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13/01/2016 | FRANCE | N°13-28307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mai 2003 ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diver

ses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mai 2003 ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant que le fait pour le salarié d'être accompagné de son fils au cours de ses missions était gravement fautif, sans caractériser en quoi ce manquement faisait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la persistance par le salarié à contrevenir aux instructions de son employeur concernant la présence de son fils à bord de son véhicule en dépit d'un précédent avertissement constituait un manquement susceptible d'avoir des conséquences catastrophiques en cas d'accident, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de repositionnement au coefficient 150 M de la convention des transports routiers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... revendique le bénéfice du coefficient 150 M depuis le 1er septembre 2000, ce coefficient correspondant, selon lui, aux tâches qu'il était apte à remplir et que l'employeur exigeait, alors qu'il a été embauché sur la base du coefficient 128 M et que ses collègues français bénéficiaient du coefficient 150 M ; que pour pouvoir utilement se prévaloir de la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicules poids-lourds » du groupe 7 de la CNCTR et bénéficier du coefficient correspondant 150 M, le salarié doit non seulement cumuler les 55 points exigés en application du barème conventionnel, ce dont il justifie, mais qu'il doit également répondre aux conditions de compétences définies par la convention collective et en particulier qu'il peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client et qu'il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; que c'est par une juste appréciation de la situation de monsieur X... que le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions d' aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de routes et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... auquel a été attribué par contrat le coefficient 128 M demande à bénéficier du coefficient 150M depuis sa date d'embauche en application de la convention collective et du principe d'égalité de traitement applicable à tout salarié quelle que soit sa nationalité, alors que la Société JPV estime pour sa part que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse en bénéficier ; que le groupe 7 de la convention collective énonce les conditions cumulatives nécessaires pour qu'un chauffeur puisse obtenir la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » ouvrant droit au coefficient précité ; qu'or, s'il n'est pas contestable que monsieur X... justifie avoir totalisé les 55 points figurant au barème prévu par le texte, en revanche il est clair qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer ; que la qualification demandée ne peut donc pas lui être appliquée ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives, notamment s'il était en contact avec le client, ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement », sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et, en conséquence, d'AVOIR limité, d'une part, le montant de l'indemnité de requalification de ses contrats successifs en un contrat à durée indéterminée à la somme de 2.700 euros, d'autre part, le montant du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à la somme de 190,15 euros, outre 19,01 euros de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... reprend son argumentation développée en première instance concernant ces chefs de demandes et produit les mêmes décomptes qui ont été examinés par le conseil de prud'hommes sous la présidence du juge départiteur, lequel a répondu de manière exhaustive à cette argumentation et a rejeté ces demandes par une motivation que la cour adopte ; que l'appelant ayant été débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes en lien avec le respect de la convention collective, il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements, le jugement étant ainsi confirmé ; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 1er septembre 2000 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant une indemnité de 2700 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ; que concernant la prime d'ancienneté, la cour relève qu'une demande en paiement de la somme de 273,92 euros brut avait été sollicitée en première instance, outre les congés payés afférents, et que cette demande est dans le débat, même si elle a été omise dans les nombreuses demandes formées en cause d'appel par le conseil du salarié ; qu'au vu des bulletins de paye produit aux débats, la cour est en mesure de chiffrer le montant de la prime d'ancienneté que la société CL Jura devra verser à l'appelant à la somme suivante : - 190,15 euros bruts (9507, 71 euros x 2 %) outre 19,01 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application de l'article 13 de la convention collective nationale des transports stipulant que l'ancienneté est comptée à partir de la date de la formation du contrat et qu'elle donne lieu à une majoration de 2 % après deux années de présence dans l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... expose qu'étant donné le système frauduleux imposé par employeur aux salariés en les obligeant à minimiser le temps de travail déterminé par le sélecteur d'activité, il convient de considérer que l'amplitude évaluée en moyenne à 333 heures par mois, correspond au travail effectif ; qu'il estime illégale la clause contractuelle prévoyant un capital temps en l'absence d'un accord d'entreprise le permettant ; que la société JPV conclut à la validité du système contractuel de capitalisation des heures supplémentaires permettant aux conducteurs polonais, l'ayant eux mêmes demandé, pour cause d'éloignement familial, d'obtenir un repos de remplacement de plus longue durée et verse au dossier les protocoles d'accord concernant ce point ; qu'elle maintient que les heures réellement effectuées ont été régulièrement rémunérées ; qu'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ; que par ailleurs, tant l'article 8 du contrat de travail que les accords précités mentionnent la possibilité pour l'employeur de remettre en cause les temps déclarés de service non justifiés à ses yeux en portant sa décision à la connaissance du conducteur sur un document joint à la fiche de paie, avec possibilité pour ce dernier de contester cette décision notamment par l'intermédiaire de la délégation du personnel ; qu'en l'espèce, les remises en cause par l'employeur des temps de service déclarés par le chauffeur n'ont pas fait l'objet de recours conformément à la procédure contractuelle précitée ; que monsieur X... ne prouve pas non plus avoir été victime d'une pression de son employeur en vue d'une manipulation du sélecteur d'activité non conforme à la réalité, cette affirmation reposant d'une part sur des attestations de chauffeurs eux mêmes en litige avec l'entreprise et d'autre part sur des courriels dont il n'est pas établi qu'ils émanent de l'employeur et qui, de surcroît, sont postérieurs de plusieurs années au licenciement ; qu'il paraît au contraire logique de penser que l'employeur, étant donné les abus commis en sens inverse, ait émis des directives en vue d'une manipulation correcte et non abusive du sélecteur d'activité et que ces directives aient été mal interprétées ; que monsieur X... ne peut donc, pour ces raisons, prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni au repos compensateur subséquent ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en estimant que monsieur X... n'étayait pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait que l'employeur ne prenait pas en compte les temps de chargement et de déchargement des camions, produisait au soutien de son allégation ses disques chronotachygraphes, ses bulletins de salaires, des tableaux opérant la synthèse de ceux-ci, ainsi que des attestations de chauffeurs de l'entreprise et deux directives reçues de leur hiérarchie, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QU' en retenant, d'une part, que le système de capitalisation en temps des heures supplémentaires était valide, d'autre part, que les remises en cause par l'employeur des temps de service déclarés par monsieur X... n'avaient pas fait l'objet de recours conformément à la procédure contractuelle en vigueur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... maintient qu'il a effectué un travail de nuit durant toute sa présence dans l'entreprise sans avoir été rémunéré par son employeur sous le prétexte qu'il n'aurait pas donné son aval ; que selon l'accord du 14 novembre 2001 auquel les parties se réfèrent, sont seules considérées comme heures de travail de nuit, celles effectuées conformément aux instructions de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes, au vu de cet accord ainsi qu'au vu d'une note de service n° 7 faisant obligation à chaque conduct eur de comptabiliser quotidiennement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées, a rejeté les demandes du salarié qui soutenait et soutient encore que les heures de nuit ne pouvaient qu'être accomplies conformément aux instructions de l'employeur, ce que les premiers juges n'ont pas retenu en relevant que le salarié ne pouvait sérieusement prétendre que les heures de nuit effectuées impliquaient automatiquement une demande de son employeur alors qu'il pouvait librement choisir ses horaires de conduite ; que si l'appelant relève que la note de service n°7 n'est pas datée mais prouve que la société faisait exécuter des heures de nuit, il n'en conteste toutefois pas la teneur, cette note signée de monsieur Y... ayant été faxée à l'entreprise de Moirans en Montagne le 16 octobre 2003 et ne faisant que rappeler les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en demandant à chaque conducteur de mentionner correctement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées quotidiennement dans la tranche horaire 21h/06 h pour permettre à la direction un contrôle strict et une comptabilisation sûre des heures de nuit effectuées éventuellement par chaque conducteur ; que monsieur X... admet lui-même que les camions étaient équipés de systèmes GPS Euteltracs, et qu'il est dès lors surprenant qu'il n'ait pas réagi à la réception mensuelle, avec la fiche de paye, de l'analyse des disques contrôlographes effectuée sous forme scannérisée et appelée « décompte de temps de travail », cette analyse permettant de déterminer le volume des heures correspondant à la conduite, au travail autre que la conduite et au temps de mise à disposition ; que le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que le salarié n'avait pas respecté les consignes données et n'avait ainsi pas permis à son employeur d'exercer son contrôle ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... fait valoir qu'il a effectué un travail de nuit durant tout sa présence dans l'entreprise et que ces heures n'ont pu qu'êtres accomplies sur instructions de son employeur, ce que ce dernier conteste ; que l'accord du 14 novembre 2001 qui définit les modalités applicables au travail de nuit dans les entreprises de transport routier prévoit que ne sont considérées comme heures de travail de nuit que celles effectuées conformément aux instructions de l'employeur ; qu'or, monsieur X... ne justifie pas avoir reçu de son employeur des instructions en ce sens ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que les heures de nuit effectuées impliquaient automatiquement une demande de son employeur alors qu'il pouvait librement choisir ses horaires de conduite ; que par ailleurs, la société JPV verse au dossier une note de service n°7 faisant ob ligation à chaque conducteur de comptabiliser quotidiennement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées, ce que le demandeur ne justifie pas non plus avoir fait, ne permettant ainsi pas à son employeur d'exercer son contrôle ; que ce chef de demande sera donc rejeté ;
1°) ALORS QUE le salarié qui effectue des heures de nuit, au vu et au su de l'employeur qui ne s'y oppose pas, à droit au paiement de celles-ci ;
qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, quand elle constatait que l'employeur qui avait connaissance des heures de nuit effectuées par le biais des disques chronotachygraphes, ne s'y était pas opposé, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord collectif du 14 novembre 2001 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ;
2°) ET ALORS QU' en affirmant que monsieur X... pouvait librement choisir ses heures de conduite, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... reposait sur une faute grave, et d'AVOIR débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... conteste le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier l'ayant débouté de ses demandes relatives à son licenciement qu'il considère comme abusif alors que la société CL Jura sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave ; qu'il sera rappelé que par lettre recommandée du 15 mai 2003, après mise à pied conservatoire notifiée le 29 avril 2003, monsieur X... a été licencié pour faute grave pour une violation manifeste de ses obligations contractuelles, selon l'employeur, qui a énoncé les motifs suivants : « à de nombreuses reprises, votre direction vous a rappelé les règles élémentaires de sécurité qu'en qualité de conducteur routier vous devriez pourtant parfaitement maîtriser (obligation de vérifier personnellement régulièrement l'état de votre véhicule ; obligation d'exécuter personnellement les ordres de travail qui vous sont donnés par votre direction ; strict respect des durées de conduite, des temps de repos et des limitations de vitesse ; obligation de manipuler correctement le sélecteur d'activité ; interdiction formelle d'accomplir vos tâches de travail avec la présence à bord du véhicule d'une personne. étrangère au service...). A plusieurs reprises, votre direction a relevé la présence de passager (étranger à la société) dans votre tracteur. A ce titre une mesure disciplinaire vous avait été adressée le 1er avril 2003. Nous vous avions parfaitement informé des risques qu'un tel comportement de travail était susceptible de produire (au point de vue tant de la responsabilité civile que pénale). Or, dans les jours qui ont précédé notre entretien, vos supérieurs ont de nouveau surpris votre propre fils dans le véhicule de la société lors de l'exécution normale de vos tâches de travail. De surcroît, celui-ci a été vu au volant de votre ensemble routier, exécutant un ordre de travail qui vous avait été adressé. C'est inadmissible et c'est faire preuve en l'espèce de peu de conscience... » ; que de manière surprenante, l'appelant persiste à soutenir que la société JPV ne saurait prétendre sanctionner des faits qu'elle a acceptés en toute connaissance de cause concernant le transport de son fils alors qu'il avait reçu le 1er avril 2003 un dernier avertissement concernant précisément le fait que le fils de monsieur X... accompagnait celui-ci dans son ensemble routier, l'employeur lui rappelant qu'il avait déjà formulé à de multiples reprises des observations quant à l'interdiction pour le salarié d'effectuer ses tâches de travail accompagné de toute personne étrangère au service ; que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes, statuant sous la présidence juge départiteur, a considéré que ce seul fait caractérisait à lui seul une faute grave, et que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mai 2003 reprochait à monsieur X... d'avoir manqué à diverses obligations relatives à la sécurité (vérification de l'état du véhicule, respect des durées de conduite, des temps de repos et limitations de vitesse, manipulation correcte du sélecteur d'activité) et surtout, d'avoir contrevenu à l'interdiction de prendre à bord du véhicule une personne étrangère au service (le fils du chauffeur ayant été vu à bord à plusieurs reprises, y compris au volant du véhicule) ; que monsieur X... fait remarquer que la lettre de licenciement est signé « PO » sans précision du nom de la qualité du signataire, ce qui rend le licenciement illicite ; qu'il conteste les reproches qui lui sont faits en insistant particulièrement sur le fait que la société JPV était informée de la présence de son fils puisqu'elle lui avait fait signer une décharge de responsabilité et qu'elle ne saurait donc sanctionner des faits qu'elle avait précédemment acceptés ; qu'en ce qui concerne la régularité du licenciement, l'employeur verse au dossier la délégation de pouvoir consentie par lui le 28 février 2002 à madame Caty Y..., qui en sa qualité de responsable du personnel était habilitée à signer la lettre de licenciement ; que s'agissant du fond, il résulte de l'attestation de monsieur Z..., directeur d'exploitation, que des chauffeurs ayant constaté la présence du fils de monsieur X... à ses cotés dans la cabine de son ensemble routier, il lui avait interdit à plusieurs reprises de rouler en compagnie d'une personne étrangère au service et que malgré ces avertissements il avait pu constater personnellement la présence du fils de ce chauffeur au volant du véhicule ; que monsieur X... ne conteste d'ailleurs pas la matérialité de ces faits justifiés, à ses yeux, par l'acceptation de son employeur ; qu'or, la décharge de responsabilité établie le 17 mai 2002 en langue polonaise sur un document à en tête de la Société JPV indique que monsieur X... certifie prendre la pleine responsabilité du séjour de son fils Arkadiusza X... à l'étranger et prendre en charge les frais de santé en cas d'accident ; que ce document ne constitue donc pas une autorisation de la présence du fils de monsieur X... à bord de son véhicule et encore moins une autorisation de le conduire ; qu'il va de soi que seuls les chauffeurs liés à l'entreprise par un contrat de travail et recrutés à cette fin sont habilités à conduire les ensembles routiers qui leur sont confiés, après accomplissement des formalités d'assurance, et que le fait pour un chauffeur de contrevenir à ces règles évidentes pourrait, en cas d'accident, avoir des conséquences catastrophiques ; que ce seul fait, caractérisé à l'égard de monsieur X..., constitue non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais également une faute grave justifiant sa mise à pied conservatoire et privative de préavis ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant que le fait pour monsieur X... d'être accompagné de son fils au cours de ses missions était gravement fautif, sans caractériser en quoi ce manquement faisait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28307
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°13-28307


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28307
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