'en se bornant à l'absence d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir (p. 14 et s.) qu'en tout état, à la suite de son reclassement, consécutif à sa déclaration d'inaptitude à son poste de travail, la SNCF aurait dû procéder à sa mutation latérale dans la filière « Transport-Mouvement » et lui attribuer le code prime 62 rétroactivement au 1er septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23682
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-23682


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23682
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