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12/01/2016 | FRANCE | N°14-22216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 15 de la convention collective de l'immobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parc culturel urbain d'animation permanente, propriétaire du centre commercial SQY ouest de Saint-Quentin-en-Yvelines, a confié, le 1er mai 2007, un mandat de gestion (locative, immobilière, direction du centre) à la société Compagnie d'immobilier, devenue Accessité ; que le 16 décembre 2010, la société Parc culturel urb

ain d'animation permanente a dénoncé le mandat de gestion à effet au 31 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 15 de la convention collective de l'immobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parc culturel urbain d'animation permanente, propriétaire du centre commercial SQY ouest de Saint-Quentin-en-Yvelines, a confié, le 1er mai 2007, un mandat de gestion (locative, immobilière, direction du centre) à la société Compagnie d'immobilier, devenue Accessité ; que le 16 décembre 2010, la société Parc culturel urbain d'animation permanente a dénoncé le mandat de gestion à effet au 31 mars 2011, dans la perspective de la vente du centre commercial, qui est intervenue le 7 février 2011, au profit de la SCI Espace plus ; que la société Accessité a adressé à la société Espace plus la liste du personnel et cette dernière a fait connaître son refus de reprendre les contrats de travail, indiquant qu'elle ne reprenait pas le mandat tel qu'exercé par la société Accessité mais uniquement la direction du centre, tandis que la gestion administrative, comptable, financière et l'exploitation technique des locaux dont elle était propriétaire, était assurée par la Société des centres commerciaux ; que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de leur contrat de travail ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail des salariés aux torts de la SCI Espace plus et de la Société des centres commerciaux et les condamner à leur payer des salaires, indemnités et dommages-intérêts, la cour d'appel retient d'une part, que l'activité de gestion du centre commercial par la société Accessité était exercée par une entité économique autonome, que le mandat de gestion consenti par la SCI Espace plus à la Société des centres commerciaux reprenait l'essentiel des missions précédemment assurées par la société Accessité dont elle poursuivait l'activité, que même si l'entité transférée n'avait pas conservé son autonomie d'un point de vue organisationnel, le lien fonctionnel était maintenu permettant aux repreneurs la poursuite d'une activité identique et que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et d'autre part, que l'article 15 de la convention collective de l'immobilier procède à une « extension » des cas de transfert automatique des contrats de travail des salariés concernés par le transfert, même partiel et sous quelque forme que ce soit, de l'activité de l'entreprise, se référant seulement aux dispositions légales en ce qui concerne les effets du transfert ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'activité de la société Accessité avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et, d'autre part, que l'article 15 de la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Accessité à payer aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés non pris au 31 mars 2011, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Accessité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société des centres commerciaux et la société Espace plus
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire des contrats de travail de Monsieur Fabien X... et de Monsieur Stéphane Y... à compter du 19 mars 2012 est prononcée aux torts des sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à payer diverses sommes, d'AVOIR ordonné la remise par les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi et D'AVOIR condamné ces sociétés à payer les dépens et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la SNC PARC CULTUREL URBAIN D'ANIMATION PERMANENTE, propriétaire du centre commercial SQY OUEST de Saint Quentin en Yvelines, qui en avait précédemment confié la gestion à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a, à compter du 1er mai 2007, confié à la SA COMPAGNIE D'IMMOBILIER, devenue la SAS ACCESSITE, un mandat de gestion comportant la gestion locative, la gestion immobilière et la direction de centre ainsi qu'un mandat simple de commercialisation ; Que le 16 décembre 2010, la SNC PARC CULTUREL URBAIN D'ANIMATION PERMANENTE a dénoncé le mandat de gestion exercé par la société ACCESSITE à effet au 31 mars 2011 en perspective de la vente du centre commercial à venir et intervenue le 7 février 2011 au profit de la SCI ESPACE PLUS, créée à cet effet par la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT dont elle est la filiale ; Que, par lettre du 10 mars 2011 s'inscrivant dans le cadre de la reprise de l'activité de gestion du centre commercial SQY OUEST au 1er avril 2011 et en application de l'article L. 1224-1 du code du travail , la société ACCESSITE a adressé à la SCI ESPACE PLUS la liste du personnel composé de Madame Z..., Monsieur Y... et Monsieur Y... et les documents contractuels les concernant ; Que, par lettre du 16 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a répondu à la société ACCESSITE que la cessation de son mandat au 31 mars n'impliquait nullement le transfert automatique des contrats de travail des trois salariés visés dans son courrier et précisé qu'en outre, elle n'entendait pas reprendre le mandat tel qu'exercé par la société ACCESSITE, prévoyant de reprendre uniquement la direction du centre et de confier à un autre prestataire la gestion technique et administrative ; Que, par courrier du 23 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a informé la société ACCESSITE qu'à compter du 1er avril, la gestion du centre serait assurée par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ; Que, par courriers du même jour, la société ACCESSITE a informé ses salariés que, dans le cadre de la cession du centre commercial SQY OUEST et de la reprise de sa gestion par la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT et par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, leurs contrats de travail feraient l'objet d'un transfert légal à l'une ou l'autre de ces sociétés conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier ; Que, le 28 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a confié à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX la gestion administrative, comptable et financière et l'exploitation technique des locaux commerciaux dont elle était propriétaire et représentant la quasi-totalité des locaux commerciaux et réserves du centre commercial SQY OUEST dont elle se réservait la direction ; Que, le 29 mars 2011, la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, à laquelle la société ACCESSITE avait adressé copie de sa lettre du 10 mars 2011 à la SCI ESPACE PLUS ainsi que la liste et les documents contractuels du personnel affecté à la gestion du centre commercial, lui a répondu que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail organisant un transfert des contrats de travail n'étaient pas réunies en l'occurrence et souligné qu'elle n'avait repris qu'une partie des missions qui lui étaient précédemment confiées ; Que, par lettres du 1er avril 2011, la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT et la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ont l'une et l'autre confirmé aux trois salariés de la société ACCESSITE que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas et que leurs contrats de travail n'étaient pas transférés ; Qu'il est constant que, depuis le 1er avril 2011, ni la société ACCESSITE ni les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX n'ont fourni de travail aux trois salariés concernés ni ne leur ont réglé leurs salaires si ce n'est en exécution des décisions judiciaires intervenues à cet effet ; Considérant, sur le transfert des contrats de travail, que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; Qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; Qu'une entité autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ; Considérant que la SAS ACCESSITE justifie de ce que les trois salariés qu'elle employait sur le site, spécialement dédiés à la gestion du centre à laquelle ils étaient exclusivement affectés, constituaient un ensemble organisé de personnes, Monsieur X... assurant la partie technique de la gestion et Madame Z... l'assistance administrative, sous la direction de Monsieur Y..., directeur du centre, qui établissait les plannings, leur donnait des directives, gérait leurs activités et leurs congés ; que ses salariés travaillaient dans des bureaux mis à leur disposition par le mandant au sein du centre commercial ; Que la gestion financière du centre était distincte de celle des autres sites gérés par la société ACCESSITE et autonome ; que la gestion, dont le coût était facturé aux preneurs, était assurée dans le cadre d'un budget spécifique, au moyen d'un compte bancaire intitulé GES SQY OUEST ouvert à cet effet, et faisait l'objet d'une comptabilité propre ; Que le service disposait d'éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation tels que notamment clefs des locaux, badges, déclaration d'exploitation, registres et rapports de sécurité, baux, contrats de prestataires, contrats d'assurances, documents comptables, dont la société ACCESSITE justifie de la remise à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ; Que la société ACCESSITE démontre ainsi que ce service constituait, au moment du transfert, une entité économique autonome qui avait pour objectif propre la gestion du centre commercial SQY OUEST et avait vocation à se maintenir ; Qu'il résulte du mandat de gestion consenti par la SCI ESPACE PLUS à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX que cette dernière s'est vue confier l'essentiel des missions de gestion administrative, technique et de sûreté précédemment assumées par la société ACCESSITE dont elle a ainsi poursuivi l'activité en étroite collaboration avec la SCI à la disposition de laquelle elle devait mettre un responsable adjoint pour la gestion technique et la gestion de la sécurité ainsi qu'une assistance administrative et une assistance aux commerçants et à la direction du centre que la SCI assurait ; que le fait que le mandat de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ne comporte expressément ni la gestion locative ni la direction du centre n'exclut pas le transfert de l'entité économique alors que les termes très larges du mandat témoignent de l'assistance constante que la société mandataire devait assurer à son mandant dans la direction du centre qu'il conservait formellement ; que cet état de fait est notamment corroboré par le bordereau contradictoire établi le 31 mars 2011 à l'occasion de la remise par la société ACCESSITE des documents concernant le centre commercial, dont les dossiers des preneurs et le registre de sécurité, que le nouveau propriétaire y était représenté par une salariée de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ; qu'il en résulte que, quoique l'entité transférée n'ait pas conservé son autonomie d'un point de vue organisationnel, le lien fonctionnel était maintenu et permettait aux repreneurs la poursuite d'une activité analogue ; Que, si un mandat de gestion n'est pas en soi une entité économique autonome, le seul fait qu'une société soit chargée d'un mandat de gestion ne suffit pas à exclure que cette activité soit exercée par une entité économique autonome ; qu'il convient de constater, en l'espèce, l'existence d'un ensemble organisé de personnes disposant de ses propres moyens d'action qui poursuit un objectif propre, réunissant ainsi les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que, de même, les circonstances que la société ACCESSITE, comme d'ailleurs la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, soit spécialisée dans la gestion de centres commerciaux, que l'entité chargée de la gestion du centre commercial SQY OUEST soit rattachée à la direction de la société ACCESSITE dont elle bénéficiait des supports ou que les contrats de travail des salariés stipulent qu'ils pourront être employés sur d'autres centres commerciaux, ne conduisent pas à écarter l'application de l'article L. 1224-1 dès lors que, la gestion du centre commercial SQY OUEST étant exercée par une entité économique autonome, les conditions en sont réunies ; qu'il résulte d'ailleurs de l'extrait du registre du commerce de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX que le centre commercial SQY OUEST constitue, au sein de la société, un établissement à part entière ; Considérant, au surplus, que la société ACCESSITE justifie de ce que le contrat de travail de Madame Z... lui avait été transféré le 1er mai 2007, dans les mêmes conditions, par application expresse de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1), par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX elle-même, déjà précédemment chargée de la gestion du centre commercial SQY OUEST ; que Monsieur Y..., précédemment engagé par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, a finalement été engagé par la SA COMPAGNIE D'IMMOBILIER, devenue la SAS ACCESSITE, qui a repris la gestion du centre commercial alors qu'il était en période d'essai ; que la société ACCESSITE produit encore un contrat de travail dont il résulte que la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a repris une assistante de direction de centres sur le fondement des mêmes dispositions, ainsi que des conventions tripartites aux termes desquelles, elle a elle-même, à l'occasion de la reprise de la gestion de divers centres commerciaux, repris les contrats de travail de salariés qui étaient affectés à sa gestion par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective nationale de l'Immobilier ; Qu'en effet aux termes de cette disposition conventionnelle, dont la société ACCESSITE se prévaut également, « dans le cas où intervient une modification de la situation juridique de l'employeur et, par extension, en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise sous quelque forme que ce soit, les contrats de travail du personnel appartenant à l'activité transférée sont pris en charge par le nouvel employeur avec les garanties et obligations de droit prévues par les articles L. 1224-1 4 et L. 1224-2 du code du travail. La permanence des contrats ainsi transférés implique le maintien des avantages individuels acquis et le bénéfice d'une ancienneté décomptée de la date d'effet du contrat d'origine pour l'application des dispositions conventionnelles en vigueur chez le nouvel employeur » ; Que les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ne sauraient sérieusement contester que la convention collective nationale de l'Immobilier, dont elles ne mettent pas en cause l'application en l'espèce, procède expressément à une extension des cas de transfert automatique des contrats de travail des salariés concernés par le transfert, même partiel et sous quelque forme que ce soit, de l'activité de l'entreprise, se référant seulement aux dispositions légales en ce qui concerne les effets du transfert ; que la circonstance que d'autres conventions collectives soient différemment rédigées est inopérante et que le transfert des contrats de travail des salariés de l'entité exerçant la gestion du centre commercial SQY OUEST s'imposait de plus fort ; Considérant qu'il convient, en conséquence, nonobstant les tempéraments apportés au mandat du nouveau gestionnaire afin de faire échec au transfert de plein droit des contrats de travail, d'infirmer le jugement et de dire que les contrats de travail de Monsieur X... et Monsieur Y... devaient être repris conjointement par la SCI ESPACE PLUS et la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX auxquelles l'activité de gestion du centre commercial QSY OUEST avait été transférée » ;
ET QUE « Considérant, sur la condamnation des sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, que la SCI ESPACE PLUS soutient n'avoir repris aucune des fonctions exercées par Monsieur X... exclusivement afférentes à la gestion technique/immobilière du centre commercial, aujourd'hui dévolues à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, de sorte que les condamnations prononcées au profit de ce salarié ne devraient pas être mises à sa charge ; que, cependant, les dispositions du contrat de gestion qu'elle a consenti à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX qui stipule que cette dernière mettra à sa disposition un responsable adjoint des services techniques à mitemps, lequel sera encadré par le directeur technique d'ESPACE SAINT QUENTIN, emportant modification de son contrat de travail, sont inopposables au salarié ; que la société ESPACE PLUS sera, en conséquence, déboutée de cette demande et condamnée in solidum avec la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX au paiement des sommes allouées à Monsieur X... tant au titre de la poursuite du contrat de travail du 1er avril 2011 au 19 mars 2012 que de la rupture » ;
1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent statuer par affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société ACCESSITE « démontre » l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre après avoir affirmé péremptoirement que « la SAS ACCESSITE justifie » que trois salariés étaient affectés exclusivement à la gestion du centre commercial SQY OUEST dont la gestion financière était distincte, le service disposant d'éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation péremptoire sans à aucun moment préciser quels éléments de preuve pouvaient fonder son appréciation, bien que l'existence d'une entité autonome était contestée par les exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose non seulement l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, mais encore qu'une telle entité soit transférée sans perdre son identité ; que tel n'est pas le cas lorsque le transfert implique une modification des conditions d'exploitation telle que l'activité est répartie entre plusieurs sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suite à la vente du centre commercial, le mandat de gestion confié à la société ACCESSITE avait pris fin, qui comportait à la fois la gestion locative, la gestion immobilière, la direction du centre ainsi qu'un mandat simple de commercialisation à la conclusion, et que le nouveau mandat confié à la société SCC ne comportait plus ni la gestion locative ni la direction du centre commercial assurée par le nouveau propriétaire, la société ESPACE PLUS ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pu que constater que l'entité transférée n'avait pas conservé son autonomie du point de vue organisationnel, seul subsistant un lien fonctionnel, la société SCC accordant son assistance à la société ESPACE PLUS ; qu'en jugeant cependant que l'article L.1224-1 du Code du travail devait s'appliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;
3) ALORS subsidiairement QUE l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose non seulement l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, mais encore qu'une telle entité soit transférée sans perdre son identité ; qu'en jugeant applicable l'article L.1224-1 du Code du travail au regard de constatations inopérantes tenant aux mentions du registre du commerce ou de prétendues applications de cet article par la société SCC dans d'autres situations, la cour d'appel, qui n'a en revanche pas constaté le maintien d'une autonomie de gestion lorsque l'activité d'exploitation du centre commercial SQY OUEST avait été répartie notamment entre la société SCC et la société ESPACES PLUS, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ;
4) ALORS QUE l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier prévoit simplement que « les contrats de travail du personnel appartenant à l'activité transférée sont pris en charge par le nouvel employeur avec les garanties et obligations de droit prévues par les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail » ; qu'il constitue un rappel des dispositions légales et ne permet pas le transfert de contrats de travail dans des conditions différentes de celles de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier ;
5) ALORS subsidiairement QUE l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier suppose à tout le moins qu'une « partie de l'activité d'une entreprise » soit transférée, les contrats de travail du personnel « appartenant à l'activité transférée » étant « pris en charge par le nouvel employeur » ; qu'il ne peut donc pas s'appliquer lorsqu'aucune activité n'est maintenue et prise en charge par un nouvel employeur, mais est au contraire dissociée et répartie entre plusieurs sociétés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'activité d'exploitation du centre commercial SQY OUEST avait été répartie entre plusieurs sociétés, l'autonomie n'étant pas conservée d'un point de vue organisationnel, qu'en jugeant cependant que l'application de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier justifiait de plus fort le transfert des contrats de travail, la cour d'appel a violé ce texte ;
6) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que des tempéraments avaient été apportés au mandat de la société SCC afin de faire échec au transfert de plein droit des contrats de travail, sans aucunement justifier son affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS en tout état de cause QU'en condamnant in solidum les sociétés SCC et ESPACE PLUS à payer divers rappels de salaire et indemnité de rupture à messieurs X... et Y... sans caractériser ni une situation de coemploi constituée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, ni l'exercice partagé ou conjoint des pouvoirs de contrôle, de direction et de sanction caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22216
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Maintien de l'identité - Défaut - Cas

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 - Article 15 - Transfert du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée

Viole l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel qui retient le transfert du contrat de travail des salariés alors d'une part qu'elle avait constaté que l'activité de leur employeur avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et alors d'autre part que la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise


Références :

article L. 1224-1 du code du travail

article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2014

Sur l'absence de maintien de l'identité d'une entité économique autonome en cas de fractionnement de l'activité entre plusieurs repreneurs, à rapprocher : Soc., 28 mai 2003, pourvoi n° 01-41263, Bull. 2003, V, n° 177 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-22216, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22216
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