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13/01/2016 | FRANCE | N°14-12259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 janvier 2006 après mise à pied conservatoire notifiée le 5 janvier précédent ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des

heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 janvier 2006 après mise à pied conservatoire notifiée le 5 janvier précédent ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui ne peut sanctionner deux fois le même fait, ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement disciplinaire, de faits déjà sanctionnés que s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour dire licenciement fondé sur la faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne contestait pas valablement les griefs de la lettre de licenciement concernant, d'une part, sa conduite inadaptée ayant conduit à divers accidents sanctionnés par avertissements des 9 juillet 2003, 30 janvier 2004 et 17 juin 2005, d'autre part, les dommages aux marchandises ayant fait l'objet d'un avertissement du 29 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de faits nouveaux de même nature que ceux précédemment sanctionnés autorisant l'employeur à les invoquer au soutien de la mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant que les actes d'insubordination et les remarques désobligeantes de le salarié ne pouvaient être justifiés par l'exercice de sa liberté d'expression, sans préciser en quoi le salarié avait fait preuve d'insubordination ni en quoi ses propos pouvaient être qualifiés de désobligeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas outrepassé les limites de son droit d'expression en contestant les conditions de travail qui lui étaient imposées comme aux autres travailleurs polonais et surtout les conditions indignes dans lesquelles ils étaient hébergés sur le site de Moirans-en-Montagne ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de son hébergement sur le site de l'entreprise n'étaient pas contraires à la dignité de la personne et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'autorisait pas le salarié à adresser à l'employeur ses remarques sur cet élément essentiel de la relation de travail, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur ne peut, pour établir la faute grave, se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; que le salarié, après avoir rappelé que la lettre de licenciement indiquait que le personnel d'exploitation avait alerté la direction à de nombreuses reprises de la commission d'infractions, soutenait que les temps de conduite journaliers et les repos quotidiens étaient programmés par l'employeur et que rien n'avait été fait pour l'arrêter ou lui imposer un repos ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait toléré ou non les infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, constaté l'existence pour le dernier trimestre 2005 de dix-neuf infractions à la réglementation sur les temps de conduite postérieures aux avertissements précédents et en a déduit qu'une telle attitude rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, compte tenu de ses nombreuses mises en garde précédentes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de repositionnement au coefficient 150 M de la convention des transports routiers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... revendique le bénéfice du coefficient 150 M depuis son embauche effective, ce coefficient correspondant, selon lui, aux tâches qu'il était apte à remplir et que l'employeur exigeait, alors qu'il a été embauché sur la base du coefficient 128 M, qu'il est passé au coefficient 138 M en novembre 2003 et que ses collègues français bénéficiaient du coefficient 150 M ; que pour pouvoir utilement se prévaloir de la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicules poids-lourds » du groupe 7 de la CNCTR et bénéficier du coefficient correspondant 150 M, le salarié doit non seulement cumuler les 55 points exigés en application du barème conventionnel, ce dont il justifie, mais il doit également répondre aux conditions de compétences définies par la convention collective et en particulier qu'il peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client et qu'il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; que c'est par une juste appréciation de la situation de monsieur X... que le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions d' aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... auquel a été attribué par contrat le coefficient 128 M demande à bénéficier du coefficient 150M depuis sa date d'embauche en application de la convention collective et du principe d'égalité de traitement applicable à tout salarié quelle que soit sa nationalité, alors que la Société JPV estime pour sa part que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse en bénéficier ; que le groupe 7 de la convention collective énonce les conditions cumulatives nécessaires pour qu'un chauffeur puisse obtenir la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » ouvrant droit au coefficient précité ; qu'or, s'il n'est pas contestable que monsieur X... justifie avoir totalisé les 55 points figurant au barème prévu par le texte, en revanche il est clair qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer ; que la qualification demandée ne peut donc pas lui être appliquée ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives, notamment s'il était en contact avec le client, ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement », sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et, en conséquence, d'AVOIR limité, d'une part, le montant de l'indemnité de requalification de ses contrats successifs en un contrat à durée indéterminée à la somme de 2.700 euros, d'autre part, le montant du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à la somme de 688,26 euros, outre 68,82 euros de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... reprend son argumentation développée en première instance concernant ces chefs de demandes et produit les mêmes décomptes qui ont été examinés par le conseil de prud'hommes sous la présidence du juge départiteur, lequel a répondu de manière exhaustive à cette argumentation et a rejeté ces demandes par une motivation que la cour adopte ; que l'appelant ayant été débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes en lien avec le respect de la convention collective, il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements, le jugement étant ainsi confirmé ; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes : - 2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ; - 688,26 euros bruts (40.638,25 euros x 2%) outre 68,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application de l'article 13 de la convention collective nationale des transports stipulant que l'ancienneté est comptée à partir de la date de la formation du contrat et qu'elle donne lieu à une majoration de 2 % après deux années de présence dans l'entreprise, étant relevé que l'employeur a décompté une ancienneté au 2 avril 2002 et qu'il ne résulte pas des bulletins de paie qu'il ait pris en compte l'ancienneté à compter du mois d'avril 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... expose qu'étant donné le système frauduleux imposé par employeur aux salariés en les obligeant à minimiser le temps de travail déterminé par le sélecteur d'activité, il convient de considérer que l'amplitude évaluée en moyenne à 293h40 par mois, correspond au travail effectif ; qu'il estime illégale la clause contractuelle prévoyant un capital temps en l'absence d'un accord d'entreprise le permettant ; que la société JPV conclut à la validité du système contractuel de capitalisation des heures supplémentaires permettant aux conducteurs polonais, l'ayant eux mêmes demandé, pour cause d'éloignement familial, d'obtenir un repos de remplacement de plus longue durée et verse au dossier les protocoles d'accord concernant ce point ; qu'elle maintient que les heures réellement effectuées ont été régulièrement rémunérées ; qu'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ; que par ailleurs, tant l'article 8 du contrat de travail que les accords précités mentionnent la possibilité pour l'employeur de remettre en cause les temps déclarés de service non justifiés à ses yeux en portant sa décision à la connaissance du conducteur sur un document joint à la fiche de paie, avec possibilité pour ce dernier de contester cette décision notamment par l'intermédiaire de la délégation du personnel ; qu'en l'espèce, les remises en cause par l'employeur des temps de service déclarés par le chauffeur n'ont pas fait l'objet de recours conformément à la procédure contractuelle précitée ; que, comme il a été dit ci-dessus, monsieur X... ne démontre pas avoir été contraint de manipuler le sélecteur d'activité chronotachygraphe de façon irrégulière ; qu'il ne peut donc pas, pour ces raisons, prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni au repos compensateur subséquent ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en estimant que monsieur X... n'étayait pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaire, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait que l'employeur ne prenait pas en compte les temps de chargement et de déchargement des camions, produisait au soutien de son allégation ses disques chronotachygraphes, ses bulletins de salaires, des tableaux opérant la synthèse de ceux-ci, ainsi que des attestations de chauffeurs de l'entreprise et deux directives reçues de leur hiérarchie, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QU' en retenant, d'une part, que le système de capitalisation en temps des heures supplémentaires était valide, d'autre part, que les remises en cause par l'employeur des temps de service déclarés par monsieur X... n'avaient pas fait l'objet de recours conformément à la procédure contractuelle en vigueur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... maintient qu'il a effectué un travail de nuit durant toute sa présence dans l'entreprise sans avoir été rémunéré par son employeur sous le prétexte qu'il n'aurait pas donné son aval ; que selon l'accord du 14 novembre 2001 auquel les parties se réfèrent, sont seules considérées comme heures de travail de nuit, celles effectuées conformément aux instructions de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes, au vu de cet accord ainsi qu'au vu d'une note de service n°7 faisant obligation à chaque conducteur de compt abiliser quotidiennement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées, a rejeté les demandes du salarié qui soutenait et soutient encore que les heures de nuit ne pouvaient qu'être accomplies conformément aux instructions de l'employeur, ce que les premiers juges n'ont pas retenu en relevant que le salarié ne pouvait sérieusement prétendre que les heures de nuit effectuées impliquaient automatiquement une demande de son employeur alors qu'il pouvait librement choisir ses horaires de conduite ; que si l'appelant relève que la note de service n°7 n'est pas datée mais prouve que la société faisait exécuter des heures de nuit, il n'en conteste toutefois pas la teneur, cette note signée de monsieur Y... ayant été faxée à l'entreprise de Moirans en Montagne le 16 octobre 2003 et ne faisant que rappeler les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en demandant à chaque conducteur de mentionner correctement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées quotidiennement dans la tranche horaire 21h/06 h pour permettre à la direction un contrôle strict et une comptabilisation sûre des heures de nuit effectuées éventuellement par chaque conducteur ; que monsieur X... admet lui-même que les camions étaient équipés de systèmes GPS Euteltracs, et qu'il est dès lors surprenant qu'il n'ait pas réagi à la réception mensuelle, avec la fiche de paye, de l'analyse des disques contrôlographes effectuée sous forme scannérisée et appelée « décompte de temps de travail », cette analyse permettant de déterminer le volume des heures correspondant à la conduite, au travail autre que la conduite et au temps de mise à disposition ; que le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que le salarié n'avait pas respecté les consignes données et n'avait ainsi pas permis à son employeur d'exercer son contrôle ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... fait valoir qu'il a effectué un travail de nuit durant tout sa présence dans l'entreprise et que ces heures n'ont pu qu'être accomplies sur instructions de son employeur, ce que ce dernier conteste ; que l'accord du 14 novembre 2001 qui définit les modalités applicables au travail de nuit dans les entreprises de transport routier prévoit que ne sont considérées comme heures de travail de nuit que celles effectuées conformément aux instructions de l'employeur ; qu'or, monsieur X... ne justifie pas avoir reçu de son employeur des instructions en ce sens ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que les heures de nuit effectuées impliquaient automatiquement une demande de son employeur alors qu'il pouvait librement choisir ses horaires de conduite ; que, par ailleurs, la société JPV verse au dossier une note de service n°7 faisant obligation à chaque conducteur de comptabiliser quotidiennement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées, ce que le demandeur ne justifie pas non plus avoir fait, ne permettant ainsi pas à son employeur d'exercer son contrôle ; que ce chef de demande sera donc rejeté ;
1°) ALORS QUE le salarié qui effectue des heures de nuit, au vu et au su de l'employeur qui ne s'y oppose pas, à droit au paiement de celles-ci ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, quand elle constatait que l'employeur avait connaissance des heures de nuit effectuées par le biais des disques chronotachygraphes, sans s'y opposer, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord collectif du 14 novembre 2001 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ;
2°) ET ALORS QU' en affirmant que monsieur X... pouvait librement choisir ses heures de conduite, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce cher, d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... reposait sur une faute grave, et d'AVOIR débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... conteste le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier l'ayant débouté de ses demandes relatives à son licenciement qu'il considère comme abusif alors que la société CL Jura sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave ; qu'il sera rappelé que par lettre recommandée du 19 janvier 2006, après mise à pied conservatoire notifiée le 5 janvier 2006, monsieur X... a été licencié pour faute grave pour des violations manifestes de ses obligations contractuelles, selon l'employeur, à savoir : - infractions graves à la réglementation en vigueur sur les temps de conduite et de repos ; - actes d'insubordination caractérisés ; - indications frauduleuses sur la réalité des temps de travail effectif ; - négligences professionnelles graves et répétées ; - conduite inadaptée entraînant de trop fréquents litiges marchandises ; - et attitude attestée de dénigrement de la direction et de la société en général tant sur les sites d'exploitation de la société que sur ceux de clients ; que le juge départiteur, après avoir relevé que monsieur X... ne contestait pas valablement les reproches concernant sa conduite inadaptée relative à divers accidents ayant fait l'objet d'avertissements les 9 juillet 2003, 30 janvier 2004 (non-respect des règles de sécurité) et 17 juin 2005, qu'il ne contestait pas non plus les dommages aux marchandises transportées objet de l'avertissement du 29 septembre 2005 et qu'enfin les actes d'insubordination et remarques désobligeantes à l'encontre du personnel de la société, stigmatisés par l'avertissement du 23 septembre 2004, ne sauraient évidemment se justifier par la liberté du droit d'expression du salarié, et après avoir constaté notamment que le salarié ne respectait pas la réglementation sur les temps de conduite et de repos, comme le montrait le contrôle effectué à l'aide du logiciel visio qui avait permis de relever pour le seul trimestre 2005 19 infractions, a considéré que l'ensemble de ces faits constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que malgré les nombreuses mises en garde de l'intéressé concernant l'obligation qui lui était faite de respecter impérativement les règles de coordination, les dispositions du code de la route ainsi que celles liées à la manipulation correcte du sélecteur d'activité, celui-ci avait persisté à ne pas respecter les règles impératives en matière de sécurité, ce qui rendait impossible le maintien du contrat de travail ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi que la rémunération de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE l'employeur, qui ne peut sanctionner deux fois le même fait, ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement disciplinaire, de faits déjà sanctionnés que s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour dire licenciement fondé sur la faute grave, la cour d'appel a énoncé que monsieur X... ne contestait pas valablement les griefs de la lettre de licenciement concernant, d'une part, sa conduite inadaptée ayant conduit à divers accidents sanctionnés par avertissements des 9 juillet 2003, 30 janvier 2004 et 17 juin 2005, d'autre part, les dommages aux marchandises ayant fait l'objet d'un avertissement du 29 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de faits nouveaux de même nature que ceux précédemment sanctionnés autorisant l'employeur à les invoquer au soutien de la mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant que les actes d'insubordination et les remarques désobligeantes de monsieur X... ne pouvaient être justifiés par l'exercice de sa liberté d'expression, sans préciser en quoi le salarié avait fait preuve d'insubordination ni en quoi ses propos pouvaient être qualifiés de désobligeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait pas outrepassé les limites de son droit d'expression en contestant les conditions de travail qui lui étaient imposées comme aux autres travailleurs polonais et surtout les conditions indignes dans lesquelles ils étaient hébergés sur le site de Moirans en Montagne (cf. conclusions d'appel page 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de son hébergement sur le site de l'entreprise n'étaient pas contraires à la dignité de la personne et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'autorisait pas le salarié à adresser à l'employeur ses remarques sur cet élément essentiel de la relation de travail, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ;
4°) ET ALORS QUE l'employeur ne peut, pour établir la faute grave, se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; que monsieur X..., après avoir rappelé que la lettre de licenciement indiquait que le personnel d'exploitation avait alerté la direction à de nombreuses reprises de la commission d'infractions, soutenait que les temps de conduite journaliers et les repos quotidiens étaient programmés par l'employeur et que rien n'avait été fait pour l'arrêter ou lui imposer un repos (cf. conclusions d'appel page 10 et 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait toléré ou non les infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12259
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-12259


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12259
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