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13/01/2016 | FRANCE | N°14-14057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2004 ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de dive

rses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2004 ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui ne peut sanctionner deux fois le même fait, ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement disciplinaire, de faits déjà sanctionnés que s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que, pour dire le licenciement fondé sur la faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait été sanctionné le 15 octobre 2004 pour onze infractions en matière de temps de conduite et de repos et que l'employeur ne pouvait tolérer que, malgré ses mises en garde, le salarié persiste à ne pas respecter la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une ou plusieurs infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos postérieures à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'en approuvant que le juge départiteur d'avoir retenu que l'employeur justifiait de la réalité et du sérieux des griefs d'infractions en matière de temps de conduite et de repos commises aux mois d'octobre et novembre 2004, quand le jugement du 24 janvier 2011 ne faisait état d'aucune infraction en matière de temps de conduite et de repos postérieure à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant que le salarié, d'une part, avait été présent dans les locaux de l'entreprise accompagné d'un ancien salarié et en dehors des heures de service, d'autre part, avait dissimulé pendant deux mois un accident dont il était responsable, et enfin, avait dénigré la société, sans caractériser en quoi ces manquements du salarié faisaient obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant que l'attitude de dénigrement de la société adoptée par le salarié ne pouvait être justifiée par l'exercice de sa liberté d'expression, sans rappeler les propos qu'aurait tenus le salarié ni préciser en quoi ils pouvaient être qualifiés de dénigrants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas outrepassé les limites de son droit d'expression en contestant les conditions de travail qui lui étaient imposées comme aux autres travailleurs polonais et surtout les conditions indignes dans lesquelles ils étaient hébergés sur le site de Moirans-en-Montagne ; qu'en relevant que les actes et propos du salarié ne pouvaient être justifiés par l'exercice de sa liberté d'expression, sans rechercher si les conditions de son hébergement sur le site de l'entreprise n'étaient pas contraires à la dignité de la personne et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'autorisait pas le salarié à adresser à l'employeur ses remarques sur cet élément essentiel de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence de divers manquements du salarié, dont celui de la dissimulation d'un accident fautif à son employeur qui ne l'a appris que le 30 novembre 2004 distinct de ceux résultant du non-respect de la réglementation du temps de travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les manquements reprochés au salarié étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de repositionnement au coefficient 150 M de la convention des transports routiers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... revendique le bénéfice du coefficient 150 M depuis le 14 mai 2001, ce coefficient correspondant, selon lui, aux tâches qu'il était apte à remplir et que l'employeur exigeait, alors qu'il a été embauché sur la base du coefficient 128 M, qu'il est passé au coefficient 138 M en novembre 2003 et que ses collègues français bénéficiaient du coefficient 150 M ; que pour pouvoir utilement se prévaloir de la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicules poids-lourds » du groupe 7 de la CNCTR et bénéficier du coefficient correspondant 150 M, le salarié doit non seulement cumuler les 55 points exigés en application du barème conventionnel, ce dont il justifie, mais qu'il doit également répondre aux conditions de compétences définies par la convention collective et en particulier qu'il peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client et qu'il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; que c'est par une juste appréciation de la situation de monsieur Ka nia que le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de routes et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... auquel a été attribué par contrat le coefficient 128 M demande à bénéficier du coefficient 150M depuis sa date d'embauche en application de la convention collective et du principe d'égalité de traitement applicable à tout salarié quelle que soit sa nationalité, alors que la Société JPV estime pour sa part que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse en bénéficier ; que le groupe 7 de la convention collective énonce les conditions cumulatives nécessaires pour qu'un chauffeur puisse obtenir la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » ouvrant droit au coefficient précité ; qu'or, s'il n'est pas contestable que monsieur X... justifie avoir totalisé les 55 points figurant au barème prévu par le texte, en revanche il est clair qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer ; que la qualification demandée ne peut donc pas lui être appliquée ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives, notamment s'il était en contact avec le client, ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement », sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et, en conséquence, d'AVOIR limité, d'une part, le montant de l'indemnité de requalification de ses contrats successifs en un contrat à durée indéterminée à la somme de 2. 700 euros, d'autre part, le montant du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à la somme de 545, 84 euros, outre 54, 58 euros de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... reprend son argumentation développée en première instance concernant ces chefs de demandes et produit les mêmes décomptes qui ont été examinés par le conseil de prud'hommes sous la présidence du juge départiteur, lequel a répondu de manière exhaustive à cette argumentation et a rejeté ces demandes par une motivation que la cour adopte ; que l'appelant ayant été débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes en lien avec le respect de la convention collective, il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements, le jugement étant ainsi confirmé ; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes :-2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ;-545, 84 euros bruts (27. 292 euros x 2 %) outre 54, 58 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application de l'article 13 de la convention collective nationale des transports stipulant que l'ancienneté est comptée à partir de la date de la formation du contrat et qu'elle donne lieu à une majoration de 2 % après deux années de présence dans l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... expose qu'étant donné le système frauduleux imposé par employeur aux salariés en les obligeant à minimiser le temps de travail déterminé par le sélecteur d'activité, il convient de considérer que l'amplitude évaluée en moyenne à 340h43 par mois, correspond au travail effectif ; qu'il estime illégale la clause contractuelle prévoyant un capital temps en l'absence d'un accord d'entreprise le permettant ; que la société JPV conclut à la validité du système contractuel de capitalisation des heures supplémentaires permettant aux conducteurs polonais, l'ayant eux mêmes demandé, pour cause d'éloignement familial, d'obtenir un repos de remplacement de plus longue durée et verse au dossier les protocoles d'accord concernant ce point ; qu'elle maintient que les heures réellement effectuées ont été régulièrement rémunérées ; qu'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 heures ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ; que par ailleurs, tant l'article 8 du contrat de travail que les accords précités mentionnent la possibilité pour l'employeur de remettre en cause les temps déclarés de service non justifiés à ses yeux en portant sa décision à la connaissance du conducteur sur un document joint à la fiche de paie, avec possibilité pour ce dernier de contester cette décision notamment par l'intermédiaire de la délégation du personnel ; qu'en l'espèce, les remises en cause par l'employeur des temps de service déclarés par le chauffeur n'ont pas fait l'objet de recours conformément à la procédure contractuelle précitée ; que monsieur X... ne prouve pas non plus avoir été victime d'une pression de son employeur en vue d'une manipulation du sélecteur d'activité non conforme à la réalité, cette affirmation reposant d'une part sur des attestations de chauffeurs eux mêmes en litige avec l'entreprise et d'autre part sur des courriels dont il n'est pas établi qu'ils émanent de l'employeur et qui, de surcroît, sont postérieurs de plusieurs années au licenciement ; qu'il paraît au contraire logique de penser que l'employeur, étant donné les abus commis en sens inverse, ait émis des directives en vue d'une manipulation correcte et non abusive du sélecteur d'activité et que ces directives aient été mal interprétées ; que monsieur X... ne peut donc, pour ces raisons, prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni au repos compensateur subséquent ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en estimant que monsieur X... n'étayait pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaire, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait que l'employeur ne prenait pas en compte les temps de chargement et de déchargement des camions, produisait au soutien de son allégation ses disques chronotachygraphes, ses bulletins de salaires, des tableaux opérant la synthèse de ceux-ci, ainsi que des attestations de chauffeurs de l'entreprise et deux directives reçues de leur hiérarchie, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail :
2°) ET ALORS QU'en retenant, d'une part, que le système de capitalisation en temps des heures supplémentaires était valide, d'autre part, que les remises en cause par l'employeur des temps de service déclarés par monsieur X... n'avaient pas fait l'objet de recours conformément à la procédure contractuelle en vigueur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... maintient qu'il a effectué un travail de nuit durant toute sa présence dans l'entreprise sans avoir été rémunéré par son employeur sous le prétexte qu'il n'aurait pas donné son aval ; que selon l'accord du 14 novembre 2001 auquel les parties se réfèrent, sont seules considérées comme heures de travail de nuit, celles effectuées conformément aux instructions de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes, au vu de cet accord ainsi qu'au vu d'une note de service n° 7 faisant obligation à chaque conducteur de comptabiliser quotidiennement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées, a rejeté les demandes du salarié qui soutenait et soutient encore que les heures de nuit ne pouvaient qu'être accomplies conformément aux instructions de l'employeur, ce que les premiers juges n'ont pas retenu en relevant que le salarié ne pouvait sérieusement prétendre que les heures de nuit effectuées impliquaient automatiquement une demande de son employeur alors qu'il pouvait librement choisir ses horaires de conduite ; que si l'appelant relève que la note de service n° 7 n'est pas datée mais prouve que la société faisait exécuter des heures de nuit, il n'en conteste toutefois pas la teneur, cette note signée de monsieur Z... ayant été faxée à l'entreprise de Moirans en Montagne le 16 octobre 2003 et ne faisant que rappeler les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en demandant à chaque conducteur de mentionner correctement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées quotidiennement dans la tranche horaire 21h/ 06 h pour permettre à la direction un contrôle strict et une comptabilisation sûre des heures de nuit effectuées éventuellement par chaque conducteur ; que monsieur X... admet lui-même que les camions étaient équipés de systèmes GPS Euteltracs, et qu'il est dès lors surprenant qu'il n'ait pas réagi à la réception mensuelle, avec la fiche de paye, de l'analyse des disques contrôlographes effectuée sous forme scannérisée et appelée « décompte de temps de travail », cette analyse permettant de déterminer le volume des heures correspondant à la conduite, au travail autre que la conduite et au temps de mise à disposition ; que le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que le salarié n'avait pas respecté les consignes données et n'avait ainsi pas permis à son employeur d'exercer son contrôle ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... fait valoir qu'il a effectué un travail de nuit durant tout sa présence dans l'entreprise et que ces heures n'ont pu qu'êtres accomplies sur instructions de son employeur, ce que ce dernier conteste ; que l'accord du 14 novembre 2001 qui définit les modalités applicables au travail de nuit dans les entreprises de transport routier prévoit que ne sont considérées comme heures de travail de nuit que celles effectuées conformément aux instructions de l'employeur ; qu'or, monsieur X... ne justifie pas avoir reçu de son employeur des instructions en ce sens ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que les heures de nuit effectuées impliquaient automatiquement une demande de son employeur alors qu'il pouvait librement choisir ses horaires de conduite ; que, par ailleurs, la société JPV verse au dossier une note de service n° 7 faisant obligation à chaque conducteur de comptabiliser quotidiennement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées, ce que le demandeur ne justifie pas non plus avoir fait, ne permettant ainsi pas à son employeur d'exercer son contrôle ; que ce chef de demande sera donc rejeté ;
1°) ALORS QUE le salarié qui effectue des heures de nuit, au vu et au su de l'employeur qui ne s'y oppose pas, à droit au paiement de celles-ci ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, quand elle constatait que l'employeur avait connaissance des heures de nuit effectuées par le biais des disques chronotachygraphes, sans s'y opposer, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord collectif du 14 novembre 2001 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ;
2°) ET ALORS QU'en affirmant que monsieur X... pouvait librement choisir ses heures de conduite, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... reposait sur une faute grave, et d'AVOIR débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... conteste le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier l'ayant débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, celle-ci étant selon lui dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors que la société CL Jura maintient que le licenciement est justifié par une faute grave ; qu'il sera rappelé que par lettre recommandée du 16 décembre 2004, après mise à pied conservatoire notifiée le 3 décembre 2004, monsieur X... a été licencié pour faute grave pour des violations manifestes de ses obligations contractuelles, selon l'employeur, à savoir :- des infractions constantes à la réglementation en vigueur (défaut de respect des temps de repos) sur les mois d'octobre et novembre 2004 comme lors de la dernière analyse des disques ;- une dégradation notable de la prestation de travail et un refus de se soumettre aux directives de l'employeur (notamment refus de remettre les documents de transport et les disques d'activité dans les délais impartis, en dépit des rappels régulièrement adressés) ;- dissimulation d'un accident fautif : accident connu par la direction le 30 novembre 2004 ;- une attitude attestée de dénigrement de la direction et de la société en général tant sur les sites d'exploitation de la société que sur ceux de clients ;- présence frauduleuse dans les locaux de la société à une heure tardive sans justificatif, en dehors des heures de service, accompagné d'une personne non autorisée à pénétrer sur le site de la société : fait constaté et acté par la gendarmerie locale ;- des contestations permanentes des directives données par la hiérarchie, mésentente et discorde de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; que le juge départiteur, après avoir retenu par une juste appréciation de la réalité et du sérieux des griefs énoncés et après avoir relevé notamment que le salarié avait reçu le 15 octobre 2004 un avertissement justifié sanctionnant 11 infractions pour le seul mois de septembre 2004, a considéré à bon droit que ces faits constituaient non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais également une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire et privative des indemnités de préavis et de licenciement ; que l'employeur ne pouvait en effet tolérer notamment que malgré ses mises en garde, le salarié persiste à ne pas respecter les temps de conduite et de repos, une telle attitude rendant impossible le maintien du contrat de travail ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 16 décembre 2004 contenait les reproches suivants :- infractions constantes à la réglementation en vigueur ;- dégradation de la prestation de travail et refus de se soumettre aux directives de l'employeur ;- dissimulation d'un accident fautif ;- attitude de dénigrement de la société ;- présence frauduleuse dans les locaux de la société en dehors des heures de service accompagné d'une personne non autorisée ;- contestation permanente des directives ; que monsieur X... déclarait contester l'ensemble de ces griefs en faisant notamment valoir qu'il a effectivement critiqué la façon de travailler et les conditions d'hébergement déplorables, étant précisé que les opinions émises par les salariés dans l'exercice de leur droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ; que monsieur X... ne s'exprime cependant pas sur l'essentiel des faits qui lui sont reprochés ; qu'or, il est prouvé que ce chauffeur ne respectait pas la réglementation concernant la durée de conduite et les temps de repos, comme le montre le logiciel Discan qui a relevé 11 infractions pour le seul mois de septembre 2004 ; que l'avertissement justifié qui lui a été infligé le 15 octobre 2004 indique que l'employeur avait déjà dû plusieurs fois rappeler son salarié à l'ordre sur ce point ; que ce dernier ne pouvait pourtant pas ignorer l'importance du respect de cette réglementation risquant d'engager la responsabilité pénale de son employeur, qui lui avait été exposée dans son contrat de travail et rappelée par des notes de service traduites en langue polonaise, ainsi qu'il en est justifié ; que monsieur X... ne s'explique pas non plus sur la raison de sa présence dans les locaux de l'entreprise accompagné d'un ancien salarié et en dehors des heures de service, telle que relatée par l'attestation de monsieur A..., directeur d'exploitation ; qu'il est également établi à son encontre le fait d'avoir dissimulé l'existence d'un accident dont il était responsable et que son employeur n'a pu déclarer à son assureur que deux mois plus tard (attestation B... et C...) ; qu'enfin, monsieur X... ne saurait évidement justifier l'attitude de dénigrement de la société qui l'employait en se prévalant du droit d'expression du salarié ; que ces faits constituent non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais également une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire et privative des indemnités de préavis et de licenciement ;
1°) ALORS QUE l'employeur, qui ne peut sanctionner deux fois le même fait, ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement disciplinaire, de faits déjà sanctionnés que s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que, pour dire le licenciement fondé sur la faute grave, la cour d'appel a énoncé que monsieur X... avait été sanctionné le 15 octobre 2004 pour onze infractions en matière de temps de conduite et de repos et que l'employeur ne pouvait tolérer que, malgré ses mises en garde, le salarié persiste à ne pas respecter la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une ou plusieurs infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos postérieures à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en approuvant que le juge départiteur d'avoir retenu que l'employeur justifiait de la réalité et du sérieux des griefs d'infractions en matière de temps de conduite et de repos commises aux mois d'octobre et novembre 2004, quand le jugement du 24 janvier 2011 ne faisait état d'aucune infraction en matière de temps de conduite et de repos postérieure à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant que monsieur X..., d'une part, avait été présent dans les locaux de l'entreprise accompagné d'un ancien salarié et en dehors des heures de service, d'autre part, avait dissimulé pendant deux mois un accident dont il était responsable, et enfin, avait dénigré la société, sans caractériser en quoi ces manquements du salarié faisaient obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 1 L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant que l'attitude de dénigrement de la société adoptée par monsieur X... ne pouvait être justifiée par l'exercice de sa liberté d'expression, sans rappeler les propos qu'aurait tenus le salarié ni préciser en quoi ils pouvaient être qualifiés de dénigrants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait pas outrepassé les limites de son droit d'expression en contestant les conditions de travail qui lui étaient imposées comme aux autres travailleurs polonais et surtout les conditions indignes dans lesquelles ils étaient hébergés sur le site de Moirans en Montagne (cf. conclusions d'appel pages 12 et 13) ; qu'en relevant que les actes et propos du salarié ne pouvaient être justifiés par l'exercice de sa liberté d'expression, sans rechercher si les conditions de son hébergement sur le site de l'entreprise n'étaient pas contraires à la dignité de la personne et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'autorisait pas le salarié à adresser à l'employeur ses remarques sur cet élément essentiel de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1. L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14057
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-14057


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14057
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