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13/01/2016 | FRANCE | N°14-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été recrutée par La Poste suivant contrat à durée déterminée pour la période du 3 au 22 février 2006 en qualité de facteur puis par le biais de douze autres contrats à durée déterminée jusqu'au 28 avril 2007 ; que la relation de travail s'est poursuivie par des contrats de travail à durée déterminée ou des contrat de mission d'interim jusqu'au 1er octobre 2007 date à laquelle elle a été recrutée par un contrat à durée indéterminée ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa rémunération...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été recrutée par La Poste suivant contrat à durée déterminée pour la période du 3 au 22 février 2006 en qualité de facteur puis par le biais de douze autres contrats à durée déterminée jusqu'au 28 avril 2007 ; que la relation de travail s'est poursuivie par des contrats de travail à durée déterminée ou des contrat de mission d'interim jusqu'au 1er octobre 2007 date à laquelle elle a été recrutée par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa rémunération ; que le syndicat Sud PTT Marne est intervenu à l'instance ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, le premier n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le deuxième étant irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément poste, l'arrêt retient que les documents produits révèlent que l'objet du « complément poste » a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, que la comparaison avec deux salariés de même ancienneté démontre un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par la salariée et que la comparaison avec la situation de deux autres personnes auxquelles la salariée se compare pour revendiquer un complément de poste majoré n'apparaît pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, de sorte que seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en rappel de salaire au titre du complément poste, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme X... et au syndicat Sud PTT Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud PTT Marne et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée et de mission temporaire qu'elle avait conclus entre le 10 février 2006 et le 1er octobre 2007, pour certains à temps partiel, en une relation de travail à temps complet et en conséquence, limité les condamnations de l'employeur au paiement des sommes de 1.690,10 euros à titre d'indemnité de requalification, de 606 euros à titre de rappel de salaires au titre de l'ancienneté et de 736,30 euros au titre du complément familial.
AUX MOTIFS QUE Madame Y... invoque en premier lieu, sans que l'intimée ne le conteste, l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 février 2006 dont elle produit un exemplaire écrit non signé par l'employeur alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission prive l'écrit de toute validité ; qu'il s'ensuit que les relations contractuelles dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elles ont débuté le 3 février 2006 doivent recevoir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée rendant en conséquence superfétatoire l'examen des demandes de requalification des contrats suivants, y compris des contrats de mission intérim conclus postérieurement et dont le motif de recours est de surcroît explicité, dirigée par la demanderesse contre le même employeur et d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L. 1251-41 du Code du travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, consécutivement, d'allouer à la salariée, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire nonobstant le nombre de contrats à durée déterminée conclus, sera fixé par voie d'infirmation du jugement à la somme proposée par l'employeur soit 1.690,10 euros dès lors que la salariée, qui a reçu les indemnités de fin de contrat comme en attestent ses bulletins de salaire sur la période litigieuse, ne justifie pas hors ses allégations d'une situation de précarité, d'une ancienneté et de circonstances telles qu'elle pourrait prétendre à une indemnité d'un montant supérieur à celui proposé ; que Madame Y... prétend au paiement d'un rappel de salaire supérieur à celui retenu par les premiers juges dès lors qu'elle revendique un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et le bénéfice à partir de septembre 2007 du coefficient ACC 21 ; qu'elle fait par ailleurs grief au conseil de prud'hommes, qui a accueilli partiellement ses prétentions indemnitaires d'avoir déduit de la somme allouée au titre de rappel de salaires qu'elle réclame les allocations chômage qu'elle a pu percevoir ainsi que des revenus provenant d'une autre activité salariée ; mais que la SA LA POSTE DTOC justifie que contrairement à ses affirmations sa salariée ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur en relevant que d'une part chaque contrat à temps partiel visait précisément l'horaire de travail dont le cumul ne dépassait pas la durée légale de travail selon les mentions portées sur les bulletins de salaire d'août et septembre 2006, non contredites utilement, ce dont il s'évince que la salariée connaissait son rythme de travail et n'était pas privée de la possibilité d'exercer une autre activité et que d'autre part elle exerçait sur la même période d'autres activités professionnelles et notamment une activité de garde d'enfants ; que de surcroît l'intimée fait pertinemment valoir que la réclamation au titre de rappel de salaire ne peut porter en tout état de cause que sur les périodes où la salariée se trouvait en contrats à durée déterminée soit jusqu'au 1er octobre 2007 ; que dans ces conditions, l'appelante ne peut prétendre à un rappel de salaire ni sur la base d'un temps complet pour des périodes où elle était embauchée à temps partiel ni pour les périodes intercalaires dès lors que l'intimée démontre qu'elle ne se tenait pas à la disposition de son employeur ;
1°) ALORS QUE lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas été signé par chacune des parties, il est requalifié en un contrat à durée indéterminée et les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, sauf accord contraire des parties ; qu'en jugeant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'un travail à temps complet à compter du 3 février 2006, motif pris qu'elle avait, postérieurement à cette date, conclu des contrats de travail temporaires ou à durée déterminée, pour certains à temps partiel, quand lesdits contrats devant être écartés du fait de la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2006 en un contrat de travail à durée indéterminée, elle aurait dû s'en tenir à appliquer la clause relative à la durée du travail figurant dans le contrat qui avait été requalifié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-12 et L. 1243-11 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, en constitue un élément essentiel qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de reconnaissance d'une relation de travail à temps complet à compter du 3 février 2006, sans avoir recherché si la salariée, dont le contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2006 avait été requalifié à durée indéterminée, aurait donné son accord exprès à la réduction de la durée du travail qui y était stipulée à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps complet dès lors que le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que la société La Poste justifiait de ce que Mme Y... aurait pu prévoir à l'avance son rythme de travail et ne se serait pas tenue en permanence à sa disposition, motifs pris que les contrats de travail à temps partiel auraient «visé précisément l'horaire de travail » de la salariée, quand lesdits contrats prévoyaient un horaire « modulable suivant secteur », ce dont il résultait que l'horaire pratiqué n'était ni fixe ni précis, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des contrats litigieux, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, à tout le moins, QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués ; qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'un travail à temps complet motifs pris que ses horaires de travail auraient été stipulés précisément sur chacun de ses contrats de mission, sans avoir recherché si la faculté laissée à l'employeur, sans délai de prévenance, de moduler les horaires de travail suivant le secteur d'affectation, ne l'aurait pas mise dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail sur les jours de la semaines et les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le cumul d'emploi n'est pas incompatible avec l'existence d'un travail à temps complet ; qu'en jugeant que Mme Y... ne pouvait revendiquer un contrat de travail à temps plein motif pris que dans les périodes où elle était engagée par la société La Poste, elle assurait également le soir des gardes d'enfants à domicile, quand le cumul d'emploi n'est pas un critère suffisant pour écarter l'existence d'un travail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le juge ne peut statuer ni sur la seule allégation d'une partie ni par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant que Mme Y... aurait, quand elle travaillait pour la société La Poste, exercé, outre des gardes d'enfants à domicile en soirée, d'autres activités professionnelles pour le compte d'autres employeurs, sans avoir visé la ou les pièces, au demeurant inexistantes, sur lesquelles elle se serait fondée pour conclure en ce sens, la cour d'appel qui a statué sur la seule allégation de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein à compter du 3 février 2006, que pour les périodes intercalaires entre deux contrats d'intérim, « l'intimée démontre qu'elle Mme Y... ne se tenait pas à la disposition de son employeur » sans avoir visé la ou les pièces, au demeurant inexistantes, sur lesquelles elle se serait fondée pour conclure en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en reconnaissance d'une classification au niveau ACC 2-1 à compter du 17 septembre 2009, d'AVOIR en conséquence, limité les condamnations de la société La Poste au paiement des sommes de 1.690,10 euros à titre d'indemnité de requalification, de 606 euros à titre de rappel de salaires au titre de l'ancienneté et de 726,30 euros à titre de complément familial et débouté la salariée de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... revendique également aux termes de ses écritures le bénéfice d'une rémunération calculée sur la base du grade ACC 21 correspondant à l'emploi qu'elle a occupé dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu du 17 septembre au 29 septembre 2007 avant l'établissement du contrat à durée indéterminée ; que l'employeur s'oppose à la reconnaissance à la salariée du coefficient ACC 21 à compter du mois de septembre 2007 alors que cette qualification n'était pas la sienne et demande enfin à la Cour de limiter à titre subsidiaire les rappels de salaire à la somme de 606 euros ; que sur l'ensemble de la période où elle a été employée suivant les contrats à durée déterminée et contrats de mission ce coefficient de fonction représente douze jours d'activité ; que du seul fait de la requalification en durée indéterminée de la relation contractuelle, Madame Y..., qui n'établit pas avoir rempli habituellement des missions relevant du coefficient de classification qu'elle revendique, ne saurait en déduire qu'elle a acquis ce coefficient à compter du mois de septembre 2007 ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de classification au grade ACC 21 à la date du 17 septembre 2007, motif pris qu'elle ne justifiait pas avoir rempli, alors, des missions relevant de cette classification, sans avoir répondu aux conclusions de la salariée par lesquelles elle faisait valoir que le niveau de classification ACC21 lui avait été contractuellement accordé par La Poste à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement des sommes de 7.172,95 euros à titre de complément poste ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite à hauteur d'appel une somme de 7.172,95 euros au titre du « complément poste » ; que la SA La Poste DTOC, rappelant la genèse, l'évolution et le régime du « complément poste », soutient en revanche que Mme Y... ne peut bénéficier du même complément que celui perçu par d'autres agents exerçant la même fonction et dont elle communique par comparaison les bulletins de salaire, dans la mesure où celle-ci n'est pas placée dans une situation identique à celle des salariés auxquels elle se compare, bénéficie notamment d'une moindre ancienneté de sorte que les différences de montant des compléments poste sont justifiés par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il sera rappelé liminairement que le principe « à travail égal, salaire, égal » impose à tout employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité des rémunérations entre salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des écritures et des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus d'harmonisation de la gestion des agents relevant des statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que les documents produits révèlent, par ailleurs, que l'objet du « complément poste » a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste ; que notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001 il était "convenu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau" ; que la Poste, si elle ne peut contester le complément poste perçu par les salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, oppose que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunérations visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression de primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la nécessité de compenser au bénéfice d'agents en place entre 1993 et 1995 la perte d'un régime de primes et indemnités auxquels ils ont dû renoncer ; que Mme Y..., engagée le 3 février 2006 soit après la mise en oeuvre de la restructuration du système de rémunération ¿ et bénéficiant du grade ACC 21 au niveau de fonction II-1, en qualité de facteur chef d'équipe, fait valoir qu'elle perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau ; qu'arguant de la violation par la poste du principe « à travail égal, salaire égal », elle sollicite le bénéfice d'un complément poste identique à celui de fonctionnaires de même niveau aux motifs que celui-ci est destiné à rétribuer le seul niveau de fonction indépendamment de la situation de chaque salarié de sorte qu'en dépit des règles édictées et accords salariaux de 2001 et de 2003 visant à assurer par la mise en oeuvre d'un processus de convergence l'égalité des compléments poste, l'employeur maintient une disparité entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé ; qu'au soutien de ses prétention et hors calculs généraux qu'elle établit sur la comparaison de l'évolution théorique des compléments poste des agents de droit public d'une part et de ceux de droit privé d'autre part aux termes desquels l'égalité a été atteinte en juillet 2011, elle produit un tableau comprenant les montants du complément poste perçus entre les mois de février 2006 et décembre 2013 et à titre de comparaison, les montants du complément poste perçus par un fonctionnaire établissant un différentiel en faveur de celui-là d'une somme de 1.736,37 euros ; qu'elle verse également les bulletins de salaire de deux personnes, MM. Z... et A..., facteurs, dont le complément poste est supérieur à celui qui lui a été attribué sur la même période ; que la Poste répond que la salariée et MM. Z... et A... ne sont pas dans des situations comparables dans la mesure où ils sont entrés respectivement à la Poste en 1975 et 1980 à la différence de l'appelante qui a été engagée en 2006 ; qu'ils bénéficient en conséquence d'une ancienneté et d'une expérience professionnelle plus grande, percevaient des primes et des indemnités en contrepartie de responsabilités et sujétions auxquelles ils étaient soumis en 1994 en qualité de préposés conducteurs et ont perdu ce régime de primes et d'indemnité qui a été intégré dans leur complément poste ; que la Poste produit des éléments de comparaison entre la salariée, engagée en février 2006 et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 qu'elle et ayant une ancienneté similaire ; qu'elle effectue ainsi une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 3 juin 2003 (pour le fonctionnaire YGE052) et le 2 décembre 2002 (pour le fonctionnaire BCE504) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par la salariée pendant la même période ; que la comparaison avec la situation de MM. Z... et A... par l'appelante n'apparait dès lors pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ; que, par ailleurs, la SA La Poste DTOC justifie qu'elle attribue à la salariée, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification qu'elle ; qu'il s'en déduit que les différences de montant du complément poste relevées par la salariée sont fondées sur des critères objectifs et pertinents de sorte que Mme Y..., qui ne justifie pas que le principe "à travail égal, salaire égal" ait pu être méconnu dans ces conditions par son employeur, sera déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de "complément poste" ;
1°) ALORS QUE la décision du conseil d'administration de La Poste n°717 du 5 mai 1995 prévoit que le complément poste perçu par l'ensemble des agents rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en jugeant que la différence de traitement entre Mme Y... et d'autres facteurs fonctionnaires placés dans une situation identique à la sienne, était objectivement justifiée par la différence d'ancienneté existant entre eux, quand elle avait constaté que le « complément poste » n'était attribué qu'au regard du niveau de fonction et de la maîtrise du poste du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'ancienneté ne pouvait être un critère objectif de différenciation des rémunérations, la cour d'appel a violé la décision de la société La Poste n°717 du 5 mai 1995 ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la différence quant au montant du « complément poste » versé à Mme Y... par rapport à MM. A... et Z... qui étaient placés dans la même situation qu'elle, était justifié au regard de leur plus grande ancienneté, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel de la salariée (note en délibérée, p.7) qui faisait valoir que l'ancienneté et l'expérience étaient déjà prises en compte dans l'évaluation du salaire de base, de sorte qu'elles ne pouvaient être également retenues comme critère d'évaluation du montant du «complément poste », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, à tout le moins, QUE l'ancienneté respective des salariés peut justifier une différence de traitement qu'à la condition qu'elle ne soit pas d'ores et déjà prise en compte pour la fixation du salaire de base ; qu'en jugeant la différence de rémunération objectivement justifiée au regard de la différence d'ancienneté entre Mme Y... et les deux fonctionnaires auxquels elle se comparait, sans avoir recherché si l'ancienneté n'avait pas déjà été prise en compte dans l'évaluation du salaire de base, de sorte qu'elle ne pouvait constituer un critère objectif de différenciation du montant du « complément poste », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
4°) ALORS, enfin, QU'il incombe aux juges du fond de vérifier si le critère d'ancienneté dont se prévaut l'employeur pour justifier objectivement d'une différence de rémunération, a été appliqué dans des conditions qui permettent de justifier l'écart de rémunérations constatée ; qu'en ne recherchant pas si la société La Poste démontrait avoir appliqué le critère d'ancienneté dont elle se prévalait, dans des conditions objectives permettant de justifier de l'écart des rémunérations constaté entre Mme Y... et MM. Z... et A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20328
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-20328


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20328
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