LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1844-7 4° et 1844-8 du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;
Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la société X... et fils, s'est pourvu en cassation par déclaration du 20 septembre 2013 ;
Attendu que le mandat du liquidateur ayant pris fin le 25 avril 2013 en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice ;
D'où il suit que M. X..., ès qualités, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.