La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14-20645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-20645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société Olivier X...(la société) divers concours sous forme de découvert en compte courant, prêt, billets à ordre et escompte de lettres de change ; que M. X..., gérant de la société, et son épouse ont, par aval et cautionnement solidaire, garanti ces engagements dans certaines limites ; que la société ayant été défaillante, la banque l'a

assignée en paiement, ainsi que les cautions ;
Attendu que pour rejeter la deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société Olivier X...(la société) divers concours sous forme de découvert en compte courant, prêt, billets à ordre et escompte de lettres de change ; que M. X..., gérant de la société, et son épouse ont, par aval et cautionnement solidaire, garanti ces engagements dans certaines limites ; que la société ayant été défaillante, la banque l'a assignée en paiement, ainsi que les cautions ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à écarter des débats les conclusions signifiées le 20 février 2014 et les deux pièces communiquées le même jour, l'arrêt retient que la société a attendu sept mois pour répondre aux premières conclusions de la banque et ne l'a fait que quelques jours avant la clôture de l'instruction, ce qui a motivé le report de celle-ci au 21 février 2014, les deux parties estimant alors devoir conclure à nouveau ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir que les conclusions et nouvelles pièces signifiées et communiquées par la banque la veille de la nouvelle ordonnance de clôture l'avaient été en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., la société Olivier X...et la société Olivier Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de dire n'y avoir lieu à rejet des conclusions et pièces de la Société générale communiquées le 20 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu du fait que les appelants ont mis plus de sept mois pour répondre aux premières conclusions au fond de la société générale et ne l'ont fait que quelques jours avant le prononcé de la clôture de l'instruction, motivant un report de la date de prononcé de l'ordonnance de clôture, et que les deux parties ont alors cru devoir de nouveau conclure, il n'y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions de la banque ni les deux pièces communiquées ;
ALORS QUE le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient écartées des conclusions et pièces nouvelles communiquées à proximité de la clôture de l'instruction, doit rechercher si ces nouveaux éléments ont été communiqués en temps utile afin que la partie adverse soit à même d'organiser sa défense ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande des appelants tendant à voir écarter les conclusions et pièces nouvelles communiquées par la banque la veille de l'ordonnance de clôture, que ceux-ci ont conclu plusieurs mois après les premières conclusions de la banque et quelques jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement du 11 décembre 2012 en ce qu'il a fixé au passif de la SARL Olivier X...la créance de la Société générale comme suit :- la somme de 881 569, 28 euros au titre du compte courant et de la lettre de change impayée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du découvert bancaire que la société X...avait été destinataire des relevés de compte mensuels stipulant le taux sans émettre la moindre contestation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du découvert bancaire, il appert que la cliente a été destinataire d'arrêtés de comptes mensuels sur lesquels figurait le TEG appliqué et que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que dès lors, peu important en vertu de la Jurisprudence de la Cour de Cassation, l'absence de convention préalable entre les parties ; qu'il en a été de même pour l'ensemble des concours bancaires ; que quant à la lettre de change, il est indifférent que le tiré n'ait pas été actionné ;
1°) ALORS QU'en cas d'ouverture d'un crédit en compte courant, l'obligation de payer des agios conventionnels exige que soit convenu par un document écrit et préalable un taux effectif global indicatif ; que pour contester l'évaluation de sa dette due au titre de son découvert en compte courant, la société Olivier de X...soutenait qu'aucune convention de découvert déterminant le montant du taux effectif global n'avait été conclue avec la Société générale ; que pour la condamner au paiement des agios, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Olivier X...avait été destinataire des relevés de compte mensuels stipulant un taux sans émettre la moindre contestation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un taux effectif global avait était convenu préalablement par écrit par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et prohibe tout anatocisme ; qu'après avoir confirmé le jugement de première instance du 11 décembre 2012, la cour d'appel a fixé la créance de la Société générale résultant de l'utilisation de son compte courant au passif de la société Olivier X...au montant de 881 569, 28 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement entrepris avait fixé, et ce postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, cette créance à la somme de 861 503, 41 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du commerce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a fixé le créance de la Société général résultant de l'utilisation par la société Olivier X...de son découvert à la somme de 881 569, 28 euros après avoir purement et simplement confirmé le jugement de première instance du 11 décembre 2012 et en avoir adopté les motifs ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la réévaluation du montant de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de Monsieur Olivier X...la créance de la Société Générale conformément à la déclaration de créance du 25 avril 2013 comme suit :- caution de 500 000 euros du 29 janvier 2010 à titre privilégié, 542 391, 51 euros ;- caution de 190 000 euros du 15 janvier 2009, 173 913, 12 euros ;- aval de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 30 juin 2010, 163 868, 99 euros ;- aval de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 6 juillet 2010, 163 783, 77 ¿ ; d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de Mme Virginie Z...la créance de la Société Générale conformément à la déclaration de créance du 25 avril 2013 comme suit :- caution de 500 000 euros du 29 janvier 2010 à titre privilégié, 542 391, 51 euros ;- aval de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 30 juin 2010, 163 868, 99 euros ;- aval de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 6 juillet 2010, 163 783, 77 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 12 février 2013 le tribunal de commerce a étendu le redressement judiciaire non seulement aux époux X...mais aux SCI l'Annonciade Cosne, le Chasselas, la Pérouse, Poule Chien, In Poculis, la Gabarre et Saint Paul, en retenant des flux financiers anormaux entre les différentes sociétés gérées par les époux X..., et en indiquant que " les multiples concours bancaires obtenus par la SARL Olivier X...(qui) ont servis à irriguer les autres sociétés détenues par M. et Mme X..." et que " des flux financiers anormaux sont caractérisés au vu du compte courant débiteur du couple X...s'élevant à plus de 800 000 euros et à des transferts de fonds auprès des autres sociétés dans des proportions identiques " ; que le tribunal ajoute que " l'anormalité est encore renforcée par une confusion dans la comptabilité ne permettant pas d'affecter des comptes de tiers débiteurs pour une somme voisine de 130 000 euros " ; qu'il n'est pas soutenu que ce jugement ait été frappé d'appel ;
ALORS QU'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion ; que la cour d'appel a ordonné l'inscription aux passifs de M. et Mme X...des créances de la Société générale nées de leur engagement de cautionnement des dettes de la société Olivier X...; qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'une procédure collective avait été ouverte à leur encontre par extension de la procédure collective ouverte à la société Olivier X..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations, a violé les articles 1300 et 2311 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olivier X...et les époux X...de leurs demandes reconventionnelles, et subséquemment, d'avoir confirmé le jugement du 11 décembre 2012 en qu'il a fixé au passif de la SARL Olivier X...la créance de la Société Générale comme suit :- la somme de 881 569, 28 euros au titre du compte courant et de la lettre de change impayée,- la somme de 50 233, 78 euros au titre du prêt de 60 000 euros ; et le jugement du 12 février 2013 rendu sur omission de statuer en ce qu'il a fixé en outre la créance de la Société Générale à :- la somme de 158 800, 70 euros au titre du crédit de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 30 juin 2010 arrêtée au janvier 2012, et à la somme de 158 715, 48 euros au titre du crédit de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 16 juillet 2010 arrêtée au 24 janvier 2012 ; y ajoutant compte tenu du jugement d'extension du 12 février 2013 ; d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de Monsieur Olivier X...la créance de la Société Générale conformément à la déclaration de créance du 25 avril 2013 comme suit :- caution de 500 000 euros du 29 janvier 2010 à titre privilégié, 542 391, 51 euros ;- caution de 190 000 euros du 15 janvier 2009, 173 913, 12 euros ;- aval de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 30 juin 2010, 163 868, 99 euros ;- aval de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 6 juillet 2010, 163 783, 77 ¿ ; d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de Mme Virginie Z...la créance de la Société Générale conformément à la déclaration de créance du 25 avril 2013 comme suit :- caution de 500 000 euros du 29 janvier 2010 à titre privilégié, 542 391, 51 euros ;- aval de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 30 juin 2010, 163 868, 99 euros ;- aval de trésorerie de 150 000 euros à échéance du 6 juillet 2010, 163 783, 77 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère abusif de la mise à disposition de crédits n'était pas établi au vu des pièces comptables versées au débat, et qu'ils étaient au contraire en adéquation avec la situation de l'entreprise ;- que les débiteurs avaient fait des déclarations à la banque à tout le moins malhonnêtes ;- qu'aucune faute n'avait été commise à l'égard des cautions, ni manquement au devoir de mise en garde ou de conseil tant vis à vis de la société que de ses co-obligés ;- que le patrimoine déclaré par les garants est de 2 millions d'euros largement suffisant pour faire face à leurs obligations ; qu'il y a lieu d'ajouter que non seulement ce patrimoine déclaré par les époux X...était suffisant pour faire face à leurs engagements, mais qu'il leur a permis concrètement de le faire en ne réalisant qu'une partie de leurs biens, ainsi que rappelé ci-dessus ; que par jugement du 12 février 2013 le tribunal de commerce a étendu le redressement judiciaire non seulement aux époux X...mais aux SCI l'Annonciade Cosne, le Chasselas, la Pérouse, Poule Chien, In Poculis, la Gabarre et Saint Paul, en retenant des flux financiers anormaux entre les différentes sociétés gérées par les époux X..., et en indiquant que " les multiples concours bancaires obtenus par la SARL Olivier X...(qui) ont servis à irriguer les autres sociétés détenues par M. et Mme X..." et que " des flux financiers anormaux sont caractérisés au vu du compte courant débiteur du couple X...s'élevant à plus de 800 000 euros et à des transferts de fonds auprès des autres sociétés dans des proportions identiques " ; que le tribunal ajoute que " l'anormalité est encore renforcée par une confusion dans la comptabilité ne permettant pas d'affecter des comptes de tiers débiteurs pour une somme voisine de 130 000 euros " ; qu'il n'est pas soutenu que ce jugement ait été frappé d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le caractère abusif de la mise à disposition de crédits n'est nullement établi, loin pour la défenderesse d'en faire la preuve, ressortant au contraire des pièces comptables versées aux débats, qu'ils étaient en adéquation avec sa situation ; que de toute façon, si les prêts se sont avérés supérieurs aux capacités financières de remboursement de l'emprunteuse, cela procède de son fait puisque les déclarations sur la foi desquelles ils lui ont été accordés, étaient à tout le moins malhonnêtes ainsi qu'en témoigne la mobilisation en double de facture pour un Dailly et l'affectation du prix de vente d'un bien immobilier déclaré dans le patrimoine social, à des dettes fiscales ; qu'en outre, aucune faute n'a été commise à l'égard des cautions, la rupture des relations d'affaires ne résultant pas de l'obtention de garanties supplémentaires mais de la seule dégradation de la situation de la société à honorer ses engagements ; qu'il n'est pas davantage démontré un manquement au devoir de conseil tant vis-à-vis de la société que de ses coobligés, étant ajouté pour ces dernières qu'en leur qualité de gérant de cette affaire et de nombreuses autres, ils ne sauraient exciper ce moyen ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte, les créanciers peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude ; que la société Olivier de X...soutenait dans ses conclusions déposées le 17 février 2014 que la Société générale avait maintenu artificiellement sa solvabilité par le renouvellement permanent des billets à ordre dans le but d'obtenir des garanties hypothécaires sur le patrimoine des époux X...; que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel s'est bornée à relever que le caractère abusif de la mise à disposition de crédits n'était pas établi au vu des pièces comptables versées au débat, et qu'ils étaient au contraire en adéquation avec la situation de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intention de la Société générale n'avait pas été de maintenir la société artificiellement in boni le temps de prendre des garanties sur le patrimoine des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le banquier est tenu à l'égard de son client d'une obligation de mise en garde laquelle l'oblige à se renseigner sur la viabilité du projet économique qu'il finance ; que pour écarter la responsabilité de la Société générale pour manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune faute n'avait été commise à l'égard des cautions, ni manquement au devoir de mise en garde ou de conseil tant vis à vis de la société que de ses coobligés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si la Société Générale s'était renseignée sur la viabilité économique du projet économique poursuivi par la société Olivier de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20645
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-20645


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award