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13/01/2016 | FRANCE | N°14-19654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2011, n° 09-71.491), que M. X..., engagé le 1er mars 1999 en qualité de chargé de mission « veille et intelligence économique » par le Centre européen de bioprospective, CEB (l'association), a été licencié pour motif économique le 16 mai 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration et de condamner l'employeur à lui ve

rser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2011, n° 09-71.491), que M. X..., engagé le 1er mars 1999 en qualité de chargé de mission « veille et intelligence économique » par le Centre européen de bioprospective, CEB (l'association), a été licencié pour motif économique le 16 mai 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration et de condamner l'employeur à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Dominique X... avait soutenu avoir fait l'objet d'un licenciement faussement économique mais véritablement politique, dans la mesure où il s'inscrivait dans la volonté de M. Y..., le président du Directoire du CEB, d'évincer pour des raisons politiques M. J. Z..., du fait des liens qu'il entretenait avec M. A..., ancien président du CEB, devenu chef de l'opposition au sein du conseil régional de Haute-Normandie, en supprimant les deux postes relatifs à l'activité « Veille prospective » du CEB occupés respectivement par ce dernier et lui-même ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de réintégration, sans rechercher, après avoir constaté que la cause réelle du licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, que les ressources du CEB étaient constituées à 98 % par les subventions du conseil régional et qu'il existait un accord entre les dirigeants du CEB et le conseil régional pour la disparition du CEB, ce qui a conduit au licenciement du salarié, si ce dernier n'avait pas été licencié pour des motifs politiques de sorte que son licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de réintégration au motif que celle-ci ne peut être prononcée au sein d'un organisme différent qui n'a pas été appelé à la cause, sans rechercher si l'impossibilité de la réintégration ne justifiait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et la date de l'arrêt constatant l'impossibilité d'assurer la réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions du salarié devant elle, reprises à l'audience, que celui-ci ne demandait pas la nullité de son licenciement mais seulement à ce qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, demande que la cour d'appel a accueillie ; que le moyen, en ses deux branches, est dès lors inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés relevant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en déboutant, après avoir constaté que le CEB employait sept salariés au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, M. X... de sa demande au motif que l'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1233-5 du même code ;
2°/ que, dans sa lettre du 16 mai 2001, M. X... avait demandé à l'employeur les raisons pour lesquelles il avait procédé au licenciement des personnes plus compétentes affectées aux postes clés dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le CEB l'avait informé des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-17 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions du salarié devant elle, reprises à l'audience, que celui-ci n'avait formé aucune demande de dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 1 février 2011. N° de pourvoi : 09-71491), d'avoir débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de réintégration et en conséquence condamné l'employeur au paiement la somme de 21.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que M. X... sollicite au principal que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, que le CEB soit condamné à lui verser 20.123,27 € à ce titre outre 6707,76 € pour non respect des règles relatives à "l'ordre des reclassements" et qu'il soit réintégré au sein de la technopole CBS (Chimie Biologie Santé) "émanation du CEB", subsidiairement la condamnation du CEB à lui verser 482.958,49 € de dommages et intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la lettre de licenciement est motivée ainsi: ..."Notre association rencontre des difficultés financières puisque le conseil régional a réduit notre subvention de fonctionnement de 2001 à 3.350.000 francs en lieu et place de 6.200.000 francs en 2000. Ces restrictions budgétaires ont amené l'assemblée générale extraordinaire du 10/4/01 du CEB à décider, pour ne pas procéder à la cessation totale d'activité de l'association à recentrer son activité sur sa mission d'origine de transfert de technologie, ce qui contraint à mettre fin à la mission complémentaire de veille prospective (...) Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à la suppression des deux postes relatifs à cette activité de veille, dont celui de chargé de mission que vous occupez"... ; que M. X... soutient que c'est le CEB qui a suggéré au conseil régional de baisser sa subvention car il voulait faire évoluer sa structure ce qui a contribué à l'émergence des difficultés financières ; qu'il est constant que les ressources du CEB étaient constituées à 98 % par les subventions du conseil régional ; que ce dernier a annoncé par lettre du 6/3/01 que la subvention serait en 2001 de 3,35 millions de francs, ce qui ne pouvait que générer des difficultés financières puisque cette subvention était de 6,2 millions de francs en 2000 ; que le CEB indique avoir demandé pour 2001 une subvention de 6,7 millions de francs et avoir constaté que le conseil régional avait unilatéralement décidé de ne lui allouer que 3,35 millions ; qu'il ressort effectivement du procès-verbal du 18/11/01 que l'assemblée générale avait décidé de solliciter une subvention de 6,7 millions de francs ; que toutefois, dans ce même procès-verbal, le président a rappelé les difficultés du CEB en terme d'image (sa dénomination ne reflétant ni son caractère régional si son rôle d'interface) de statuts (trop lourds) d'inadéquation des ressources humaines compte tenu du repositionnement du CEB ; qu'à cet égard, il fait notamment valoir que "conserver un outil de veille stratégique prospective en interne est une gageure qu'il est peu envisageable de tenir" ; qu'il prévoit en conséquence "la migration (effusion-absorption) vers la future association technopolitaine chimie-biologie-santé prévue au contrat de plan Etat-région 2000-2006" ; que l'assemblée générale a retenu cette proposition générale et demandé qu'elle soit approfondie ; que le procès-verbal se poursuit avec les observations du président du conseil de surveillance: "...en raison de cette évolution envisagée, le budget 2001 est difficile à cerner; aussi pour marquer la volonté d'évolution, le budget de 6700000F serait réparti pour moitié à l'association et pour moitié au nouveau dispositif" ; que la demande de subvention formulée par le CEB à la suite de cette assemblée générale n'est pas produite non plus que le procès-verbal de réunion de l'assemblée régionale au cours auquel a été votée la subvention accordée au CEB ; que dans son courrier du 6/3/01 le président du conseil régional écrit : "Lors du vote du budget primitif de la région pour l'exercice 2001 (...) l'assemblée régionale a accepté d'individualiser au profit du CEB la somme de 3 350 000F au titre de la subvention pour le fonctionnement de l'année 2001" ; que la subvention est donc exactement égale à la moitié de 6,7 millions, ce qui correspond à la répartition préconisée par son président lors de l'assemblée générale du CEB du 30/11/00 ; qu'en outre, le conseil régional spécifie que ces 3,350 millions sont "individualisés" au profit du CES, ce qui suppose le déblocage d'une somme en fait plus importante dont une partie seulement est attribuée au CEB ou selon les ternies du courrier "individualisé à son profit" ; qu'il est permis de penser que conformément aux souhaits exprimés par le président du conseil de surveillance, le surplus a pu être attribué "au nouveau dispositif" ; que les articles de presse produits par M. X... confortent en tout cas cette hypothèse ; qu'ainsi, dans le bulletin daté du 22/12/00 édité par l'agence normande d'information il est écrit sous le titre : "Le CEB laisse place à 2 structures": "Le CEB (...) cessera définitivement ses activités en juin 2001. (...) Pour terminer son activité jusqu'en juin 2001, le CEB dispose de 3,3MF. Le CEB va être remplacé par deux structures: l'incubateur régional dont l'activité démarre, et une association d'animation du technopôle chimie-biologie-santé en cours de constitution..." ; que le quotidien Paris Normandie sous le titre "Fin annoncée du CEB" écrit le 13/12/00 que le vice-président du conseil régional chargé des questions économiques "a clairement exprimé (...) le souhait régional du remplacement de cet outil (...) L'association de la technopole chimie-biologiesanté et l'incubateur région devront bientôt prendre en charge ses missions" ; que ce vice-président a précisé que les 3,3 millions de francs encore affectés en 2001 au CEB était destinés à "assurer la transition jusqu'en juin" ; qu'il apparaît donc que la disparition du CEB qui a été effective en fait en septembre 2003 - et non en juin 2001 - a été voulue par son financeur le conseil régional qui souhaitait réorienter cette subvention vers, d'une part, une future association CBS d'autre part vers "l'incubateur" régional, créé en novembre 99 au sein du CEB comme une troisième mission de cet organisme et qui s'en est détaché, notamment en disposant de sa propre ligne budgétaire ; qu'il ressort de l'assemblée générale du 30/11/00 que telle était également la volonté du CEB qui souhaitait son absorption par une nouvelle structure et qui, dans cette perspective, a certes décidé de demander 6,7MF mais en prévoyant que cette subvention ne lui serait destinée que pour moitié, ce qui correspond exactement à ce qu'a décidé le conseil régional ; que dès lors, les difficultés financières, pour réelles qu'elles aient été, résultent d'un choix intentionnel du CEB qui, en accord avec son financeur, a programmé sa propre disparation pour que ses activités soient reprises par une autre structure ; qu'en conséquence, la cause réelle du licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement ; que le licenciement ayant été prononcé pour une cause qui n'est pas réelle, M. X... est fondé à obtenir des dommages et intérêts mais non sa réintégration qui ne peut être prononcée dans une telle hypothèse, a fortiori au sein d'un organisme différent qui n'a pas été appelé à la cause ; que M. X... indique n'avoir pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement ; qu'il ne justifie toutefois pas avoir perçu des allocations de chômage et ne produit aucun élément sur sa situation actuelle ; qu'au moment du licenciement, le CEB employait 7 salariés au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel ; que compte tenu des autres éléments connus : son âge (45 ans) son ancienneté (2 ans et 2 mois) son salaire mensuel moyen (22 000 F au vu de l'attestation ASSEDIC soit 3353,88 €), il y a lieu de lui allouer 21.000 € de dommages et intérêts ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Dominique X... avait soutenu avoir fait l'objet d'un licenciement faussement économique mais véritablement politique, dans la mesure où il s'inscrivait dans la volonté de Monsieur Y..., le Président du Directoire du CEB, d'évincer pour des raisons politiques Monsieur J. Z..., du fait des liens qu'il entretenait avec Monsieur A..., ancien Président du CEB, devenu chef de l'opposition au sein du Conseil régional de Haute Normandie, en supprimant les deux postes relatifs à l'activité "Veille prospective" du CEB occupés respectivement par ce dernier et lui-même ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de réintégration, sans rechercher, après avoir constaté que la cause réelle du licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, que les ressources du CEB étaient constituées à 98 % par les subventions du Conseil régional et qu'il existait un accord entre les dirigeants du CEB et le Conseil régional pour la disparition du CEB, ce qui a conduit au licenciement du salarié, si ce dernier n'avait pas été licencié pour des motifs politiques de sorte que son licenciement était nul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de réintégration au motif que celle-ci ne peut être prononcée au sein d'un organisme différent qui n'a pas été appelé à la cause, sans rechercher si l'impossibilité de la réintégration ne justifiait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et la date de l'arrêt constatant l'impossibilité d'assurer la réintégration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des reclassements ;
Aux motifs que Monsieur X... réclame également une somme pour non respect de "l'ordre des reclassements" ; que sa demande portant sur deux mois de salaire, il semble qu'il conteste en fait l'ordre des licenciements, apparemment dans le cadre de son principal, sans que cela soit toutefois très clair ; qu'à supposer même que cette demande soit également incluse dans son subsidiaire, il ne pourrait qu'en être débouté, car l'indemnité qui serait éventuellement due à ce titre ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que, d'une part, en vertu de l'article L. 1235-5 du Code du travail, les salariés relevant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en déboutant, après avoir constaté que le CEB employait sept salariés au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, Monsieur X... de sa demande au motif que l'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du Code du travail, ensemble l'article 1233-5 du même Code ;
Alors que, d'autre part, dans sa lettre du 16 mai 2001, Monsieur X... avait demandé à l'employeur les raisons pour lesquelles il avait procédé au licenciement des personnes plus compétentes affectées aux postes clés dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le CEB l'avait informé des critères de l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-17 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19654
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-19654


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19654
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