La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14-21402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2006 par la société CCM en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié par lettre du 30 juin 2011 dont il a refusé la remise en main propre ; que le salarié a signé avec l'employeur un protocole transactionnel à une date non précisée dans l'acte ; que, contestant la validité de la transaction, le

salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer va...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2006 par la société CCM en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié par lettre du 30 juin 2011 dont il a refusé la remise en main propre ; que le salarié a signé avec l'employeur un protocole transactionnel à une date non précisée dans l'acte ; que, contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait refusé la remise en main propre de la lettre de licenciement du 30 juin 2011, retient que la transaction est intervenue postérieurement au licenciement notifié le 30 juin 2011, et, selon toute vraisemblance, le 22 juillet 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre détachée de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société CCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CCM à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Héméry, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la transaction conclue entre M. Ramadi X... et la société CCM était valable, avait autorité de la chose jugée et débouté M. Ramadi X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la transaction ; qu'ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, la transaction qui met fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue définitivement ; qu'il est constant qu'à l'initiative de M. X... , une transaction a été signée entre les parties sans indication de la date ; que les parties s'opposent sur la date de signature, le salarié soutenant qu'elle a été conclue avant le licenciement du 30 juin 2011, tandis que la société CCM la situe au 22 juillet 2011, postérieurement à la plainte déposée auprès des services de police ; qu'il importe en conséquence de rechercher dans les éléments du dossier si la date de signature de la transaction peut être déterminée par rapport à la date de la rupture du contrat de travail ; que la transaction est libellée comme suit : " X... a été recruté par la société à compter du 21 septembre 2006 est en contrat à durée indéterminée. Il occupait le poste de responsable de magasin. Le 10 juin 2011, à l'occasion d'un entretien avec la direction, et d'un commun accord, les parties conviennent la rupture du contrat de travail sans préavis. M. X... a demandé de confirmer que sa décision n'était motivée que par des considérations personnelles et n'était en aucun cas motivée par des difficultés relationnelles rencontrées au sein de l'entreprise ou à un manquement imputable à cette entreprise. M. X...l'a confirmé et réitère cette confirmation par le présent accord. Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit : 1- la société SARL CCM et M. X... conviennent que la rupture du contrat de travail reliant les deux parties sera effective à la date du 30 juin 2011, date à laquelle'entreprise remettra tous les éléments de son solde de tout compte au salarié. Ce solde de tout compte comprendra un solde transactionnel convenu entre les parties fixé à 2. 500 ¿ (deux mille cinq cents euros) incluant les éléments des traitements des salaires, indemnités de préavis et indemnités de congés payés. 2- M. X... rappelle que c'est lui qui a sollicité la signature de la présente convention en dehors de tout contentieux préalable ou latent avec son employeur ou un collègue de travail. Il confirme qu'il a parfaitement connaissance que ce mode de rupture du contrat de travail d'un commun accord est privatif de toutes les indemnités versées en cas de rupture intervenant à l'initiative de l'employeur (indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis) ainsi que des indemnités journalières pouvant être versées par l'ASSEDIC. 3- Moyennant le paiement des sommes qui lui seront versées lors de la remise du solde de tout compte visé à l'article 1 ci-dessus, M. X... se déclare entièrement rempli de ses droits relatifs à la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail avec la société CCM. 4- M. X... reconnaît que son attention a été expressément attirée sur la force obligatoire que confère l'article 1134 du Code civil au présent accord et reconnaît également qu'en l'absence de tout contentieux entre les parties, il ne s'agit pas d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. 5- Les parties engagent à ne pas révéler le contenu du présent accord, sauf aux autorités ayant légalement compétence pour en sollicitée copie " que l'utilisation du futur pourrait permettre de penser que l'acte a effectivement été signé avant le 30 juin 2011 : " la rupture sera effective le 30 juin 2011, date à laquelle l'entreprise remettra tous les éléments ". " Le solde de tout compte comprendra un solde transactionnel fixé à 2. 500 € " ; que par ailleurs, la mention : " Le 10 juin 2011, à l'occasion d'un entretien avec la direction, et d'un commun accord, les parties conviennent la rupture du contrat de travail sans préavis " semble fixer à cette date la rupture ; mais attendu que l'examen des pièces du dossier contredit cette thèse ; qu'en effet, s'agissant tout d'abord de la date de la rupture, même si la transaction mentionne le 10 juin comme étant la date où les parties se sont accordées, la lettre de licenciement indique que lors de l'entretien préalable, le salarié a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ce qui rend plausible le fait que la rupture ait pu être effectivement évoquée comme quelque chose d'inéluctable ; qu'en tout état de cause, dans ses écritures, le salarié reconnaît que le licenciement est bien intervenu le 30 juin 2011 (page 5, § 8) ; attendu par ailleurs que le 30 juin 2011, le salarié qui a refusé de signer la remise en mains propres de la lettre de licenciement, a néanmoins signé le reçu pour solde de tout compte et s'est vu remettre un chèque de 2. 296, 56 ¿ (pièce 7 du salarié), ce qui. prouve qu'il a bien été informé ce jour là de son licenciement ; que l'employeur a déposé plainte contre M. X... le 5 juillet 2011 auprès des services de police et qu'il n'est pas contesté qu'aucune suite n'y a été donnée, ce qui conforte l'affirmation de l'employeur selon laquelle il a retiré sa plainte après la transaction ; que le chèque de 2. 500 ¿ visé dans la transaction est daté du 22 juillet 2011 ; qu'il résulte du relevé de compte de la société CCM d'une part que ce chèque de 2. 500 ¿ (formule 8919459) a été émis postérieurement à celui de 2. 296, 56 ¿ (formule 8919458) et d'autre part que ces deux chèques ont été débités du compte de la société le 25 juillet 2011, ce qui tend à établir qu'ils ont été déposés à la banque en même temps et après le 22 juillet 2011 ; que dans les jours qui ont suivi la rupture, le salarié a contacté la Centrale Interprofessionnelle des Syndicats de Mayotte ; que celle-ci, dans un premier courrier adressé à l'employeur et daté du 13 juillet 2011, rappelait les droits du salarié à la suite de son licenciement ; qu'en revanche, dans un second courrier adressé à l'inspection du travail et daté du 25 juillet, cet organisme sollicitait un avis sur la transaction que M. X... venait de signer " (pièce 8 du salarié) ; que de l'ensemble de ces éléments de fait :- rupture du contrat de travail le 30 juin 2011- plainte pénale le 5 juillet 2011- le chèque visé dans la transaction et daté du 22 juillet 2011 a été émis postérieurement à celui remis le 30 juin,- ce chèque a été débité du compte de la société le 25 juillet 2011,- la centrale syndicale évoque la transaction le 25 juillet 2011 alors qu'elle n'en parlait pas le 13 juillet précédent, il ressort que la transaction est intervenue postérieurement au licenciement notifié le 30 juin 2011 et selon toute vraisemblance le 22 juillet 2011 comme allégué pax la société CCM ; qu'aucune contestation n'a été élevée concernant l'existence de concessions réciproques ; qu'il s'en suit que la transaction conclue entre les parties a autorité de chose jugée et que M. X... doit être débouté de toutes ses demandes » ;

1° ALORS QUE la transaction ne peut être conclue qu'une fois que le salarié a eu une connaissance effective des motifs de licenciement ; qu'en ayant retenu, en l'espèce, la date du 30 juin 2011 comme date du licenciement à prendre en compte pour apprécier le caractère postérieur de la transaction, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à cette date le salarié avait refusé de signer la remise en mains propres de la lettre de licenciement et partant de prendre connaissance de ses motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-29 et L. 122-34 applicables à Mayotte.
2° (Subsidiaire) ALORS QU'est nulle la transaction qui reprend les termes d'un accord conclu antérieurement à la notification du licenciement ; que M. Ramadani X... faisait valoir, en tout état de cause, que la transaction reprenait les termes d'un accord conclu entre les parties dès le 10 juin 2011 ; qu'en ne s'étant pas expliqué sur ce point d'où il résultait que la transaction était nulle la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 122-29 et L. 122-34 applicables à Mayotte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21402
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-21402


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award