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12/01/2016 | FRANCE | N°15-10221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 15-10221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2014 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2014 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 novembre 2014), que la société SMPP-Sogeba (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 28 novembre 2011, M. X...

étant désigné représentant des créanciers ; que par un jugement du 25 novembre 2013,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2014 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2014 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 novembre 2014), que la société SMPP-Sogeba (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 28 novembre 2011, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que par un jugement du 25 novembre 2013, le tribunal a rejeté le plan de redressement présenté par la débitrice et prononcé sa liquidation judiciaire ; que contestant la régularité de la saisine du tribunal, cette dernière a demandé l'annulation du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation alors, selon le moyen :
1°/ que, pendant la période d'observation, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 621-27 du code de commerce de la Polynésie française ne peut intervenir que sur saisine d'office du tribunal ou à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur ou du procureur de la République ; qu'en cas de saisine d'office, le tribunal doit adresser au débiteur, avec la convocation, une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ; qu'en jugeant en l'espèce que le tribunal ne s'était pas saisi d'office, pour en déduire que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SMPP-Sogeba était régulier, cependant qu'elle avait constaté que le document déposé par le représentant des créanciers n'était pas une requête mais un simple rapport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 621-27 du code de commerce de la Polynésie française et 9 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
2°/ qu' en considérant, d'une part, que le document déposé par M. X... n'était pas une requête mais un rapport du représentant des créanciers, d'autre part, que ce document n'était pas un simple rapport mais une requête formée par le représentant des créanciers, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en conséquence, doit être annulé un jugement prononçant, sur demande du représentant des créanciers, la liquidation judiciaire du débiteur lorsque cette demande n'a pas été préalablement communiquée au débiteur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 6 janvier et 24 février 2014, la société SMPP Sogeba faisait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'elle n'avait jamais eu communication du « rapport » du représentant des créanciers demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle n'avait pas reçu du greffe une convocation l'informant de cette demande, de sorte que, à supposer même que ce document puisse être considéré comme une requête, la procédure devait être annulée pour violation du principe du contradictoire ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler le jugement de première instance, à relever que le débiteur ne pouvait se prévaloir d'un défaut du respect du contradictoire dans la mesure où le rapport du représentant des créanciers faisait suite au dépôt du plan de continuation et au diagnostic de l'administrateur judiciaire ordonné en juin 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce rapport avait été communiqué à la société SMPP Sogeba et si l'absence de communication de la demande du représentant des créanciers caractérisait une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article L. 631-27 du code de commerce de la Polynésie française ;
4°/ que l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; que, pour juger que le principe du contradictoire n'avait pas été violé, la cour d'appel s'est bornée à reproduire littéralement les conclusions de M. X... déposées le 22 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement mentionne qu'à l'audience du 28 octobre 2013, à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour statuer sur le projet de plan de la débitrice, le représentant des créanciers a demandé le rejet de ce plan et le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que le tribunal, qui n'a pas statué en application de l'article L. 621-27 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française mais en application de l'article L. 621-62 du même code, a été valablement saisi d'une demande tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, aux motifs justement critiqués, la décision se trouve justifiée ;
Et attendu, en second lieu, que la débitrice s'étant bornée, dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2014, qu'elle a expressément substituées à ses écritures précédentes, à soutenir que la demande de conversion émanant du représentant des créanciers devait être faite par voie d'assignation et que cette formalité substantielle était liée au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui était plus demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de rejeter son plan de redressement et de prononcer sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit répondre de manière suffisante aux conclusions d'appel faisant état de faits postérieurs au jugement de première instance et à l'appui desquelles sont produites de nouvelles pièces ; que dans sa requête d'appel, la société SMPP-Sogeba faisait valoir que, depuis le prononcé du jugement de première instance, elle avait trouvé un acquéreur pour des biens immobiliers lui appartenant, moyennant un prix de 145 600 000 francs CFP, somme lui permettant de solder le passif généré dans le cadre de la période d'observation ; qu'en se bornant à relever que la société appelante n'apportait au soutien de son appel aucun moyen probant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation des premiers juges, sans analyser, même succinctement, le moyen tiré de ce que, du fait de la vente envisagée, il existait des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifiant la continuation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que la débitrice s'étant bornée, dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2014, qu'elle a expressément substituées à ses précédentes écritures, à soutenir l'irrégularité de la saisine du tribunal pour conclure à la nullité du jugement et demander, sans conclure sur le fond, l'homologation de son plan de redressement, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui n'étaient plus soutenues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2014 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2014 ;
Condamne la société SMPP Sogeba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SMPP Sogeba.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 13 novembre 2014 attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du 25 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de la société SMPP SOGEBA soutient que le document déposé par le représentant des créanciers n'a pas pu saisir le tribunal et que, par conséquent, celui-ci s'est saisi d'office ; que l'article L. 631-27, al. 1 du code de commerce applicable en Polynésie française dispose : « A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du Procureur de la République, ou d'office et sur rapport du juge commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire » ; que le document déposé par M. X..., représentant des créanciers, et qualifié par le conseil de la société SMPP SOGEBA de « simple rapport », par sa formulation et notamment sa phrase finale : « le soussigné demande à votre juridiction de bien vouloir prononcer la liquidation judiciaire de la SMPP SOGEBA », doit être considéré comme une requête du représentant des créanciers ; que, par suite, le tribunal ne s'est pas saisi d'office (arrêt du 3 avril 2014) ;
ET AUX MOTIFS QUE, comme l'a déjà rappelé la Cour lors de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, le document déposé par M. X..., représentant des créanciers, et qualifié par la société SMPP SOGEBA de simple rapport, doit être considéré comme une requête du représentant des créanciers ; que, par suite, le tribunal ne s'est pas saisi d'office ; que le tribunal mixte de commerce a rendu une décision concernant le plan de continuation déposée par le débiteur en mars 2012 ; que dès lors et conformément à l'article 77 de la délibération 90-39 AT du 15 février 1990 les dispositions applicables sont les suivantes : « dès le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan du débiteur, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci les représentants des salariés. Le procureur de la république ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers sont avisés de la date d'audience » ; que l'article 78 de la délibération prévoit que le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise est rendu en audience publique ; que le tribunal mixte de commerce de Papeete a statué conformément à ces dispositions, seules applicables ; que, force est de constater que suite au dépôt du plan de continuation en mars 2012 du débiteur, il n'a pas été statué immédiatement sur ce plan de sorte que plusieurs renvois contradictoires ont été accordés au débiteur ; que le débiteur ne peut se prévaloir d'un défaut de respect du contradictoire, dans la mesure où le rapport du représentant des créanciers fait suite au dépôt du plan de continuation et au diagnostic de l'administrateur judiciaire ordonné en juin 2013 ; qu'il ne s'agit pas d'une requête mais d'un rapport du représentant des créanciers sur l'impossibilité du plan de redressement présenté par le débiteur et qu'il porte demande de prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMPP SOGEBA ; que, dès lors, les modalité d'assignation ne sont pas applicables en l'espèce (arrêt du 13 novembre 2014) ;
1°) ALORS QUE, pendant la période d'observation, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 621-27 du code de commerce de la Polynésie française ne peut intervenir que sur saisine d'office du tribunal ou à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur ou du procureur de la République ; qu'en cas de saisine d'office, le tribunal doit adresser au débiteur, avec la convocation, une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ; qu'en jugeant en l'espèce que le tribunal ne s'était pas saisi d'office, pour en déduire que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SMPP SOGEBA était régulier, cependant qu'elle avait constaté que le document déposé par le représentant des créanciers n'était pas une requête mais un simple rapport (arrêt, p. 4 § 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 621-27 du code de commerce de la Polynésie française et 9 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en considérant, d'une part, que le document déposé par M. X... n'était pas une requête mais un rapport du représentant des créanciers (arrêt, p. 4 § 10), d'autre part, que ce document n'était pas un simple rapport mais une requête formée par le représentant des créanciers (arrêt du 3 avril 2014, p. 3, arrêt du 13 novembre 2014, p. 4 § 3), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en conséquence, doit être annulé un jugement prononçant, sur demande du représentant des créanciers, la liquidation judiciaire du débiteur lorsque cette demande n'a pas été préalablement communiquée au débiteur ; qu'en l'espèce, la société SMPP SOGEBA faisait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'elle n'avait jamais eu communication du « rapport » du représentant des créanciers demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle n'avait pas reçu du greffe une convocation l'informant de cette demande, de sorte que, à supposer même que ce document puisse être considéré comme une requête, la procédure devait être annulée pour violation du principe du contradictoire (conclusions du 6 janvier 2014, p. 3 ; conclusions du 24 février 2014, p. 2) ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler le jugement de première instance, à relever que le débiteur ne pouvait se prévaloir d'un défaut du respect du contradictoire dans la mesure où le rapport du représentant des créanciers faisait suite au dépôt du plan de continuation et au diagnostic de l'administrateur judiciaire ordonné en juin 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce rapport avait été communiqué à la société SMPP SOGEBA et si l'absence de communication de la demande du représentant des créanciers caractérisait une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article L. 631-27 du code de commerce de la Polynésie française ;
4°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; que, pour juger que le principe du contradictoire n'avait pas été violé, la cour d'appel s'est bornée à reproduire littéralement les conclusions de M. X... déposées le 22 juillet 2014 (p. 2-3) ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 13 novembre 2014 attaqué d'avoir rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société SMPP SOGEBA et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société SMPP SOGEBA ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la cour s'approprie et qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges ont rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SA SMPP SOGEBA et ont prononcé la liquidation judiciaire de la SMPP SOGEBA ; qu'en effet « Par application de l'article L 621-70 du code de commerce le tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en l'espèce, le tribunal considère, au vu des éléments ci-après répertoriés, qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de redressement de la société SMPP-SOGEBA : Naissance d'un passif nouveau pendant la période d'observation : Les salariés encre au bénéfice d'un contrat de travail ont, pendant la période d'observation, reçu épisodiquement leurs salaires. La société SMPP-SOGEBA leur est redevable, à ce titre, d'une dette totale d'environ 80.000.000 FCP ; que, par ailleurs, la CPS n'a pas été réglée pendant toute la période d'observation et sa créance s'élève, de ce chef, à la somme de 60.000.000 FCP environ ; qu'en aucune manière le bénéfice éventuel d'actions judiciaires ne peut être considéré comme un moyen pertinent et efficace de règlement des créances de l'article L 621-32 du code de commerce, lesquelles doivent, en principe, être honorées avec les recettes de l'exploitation ; que par ailleurs, l'existence d'un passif non réglé pendant la période d'observation, alors pourtant que les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective sont provisoirement gelées, démontre, à suffisance, que si la trésorerie de l'entreprise est insuffisante pour régler les dettes courantes elle l'est encore plus pour envisager la mise en oeuvre d'un plan de redressement par voie de continuation ; qu'en considération de l'ordre public commercial le tribunal ne peut admettre qu'une entreprise en redressement judiciaire génère des dettes nouvelles, au risque de faire attribuer tout l'actif social au profit des créanciers nouveaux (en raison de leur statut privilégié) et d'entraîner d'autres acteurs du commerce dans les difficultés économiques et financières ; Absence de renseignements fiables et précis sur la situation de l'entreprise : Ni l'administrateur judiciaire ni l'expert en diagnostic d'entreprise n'ont pu mettre en oeuvre le mandant qui leur a été confié par le tribunal, la direction de l'entreprise ne leur ayant communiqué aucun renseignement d'ordre comptable, financier et économique malgré leurs demandes réitérées ; que les comptes sociaux n'ont pas été certifiés par le commissaire aux comptes et, en violation des règles de fonctionnement des sociétés commerciales, l'assemblée générale ne semble pas s'être réunie depuis 2009 pour examiner et pour statuer sur la reconstitution des capitaux propres dangereusement négatifs ; que le tribunal doit, en raison de l'absence de transparence des organes dirigeants de la société, prendre position sur l'avenir de cette société uniquement sur la base de renseignement fragmentaires et non vérifiés, alors pourtant qu'à chaque audience pendant la période d'observation le tribunal a rappelé à ces dirigeants la nécessité de collaborer avec les mandataires judiciaires et de fournir des informations sur la situation exacte de l'entreprise, notamment sur la trésorerie ; Les insuffisances du projet de plan de redressement par voie de continuation : Le sort des créances salariales antérieures au redressement judiciaire, d'un montant de plusieurs dizaines de millions de francs, n'est pas précisé et aucun budget ne leur est affecté alors pourtant que ces créances sont payables immédiatement et ne peuvent, en aucune manière, être soumises aux délais d'un éventuel plan ; que les cessions ou locations d'actifs envisagées dans le cadre du plan ne sont que de vagues projets, sans engagement précis des tiers et, en aucune manière, le tribunal ne peut considérer que les fonds susceptibles de provenir de ces opérations vont, de manière certaine, participer à la mise en oeuvre du plan. Seule une demande de cession partielle de l'actif social, en sus du plan de continuation, aurait permis de garantir de manière certaine l'affectation du produit de cette cession au paiement des créances composant le passif ; que le montant du passif pris en compte dans le cadre du plan par l'entreprise (933.148.020 FCP) est notablement inférieur au passif déclaré (2.403.283.416 FCP) et au passif susceptible d'être admis après déduction des cautions et des créances contentieuses ; que les précisions de recettes et d'activité sont, en toute hypothèse, insuffisantes pour faire face au règlement d'un passif supérieur à un milliard de francs dans le meilleur des cas ; que, pour justifier son plan de charge la société SMPP-SOGEBA fait mention de trois contrats signés avec trois maîtres de l'ouvrage : la SARL KAUPE NUI, la SCI TARAVANUI et la SCI ALYSES. L'examen des documents produits par la société montre : - D'une part, qu'aucun contrat n'a été signé avec la SARL KAUPE NUI, la prétendue pièce justificative produite n'étant qu'une lettre d'intention ; - D'autre part, que les deux autres projets, signés au mois de mai 2012 et prévus pour être réalisés immédiatement, n'ont, à ce jour, connu aucun commencement d'exécution ; que force est donc de constater que l'activité économique de la société SMPP-SOGEBA est actuellement sinon nulle en tout cas particulièrement réduite ; que le plan de charge invoqué par la société SMPP-SOGEBA est donc, en l'état de la procédure, non seulement partiellement non justifié mais encore, en toute hypothèse, insuffisant pour faire face à des décaissements annuels, au titre du plan, d'un montant compris entre 90.000.000 FCP et plus de 200.000.000 FCP, en fonction du passif arrêté définitivement ; que le tribunal ne saurait adopter un plan de redressement en faveur d'une entreprise qui n'a pas une activité suffisante non seulement pour permettre le règlement des créances déclarées au passif mais encore pour simplement équilibrer ses comptes pendant la période d'observation et faire face à ses dépenses courantes ; que la période d'observation a permis de mettre en évidence que la société SMPPSOGEBA, en raison de ses nombreuses dettes et de la faiblesse de son activité, est non rentable et ne peut subsister dans le tissu économique polynésien sans générer un trouble commercial supérieur à celui déjà provoqué par sa mise en redressement judiciaire ; qu'en conséquence, le tribunal n'a d'autre alternative que de prononcer sa liquidation judiciaire » ; que la société appelante n'apporte, au soutien de son appel aucun moyen probant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation, tant en fait qu'en droit, des premiers juges ;
ALORS QUE la cour d'appel doit répondre de manière suffisante aux conclusions d'appel faisant état de faits postérieurs au jugement de première instance et à l'appui desquelles sont produites de nouvelles pièces ; qu'en appel, la société SMPP SOGEBA faisait valoir que, depuis le prononcé du jugement de première instance, elle avait trouvé un acquéreur pour des biens immobiliers lui appartenant, moyennant un prix de 145 600 000 F CFP, somme lui permettant de solder le passif généré dans le cadre de la période d'observation (requête d'appel, p. 7) ; qu'en se bornant à relever que la société appelante n'apportait au soutien de son appel aucun moyen probant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation des premiers juges, sans analyser, même succinctement, le moyen tiré de ce que, du fait de la vente envisagée, il existait des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifiant la continuation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10221
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°15-10221


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10221
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