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13/01/2016 | FRANCE | N°14-10799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 février 1994 en qualité de voyageur, représentant ou placier par la Compagnie européenne de télésécurité, aux droits de laquelle vient la société Stanley sécurité France ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur régional ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 3 mai 2010 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la jurid

iction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 février 1994 en qualité de voyageur, représentant ou placier par la Compagnie européenne de télésécurité, aux droits de laquelle vient la société Stanley sécurité France ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur régional ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 3 mai 2010 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt retient, en premier lieu, que le salarié verse aux débats un décompte journalier établi par ses soins pour les années 2005 à 2010 mentionnant les mêmes heures de début d'activité et de fin de journée ainsi qu'une pause déjeuner limitée à une heure, qu'il produit un grand nombre de courriers électroniques échangés dans l'exercice de son activité professionnelle pendant la période de novembre 2009 à avril 2010 ainsi que des attestations de plusieurs salariés de l'entreprise ayant pu constater que son amplitude horaire quotidienne était très supérieure à celle contractuelle et, en second lieu, que le salarié disposait du fait de ses importantes fonctions et responsabilités d'une grande liberté d'action dans l'organisation de son travail qu'il effectuait loin du siège de la société, que l'employeur, qui ne lui avait fixé aucun mode d'organisation et de fonctionnement, pas plus qu'un quelconque horaire de travail, n'était ainsi pas en mesure de constater si celui-ci effectuait ou non des heures supplémentaires et se trouvait dans l'impossibilité matérielle de fournir le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :
Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen, du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiant pas des heures supplémentaires prétendument accomplies, il convient de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, qui l'avait dispensé d'exécuter le préavis, ne lui avait pas versé l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des droits à repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Stanley Security France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stanley Security France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur X... tendant à la condamnation de la société Générale de Protection à lui verser les sommes de 145.897,73 euros à titre de rappel des heures supplémentaires, 14.589,77 euros à titre de congés payés afférents, 75.177,78 euros à titre d'indemnité pour non information des droits à repos compensateur, 7.517,77 euros à titre de congés payés afférents, 60.768 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 5.517,27 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, et qu'en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, monsieur Patrice X... exerçait les fonctions de directeur régional de la société Générale de Protection pour lesquelles il percevait une rémunération mensuelle fixe de 4.550,71 ¿ ainsi qu'une prime variable de 1,5 % sur le chiffre d'affaires facturé de la région, soit une rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois de 8.010,71 ¿ aux dires de son employeur et de 10.128,00 ¿ selon sa propre déclaration ; qu'aucune convention individuelle de forfait compensant les dépassements d'horaires n'ayant été régularisée entre les parties pour la rémunération de monsieur Patrice X..., ce dernier était soumis à la durée légale du travail effectif des salariés fixée à trente-cinq heures par semaine et au régime des heures supplémentaires ; que pour solliciter l'octroi de la somme totale brute de 145.927,08 ¿, outre les congés payés afférents à hauteur de 14.592,70 ¿, au titre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours des années 2005 à 2010, monsieur Patrice X... verse aux débats un décompte journalier qu'il a lui-même réalisé pour les années 2005 à 2010 faisant apparaître 3.450,50 heures supplémentaires prétendument accomplies ; qu'il convient d'observer que celui-ci, qui se présente sous la forme d'un calendrier établi pour les besoins de la procédure, est renseigné de façon systématique sur les cinq dernières années en comportant, à quelques exceptions près, des horaires identiques, pour mentionner toujours les mêmes heures de début d'activité et de fin de journée, ainsi que l'existence d'une pause déjeuner continuellement limitée à une heure ; que ce décompte ne s'appuie sur aucune fiche de pointage ou document objectif, tel un agenda personnel sur lequel le salarié aurait indiqué au jour le jour son activité et ses horaires de travail ; que monsieur Patrice X... produit en outre un grand nombre de courriers électroniques échangés dans l'exercice de son activité professionnelle pendant la période de novembre 2009 à avril 2010 dont il a pu conserver la copie ; que s'il démontre avoir ainsi reçu après 18 heures de nombreux courriers électroniques sur son ordinateur professionnel et répondu à certains d'entre eux, il ne justifie pas que ces opérations aient nécessairement été effectuées depuis l'agence de Lyon où il aurait été personnellement présent, ni que l'urgence imposait un traitement de ces informations le soir même ne pouvant être reporté au lendemain ; qu'il produit également les attestations de plusieurs salariés de l'entreprise ayant pu constater que son amplitude horaire quotidienne était très supérieure à celle contractuelle, dans la mesure où il s'entretenait généralement le soir avec les commerciaux, recevait quotidiennement en fin de journée les rapports d'activité qui lui étaient faits par les personnes de l'agence dont il avait la responsabilité, ou participait à des séances de formation ; qu'après avoir été responsable de l'agence Compagnie Européenne de Télésécurité, monsieur Patrice X... exerçait à Lyon depuis le 1er janvier 2007 les fonctions de directeur régional de la société Générale de Protection et avait en charge la région Rhône regroupant les agences de Lyon, Dijon et Clermont-Ferrand ; qu'il bénéficiait du coefficient de rémunération 800 prévu par la convention collective pour les cadres dirigeants bien que n'ayant pas cette qualité ; que cette classification est ainsi définie par la convention collective :« Très large autonomie du jugement et d'initiative. Expérience et connaissances, importance particulière des responsabilités. Postes justifiés par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités» ; que la société Générale de Protection n'a dès lors fixé à monsieur Patrice X... aucun mode d'organisation et de fonctionnement, pas plus qu'un quelconque horaire de travail ; qu'il disposait du fait de ses importantes fonctions et responsabilités d'une grande liberté d'action dans l'organisation de son temps de travail qu'il effectuait loin du siège de la société qui l'employait situé à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) ; qu'en dépit des relations très étroites qu'il entretenait à distance avec son employeur, et dont les courriers électroniques qu'il verse aux débats sont la preuve, il n'a jamais sollicité le paiement de la moindre heure supplémentaire, ni ne s'est plaint de sa, charge de travail tenant à ses horaires qui auraient excédé la durée légale ; que, dans ces conditions, la société Générale de Protection se trouve dans l'impossibilité matérielle de fournir le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'elle n'était ainsi pas en mesure de constater s'il effectuait ou non des heures supplémentaires et par voie de conséquence de lui donner implicitement son accord pour la réalisation d'éventuelles heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, à défaut de les lui avoir demandées pour des travaux les nécessitant ; qu'en conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction qu'au demeurant les parties ne sollicitent pas, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par monsieur Patrice X... qui n'en justifie pas ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes relatives - au paiement d'heures supplémentaires sur la période de 2005 à 2010 et des congés payés afférents, - au paiement de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents, - au paiement de rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ; qu'en outre que monsieur Patrice X... ne peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé qu'il sollicite sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans la mesure où il organisait lui-même librement son activité et n'a jamais fait part à son employeur d'un quelconque dépassement de l'horaire légal de travail ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de sorte que celui-ci n'aurait pu en tout état de cause en être informé et avoir mentionné de manière intentionnelle sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; qu'il doit encore être débouté de ce chef de demande et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes confirmé sur ce point ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'il n'est pas établi, ni matériellement vérifié que la société Générale de Protection aurait de manière intentionnelle au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail, mentionné sur les bulletins de paie de monsieur X... un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; que monsieur X... sera débouté de sa demande à ce titre ;
1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant, d'une part, que monsieur X... produisait aux débats un calendrier renseigné de façon systématique sur les cinq dernières années faisant apparaître la réalisation de 3.450,50 heures supplémentaires, un grand nombre de courriers électroniques échangés dans l'exercice de son activité professionnelle après 18 heures et des attestations d'autres salariés de l'entreprise constatant que son amplitude horaire quotidienne était très supérieure à celle contractuelle dans la mesure où il s'entretenait généralement le soir avec les commerciaux et recevait quotidiennement en fin de journée les rapports d'activité qui lui étaient faits par les personnes de l'agence dont il avait la responsabilité et, d'autre part, que la société Générale de Protection se trouvait dans l'impossibilité matérielle de fournir le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et en jugeant néanmoins que monsieur X... devait être débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant que monsieur X... versait aux débats des attestations de ses collègues de travail démontrant que son amplitude horaire quotidienne était très supérieure à celle contractuelle, un calendrier renseignant de façon systématique les horaires sur les cinq dernières années, ainsi que des courriels électroniques échangés dans l'exercice de son activité professionnelle après 18 heures et en décidant néanmoins qu'il devait être débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la production d'un relevé d'heures détaillé constitue un élément suffisamment précis pour étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en écartant le décompte régulièrement produit par monsieur X..., motifs pris de ce qu'il ne s'appuyait sur aucune fiche de pointage ou document objectif, la cour d¿appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la production de courriers électroniques échangés dans le cadre de l'activité professionnelle après 18 heures, constitue un élément de preuve de nature à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en écartant les courriers électroniques produits, motifs pris de ce que monsieur X... ne justifiait pas que ces opérations aient nécessairement été effectuées depuis l'agence de Lyon où il aurait été personnellement présent, ni que l'urgence imposait un traitement de ces informations le soir même ne pouvant être reporté au lendemain, la cour d¿appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la production d'attestations de collègues de travail témoignant de ce que l'amplitude horaire quotidienne du salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires était très supérieure à celle contractuelle constitue un élément de preuve suffisamment précis pour étayer la requête ; qu'en décidant le contraire, motifs pris de ce que monsieur X... disposait du fait de ses importantes fonctions et responsabilités d'une grande liberté d'action dans l'organisation de son temps de travail et que son employeur ne lui avait fixé aucun mode d'organisation et de fonctionnement ou aucun horaire de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6°) ALORS QU'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de congés payés afférents et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, après avoir constaté que le salarié versait aux débats des attestations de collègues de travail, de nombreux courriels reçus après 18 heures et un décompte détaillé des horaires sur les cinq dernières années faisant apparaître 3.450,50 heures supplémentaires, motifs pris de ce qu'en dépit des relations très étroites qu'il entretenait à distance avec son employeur et dont les courriers électroniques qu'il versait aux débats étaient la preuve, il n'avait jamais sollicité le paiement de la moindre heure supplémentaire, ni ne s'était plaint de sa charge de travail tenant à ses horaires qui auraient excédé la durée légale et que la société Générale de Protection était dans l'impossibilité matérielle de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, de constater s'il effectuait ou non des heures supplémentaires et de lui donner implicitement son accord, la cour d¿appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des précédentes branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire sollicitée sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur X... tendant à la condamnation de la société Générale de Protection à lui verser les sommes de 16.477,08 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.647,70 euros à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes relatives au paiement de rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ;
1°) ALORS QU' en rejetant les demandes relatives au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sans assortir sa décision de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p.31), monsieur X... faisait valoir qu'au titre de son préavis de trois mois, il n'avait perçu mensuellement que la somme de 4.596,22 euros, de sorte qu'il devait bénéficier d'un solde de préavis et de congés payés afférents ; qu'en rejetant cette demande, sans avoir recherché si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de son préavis, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en fixant à la somme de 8.010,71 euros brut la moyenne mensuelle de salaire de monsieur X... et en s'abstenant de lui accorder le versement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, la cour d¿appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10799
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-10799


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10799
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