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23/07/2013 | FRANCE | N°11/18455

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 23 juillet 2013, 11/18455


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUILLET 2013



N°2013/708















Rôle N° 11/18455







[G] [S]





C/





SCEA MANDREA & FILS



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE



GROUPE APRIONIS



CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE SUD EST





Grosse délivrée le :

à :

- Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN r>


- Me Audrey GIOVANNONI, avocat de GRASSE



- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE



- GROUPE APRIONIS



- CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE SUD EST



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jug...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUILLET 2013

N°2013/708

Rôle N° 11/18455

[G] [S]

C/

SCEA MANDREA & FILS

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE

GROUPE APRIONIS

CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

- Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Audrey GIOVANNONI, avocat de GRASSE

- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE

- GROUPE APRIONIS

- CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE SUD EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/222.

APPELANTE

Madame [G] [S],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCEA MANDREA & FILS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Audrey GIOVANNONI, avocat de GRASSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant - ni représentée

GROUPE APRIONIS,

demeurant [Adresse 4]

non comparante - ni représenté

CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [F] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2013 et prorogé au 23 juillet 2013

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2013

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [S] a été embauchée en qualité d'ouvrière agricole par la SCEA MANDREA ET FILS en 1992 selon contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée à raison de 169 heures mensuelles.

A compter du 19 mars 2010, Mme [S] a été placée en arrêt de maladie.

Par courrier du 2 avril 2010 elle a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite ; les relations contractuelles ont ainsi pris définitivement fin entre Mme [S] et la SCEA MANDREA ET FILS le 31 mai 2010.

Saisi le 2 août 2010 par la salariée de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Draguignan a, par jugement de départage du 13 septembre 2011, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et a partagé par moitié les dépens entre chacune des parties.

Le 20 octobre 2011, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SCEA MANDREA ET FILS au paiement des sommes suivantes au titre :

-de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2010 et des congés payés y afférents, 20.373,57 € et 2.037,36 €,

-de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juillet 2005 à mars 2010 et les congés payés y afférents, 13.078,39 € et 1.307,84 €,

-de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, 14.192,94 €, de condamner SCEA MANDREA ET FILS à rectifier les bulletins de salaire des mois de juillet 2005 au mois de mars 2010 ainsi que l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

de dire et juger la décision à intervenir opposable à la MSA, au GROUPE APRIONIS et à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL SUD EST,

de condamner SCEA MANDREA ET FILS à payer à Mme [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 € pour ceux engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée conclut au débouté de Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de Mme [S] à payer à SCEA MANDREA ET FILS la somme de 3.000 € pour procédure abusive et en tout état de cause à sa condamnation à payer la SCEA MANDREA ET FILS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST, dûment représentée par Madame [V] [F] munie d'un pouvoir établi par le directeur général, demande sa mise hors de cause, indiquant que Mme [S] n'a élévé aucune contestation auprès de leur organisme suite à la notification de ses droits à la retraite en date du 24 juillet 2010 et que le litige ne concerne que l'employeur et le régime agricole.

' La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et le GROUPE APRIONIS régulièrement convoqués à l'audience du 14 mars 2013 (accusés de réception signés) ne sont ni présents ni représentés. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

4

Sur le fond :

Mme [S] affirme, alors que la durée mensuelle de son travail était de 169 heures, d'une part, que son employeur ne lui pas toujours payé la totalité des heures pour lesquelles elle était employée, et, d'autre part, qu'il ne lui a pas payé des heures supplémentaires effectuées au delà de ces 169 heures. Elle fait une demande de rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale.

La SCEA MANDREA ET FILS fait valoir qu'à partir de 2008, lorsque que la totalité des 169 heures n'a pas été payée à Mme [S], c'est parce que cette dernière avait pris des jours de congé, en précisant que certains mois il n'y avait pas de travail pour ce quota d'heures et enfin, s'agissant des heures supplémentaires, en dehors de celles qui lui ont régulièrement été payées, que la salariée n'en aurait pas effectuées d'autres.

S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Mme [S] démontre par la production de carnets qu'elle a toujours relevé quotidiennement les heures qu'elle effectuait et ce depuis 1990 alors même qu'elle travaillait pour d'autres employeurs. Il s'agit bien d'éléments de nature à étayer sa demande.

Force est de constater que l'employeur, qui est dès lors tenu de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, ne produit rien en ce sens. Et ce, alors même que SCEA MANDREA ET FILS a par son courrier du 2 avril 2010, en réponse aux demandes de rectification de Mme [S],reconnu que la durée du travail était bien de 169heures, (donc la durée légale, 151,67heures augmentée de 17h33, heures supplémentaires majorées à 25 % ), et, va ensuite reconnaître que fin 2009 début 2010, Mme [S] avait bien effectué des heures supplémentaires qu'il lui a réglées en avril 2010 pour un montant total de 3.047,61 €.

Cela démontre que l'employeur n'a pas toujours été rigoureux dans le décompte des heures supplémentaires. Par ailleurs, sur le paiement des 169 heures prévues contractuellement, les explications qu'il donne (congés pris par la salariée ou absence de travail) ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où aucune décision explicite et acceptée n'est venue réduire la durée du travail dont, en l'absence de contrat écrit, les parties s'accordent à admettre qu'elle était bien de 169 heures.

En conclusion, au regard du décompte précis établi par Mme [S] et en l'absence de fourniture d'éléments justifiant des horaires effectivement réalisés, il sera fait droit aux demandes de rappels de salaire de Mme [S] tant pour les heures contractuellement prévues et irrégulièrement déduites que pour les heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés qui s'y rapportent. Le jugement sera donc réformé sur ce point. De même, la SCEA MANDREA ET FILS sera condamnée à régulariser en fonction de la présente décision les bulletins de salaire et autres documents de fin de contrat sans que le prononcé d'une astreinte soit rendue nécessaire, l'employeur n'ayant pas démontré une réticence particulière à s'exécuter et la décision sera dite opposable aux organismes auprès desquels Mme [S] a fait valoir ses droits à la retraite ( MSA, le GROUPE APRIONIS, LA CARSAT du SUD EST).

En revanche, l'intention qu'aurait eue l'employeur de dissimuler un travail telle que précisée par les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, n'est pas démontrée et par suite, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, telle que prévue par l'article L8223-1 du code du travail.

Par mesure d'équité, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] et une somme globale de 3.000€, pour les frais irrépétibles qu'elle a dû engager, tant en première instance qu'en cause d'appel, sera mise à la charge de la SCEA MANDREA ET FILS à ce titre.

La SCEA MANDREA ET FILS sera, en revanche, déboutée tant de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De même, cette dernière assumera l'ensemble des dépens de première instance et d'appel.

5

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SCEA MANDREA ET FILS à payer à Madame [G] [S] les sommes suivantes au titre :

*de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2010 et des congés payés y afférents, 20.373,57 € et 2.037,36 €,

*de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juillet 2005 à mars 2010 et les congés payés y afférents, 13.078,39 € et 1.307,84 €,

*de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, 3.000 €,

Ordonne à la SCEA MANDREA ET FILS la rectification des bulletins de salaire des mois de juillet 2005 au mois de mars 2010 ainsi que des documents sociaux de fin de contrat conformément à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Dit le présent arrêt opposable à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, au GROUPE APRIONIS et à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL SUD EST,

Déboute Madame [G] [S] du surplus de ses demandes,

Déboute la SCEA MANDREA ET FILS de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la SCEA MANDREA ET FILS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/18455
Date de la décision : 23/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/18455 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-23;11.18455 ?
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