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13/01/2016 | FRANCE | N°14-20339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 7 novembre 1980, en qualité de métreur, par le GIEDAS (groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite), aux droits duquel se trouve la société Vinci construction grands projets ; que son contrat a été rompu pour inaptitude le 2 octobre 1984 ; que le 5 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 7 novembre 1980, en qualité de métreur, par le GIEDAS (groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite), aux droits duquel se trouve la société Vinci construction grands projets ; que son contrat a été rompu pour inaptitude le 2 octobre 1984 ; que le 5 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme en réparation du préjudice résultant du manquement de celui-ci à son obligation de cotisation au régime général de base de retraite pendant sa période de travail en Arabie Saoudite de novembre 1980 à novembre 1984, outre une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'employeur n'avait pas cotisé au régime général de base en complément de l'affiliation du salarié au régime de retraite des expatriés, l'arrêt retient, pour condamner la société Vinci construction grands projets à payer une indemnité pour travail dissimulé, que dans le cas d'espèce, l'absence de cotisations est nécessairement intentionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vinci construction grands projet à payer à M. X... la somme de 18 047,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction grands projets.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à verser à Monsieur X... la somme de 18 047, 46 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « il a été rappelé en en-tête que, par contrat du 1er décembre 1980, M. José X... a été engagé par le GIEDAS (GIE DUMEZ pour l'Arabie Saoudite) en qualité de métreur 2ème échelon, coefficient 755, statut ETAM de la convention collective des travaux publics et qu'il a, à compter de cette date, été affecté sur le chantier de Tabuk en Arabie Saoudite; Que force est de constater que le contrat de travail de M. José X... ne précise pas de manière claire s'il est affecté en ARABIE SAOUDITE dans le cadre d'un détachement ou d'une expatriation, étant observé que les parties sont contraires en fait et en droit, et donc en débat, sur la question; Que la situation de travail de M. José X..., telle que résultant des énonciations de son contrat de travail, est en effet ambiguë dès lors que le salarié est affecté pour une longue durée (caractéristique de l'expatriation) tout en restant salarié du GIEDAS (comme pour un détachement), et non d'une entreprise d'accueil ce qui est le cas en matière d'expatriation; Considérant que, quoi qu'il en soit, le contrat de travail énonce en son article XIV "RETRAITE" : « L'entreprise adhère au régime retraite géré par la caisse de retraite des expatriés et y inscrira l'agent. Les cotisations correspondantes seront retenues sur les salaires de l'agent, conformément au montant fixé par la caisse des expatriés, suivant les bases adoptées par l'entreprise, à savoir 10/16ème à sa charge et 6/16ème à la charge de l'agent. En outre, l'entreprise adhère, au profit des agents I.A.C au régime de la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, au titre de la retraite obligatoire, de la retraite facultative, et du contrat veuve » ; Que le 12 mars 1981 le GIEDAS (GIE DUMEZ pour l'Arabie Saoudite) a adressé à M. José X... une lettre libellée comme suit: "Monsieur, Nous vous confirmons notre accord sur les modifications apportées à votre contrat de travail à la suite de votre période d'essai de 3 mois. Les informations suivantes seront transmises au siège social de l'entreprise. Au titre de l'article XIV RETRAITE et suivant l'article XX convention collective¿. Vous bénéficierez du régime de la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, au titre de la retraite obligatoire, de la retraite facultative et du contrat veuve, en complément du régime de la caisse de retraite des expatriés " (soit le régime prévu pour les agents I.A.C) ; Considérant qu'il s'ensuit que M. José X... devait bénéficier: - de l'affiliation au régime de retraite des expatriés (contrat de travail article XIV) et, en complément, - de l'affiliation au régime de retraite obligatoire, - de l'affiliation au régime de retraite facultative; Considérant qu'il apparaît à la lecture d'un relevé de carrière de M. José X... établi par la CNAV que l'employeur n'a pas cotisé pour son compte entre 1980 et 1984 au titre du régime général de base ce dont il résulte que le salarié, aujourd'hui à la retraite, a perdu 16 trimestres de cotisations; Considérant que la carence de l'employeur de ce chef est donc patente et justifie le principe de la demande de dommages intérêts formulée par M. José X... ; Que, cependant, le calcul qu'il établit en versant aux débats un tableau EXCEL, dont le caractère confus n'échappe pas à la cour, est dénué de pertinence, tout comme est dénué de pertinence le raisonnement figurant en page 19 de ses écritures en se fondant sur les meilleures années de salaire, ceci alors même qu'il n'a travaillé que 4 années en ARABIE SAOUDITE; Que le préjudice résultant de l'omission de cotisations étant, cependant, avéré, la cour condamnera la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, aujourd'hui aux droits du GIEDAS, à payer à M. José X... la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour le réparer ; Considérant, sur l'indemnité forfaitaire sollicitée au titre du travail dissimulé, que l'article L.8221-5 alinéa 2 du code du travail énonce que : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales" ; Que, dans le cas d'espèce, l'absence de cotisations est nécessairement intentionnelle; Qu'il s'ensuit que M. José X... est fondé à solliciter l'indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire, soit la somme de 18.047,46 ¿ ; Considérant que l'équité commande de condamner la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS aujourd'hui aux droits du GIEDAS à payer à M. José X... 2.000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile »
1/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié « le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est en vertu d'une obligation contractuelle que la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS était tenue d'affilier Monsieur X... au régime de retraite de base de la sécurité sociale, pour la période au cours de laquelle il avait travaillé en Arabie Saoudite du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1984; que dès lors en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé pour n'avoir pas cotisé au régime de retraite de base de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article L 8221-5 alinéa 3 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié « le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; qu'il était constant en l'espèce que la société VINCI CONSTRUCTIONS s'était acquittée de son obligation de déclaration auprès de la Caisse de Retraite des Expatriés, ce dont il s'évinçait qu'elle ne s'était pas soustraite à son obligation de déclaration des salaires et cotisations de Monsieur X...; qu'en la condamnant néanmoins au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a encore violé l'article L 8221-5 alinéa 3 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE le délit de travail dissimulé requiert un élément intentionnel qu'il appartient aux juges du fond de précisément caractériser; qu'en se bornant à affirmer « qu'en l'espèce, l'absence de cotisations était nécessairement intentionnelle », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 alinéa 3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20339
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-20339


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20339
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