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12/01/2016 | FRANCE | N°14-20164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé sur la période du 2 septembre 2002 au 14 octobre 2010 par contrats à durée déterminée en qualité de maître d'hôtel extra puis maître d'hôtel première brigade extra dont 469 sur la période de janvier 2007 à octobre 2010 ; qu'il a pris acte le 20 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen

du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé sur la période du 2 septembre 2002 au 14 octobre 2010 par contrats à durée déterminée en qualité de maître d'hôtel extra puis maître d'hôtel première brigade extra dont 469 sur la période de janvier 2007 à octobre 2010 ; qu'il a pris acte le 20 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier à temps plein la relation de travail sur la période de septembre 2002 à juin 2011, et de rejeter toutes ses autres demandes alors, selon ce moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué dont il ressort que les débats et le délibéré de l'affaire se sont tenus « en présence de M. Philippe A..., conseiller Pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau et de M. Jean-Pierre B..., conseiller salarié Pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau », la cour d'appel, qui a statué à l'issue d'une délibération au cours de laquelle étaient présents deux conseillers prud'homaux, a violé le principe ci-dessus visé et les dispositions de l'article 448 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que les conseillers prud'hommes prêtent, en application de l'article D. 1442-13, le serment de garder le secret des délibérations et que l'obligation qui en découle s'applique lors des délibérés auxquels ils assistent pour leur formation ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en intéressement et participation, l'arrêt retient que « M. X... sera débouté de ses demandes en intéressement non pratiqué dans l'entreprise et de participation déjà perçue pour 2 248, 42 euros selon chèque du 9 avril 2010 » ;
Qu'en statuant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il y avait lieu de revaloriser le montant de la somme due au titre de la participation pour tenir compte de la requalification en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en intéressement et participation, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Butard Enescot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Butard Enescot
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein sur la période de septembre 2002 à juin 2011, condamné l'employeur à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2006 à avril 2011, outre congés payés y afférents, à titre de préavis, outre congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal, à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour non respect du DIF et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, et rejeté toutes les autres demandes de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE Composition de la Cour : l'affaire a été débattue le 4 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de Madame Charlotte DINTILHAC, présidente, Monsieur Jean-Louis CLEVA, président, Madame Anne-Marie DEKINDER, conseillère, qui en ont délibéré, en présence de Monsieur Philippe A..., conseiller Pôle Commerce au Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau, et de Monsieur Jean-Pierre B..., conseiller salarié Pôle Commerce au Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau ;
ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué dont il ressort que les débats et le délibéré de l'affaire se sont tenus « en présence de Monsieur Philippe A..., conseiller Pôle Commerce au Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau et de Monsieur Jean-Pierre B..., conseiller salarié Pôle Commerce au Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau », la Cour d'appel qui a statué à l'issue d'une délibération au cours de laquelle étaient présents deux conseillers prud'homaux, a violé le principe ci-dessus visé et les dispositions de l'article 448 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein sur la période de septembre 2002 à juin 2011, condamné l'employeur à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2006 à avril 2011, outre congés payés y afférents, à titre de préavis, outre congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal, à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour non respect du DIF et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, et rejeté toutes les autres demandes de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que tous les contrats à durée déterminée produits par le salarié, selon les exemplaires carbonés à lui remis, ne comportent pas de date de signature du contrat et ne portent l'impression que de sa seule signature, la case signature et cachet de l'employeur étant vide ; qu'il n'est pas fait mention de la convention collective ; que l'attestation de Madame Y... selon laquelle les bons de mission/ contrats remis en début de mission sont signés par les deux parties en fin de réception avec conservation de l'exemplaire original vert par l'employeur et remise de l'exemplaire carboné jaune au salarié est contredite par la production des contrats carbonés jaunes en possession du salarié qui ne portent pas de signature ni cachet de l'employeur ; que le fait que l'employeur postérieurement à la remise de l'exemplaire au salarié signe l'exemplaire qu'il retient par devers lui, est sans portée sur l'absence de remise antérieure de contrat écrit au salarié de telle sorte qu'il n'a pas été remis de contrat écrit de travail au salarié dans les deux jours des fonctions ; que, par ailleurs, les formules pré-imprimées visent comme motifs de recours deux hypothèses de manifestation ponctuelle de clients ou de renforcement ponctuel d'effectif permanent sur des sites gérés de telle sorte que l'employeur ne précise pas le réel motif de recours pour chaque vacation ; qu'enfin, l'ancienneté des relations pendant huit ans et la fréquence des vacations sur tous les mois de l'année constitue un renouvellement récurrent de recours à contrats à durée déterminée pour assurer l'activité normale et permanente de l'entreprise, même si l'activité de restauration est classée comme relevant de l'usage de tels contrats pour des manifestations ponctuelles et si le plancher des soixante jours par trimestre visé dans la convention collective pour imposer la requalification n'a pas été atteint, sans que l'entreprise de traiteur justifie de raisons objectives et d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire et alors que le chiffre d'affaires annuel constant de 13. 000. 000 d'euros de la société justifie l'emploi de personnel permanent de service qui ne figure pas sur le registre du personnel ; que les contrats de travail à durée déterminée seront donc requalifiés en contrat à durée indéterminée et il sera alloué une indemnité de requalification de 5. 000 euros, eu égard à la durée des fonctions précaires ; Sur la requalification à temps plein ; que selon l'article L 3123-14 du Code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; il n'y a pas eu de contrat écrit de travail à temps partiel à défaut de signature des contrats remis au salarié ; le classement en première brigade à un taux majoré impliquait un recours prioritaire de l'entreprise ; il est justifié de l'accomplissement de 174 heures en juin 2005, 166 heures en octobre 2005, 240 heures en juin 2007 ; les vacations sont très aléatoires sur les heures et jours de la semaine ; M. X... a ainsi été placé dans l'impossibilité de prévoir à l'avance à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, même s'il a effectué quelques missions occasionnelles depuis mai 2010 pour la société HONORE JAMES selon attestation produite, en relation avec la baisse notable de travail fourni par la société BUTARD ENESCOT à partir de février 2010 en comparaison avec les années précédentes et s'il n'est pas interdit de travailler pour d'autres traiteurs selon attestations de plusieurs salariés ; il y a donc lieu à rappel de salaire sur un temps plein selon un montant de 2. 249, 04 € sur 151 h 67 selon le dernier tarif horaire de 14, 69 ¿ hors congés payés afférents sur les derniers 5 ans avant la saisine du conseil et la prise d'acte de rupture ;
ALORS D'UNE PART QUE satisfait à l'exigence d'être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée conclu à l'entête de la société employeur et qui porte la signature du salarié et de l'employeur, peu important que l'exemplaire carboné du contrat remis au salarié ne porte pas la signature de l'employeur ; qu'en relevant, au soutien de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que si l'exemplaire original vert des contrats conservé par l'employeur était régulièrement signé par les deux parties, l'exemplaire carboné jaune remis au salarié et régulièrement signé par ce dernier ne porte pas de signature ni de cachet de l'employeur, pour retenir qu'il n'a pas été remis de contrat écrit de travail au salarié dans les deux jours des fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise du motif pour lequel il a été conclu ; qu'en relevant au soutien de la requalification des contrats à durée déterminée, que les formules préimprimées desdits contrats de travail visent comme motifs de recours deux hypothèses de manifestation ponctuelle de clients ou de renforcement ponctuel d'effectif permanent sur des sites gérés, pour en déduire que l'employeur ne précisait pas le réel motif de recours pour chaque vacation, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'indication précise du motif pour lequel chaque contrat de travail à durée déterminée avait été conclu ne ressortait pas de l'indication expresse et manuscrite sur chacun de ces contrats, du nom du « client », du « lieu de la réception », et encore de la date de la manifestation organisée à la demande du client, ces mentions complétant et précisant de manière spécifique, et pour chacun des contrats conclus, l'indication plus générale ressortant des formules pré-imprimées qu'elle a ainsi exclusivement visés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1242-12 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, dans les secteurs d'activité définis par décrets ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent alors être conclus avec le même salarié et que la requalification des contrats de travail à durée déterminée ainsi conclus ne peut se déduire du seul fait que le salarié a occupé un même emploi de manière régulière et pendant plusieurs années ; qu'en retenant, pour conclure que les emplois qu'avait occupés Monsieur X... selon différents contrats de travail à durée déterminés étaient destinés à assurer l'activité normale et permanente de l'entreprise et, partant, faire droit à la demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée, que « l'ancienneté des relations pendant huit ans et la fréquence des vacations sur tous les mois de l'année constitue un renouvellement récurrent de recours à contrats à durée déterminée », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant dès lors qu'il résultait de ces constatations que les contrats à durée déterminée avaient été conclus dans le secteur d'activité de la restauration où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée et a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3° et D. 1242-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société exposante avait fait valoir que son activité est celle de traiteur organisateur de réceptions, laquelle est soumise à des fluctuations d'activité selon les saisons (mariages, salons, baptêmes, fêtes de fin d'année, ...), qu'eu égard à son activité essentiellement de production, de fabrication de plats, de préparations diverses en laboratoire destinées tant aux réceptions qu'aux clients de la grande distribution, le poste de maître d'hôtel, qui est un poste de service, n'est qu'occasionnel et dépendant des manifestations nécessitant la fourniture de personnel de service, de sorte que l'emploi de maître d'hôtel extra qu'occupait Monsieur X... était par nature temporaire (conclusions d'appel p. 9) ; qu'après avoir retenu que les contrats à durée déterminée litigieux avaient été conclus dans le secteur d'activité de la restauration, classé comme relevant de l'usage de contrats à durée déterminée pour des manifestations ponctuelles, et que le plancher de 60 jours par trimestre visé dans la convention collective pour imposer la requalification n'avait pas été atteint, la Cour d'appel qui retient la fréquence des vacations sur tous les mois de l'année, ainsi que l'ancienneté des relations pendant huit ans et se borne à affirmer péremptoirement que l'entreprise de traiteur ne justifie pas « de raisons objectives et d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire », sans nullement rechercher ni préciser, au regard des explications fournies par l'employeur, d'où il ressortait que l'emploi de maître d'hôtel extra occupé par Monsieur X..., nonobstant la fréquence des vacations et l'ancienneté des relations, n'avait pas, eu égard à la fluctuation d'activité de l'employeur et au caractère spécifique et événementiel de la prestation de traiteur organisateur de réceptions, un caractère par nature temporaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3° et D. 1242-1 du Code du travail, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ;
ALORS ENFIN QU'il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que dans ce cadre, il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur s'agissant de décisions relevant de la gestion de l'entreprise ; qu'en énonçant, au soutien de son affirmation péremptoire selon laquelle l'entreprise de traiteur ne justifie pas de raisons objectives et d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, que « le chiffre d'affaires annuel constant de 13. 000. 000 d'euros de la société justifie l'emploi de personnel permanent de service qui ne figure pas sur le registre du personnel », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme étant insusceptible de justifier que l'emploi de « maître d'hôtel extra » occupé par Monsieur X..., eu égard notamment à la nature de l'activité de l'employeur, n'avait pas un caractère par nature temporaire et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3° et D. 1242-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein sur la période de septembre 2002 à juin 2011, condamné l'employeur à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2006 à avril 2011, outre congés payés y afférents, à titre de préavis, outre congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal, à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour non respect du DIF et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, et rejeté toutes les autres demandes de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE Sur la requalification à temps plein, selon l'article L 3123-14 du Code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; il n'y a pas eu de contrat écrit de travail à temps partiel à défaut de signature des contrats remis au salarié ; le classement en première brigade à un taux majoré impliquait un recours prioritaire de l'entreprise ; il est justifié de l'accomplissement de 174 heures en juin 2005, 166 heures en octobre 2005, 240 heures en juin 2007 ; les vacations sont très aléatoires sur les heures et jours de la semaine ; M. X... a ainsi été placé dans l'impossibilité de prévoir à l'avance à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, même s'il a effectué quelques missions occasionnelles depuis mai 2010 pour la société HONORE JAMES selon attestation produite, en relation avec la baisse notable de travail fourni par la société BUTARD ENESCOT à partir de février 2010 en comparaison avec les années précédentes et s'il n'est pas interdit de travailler pour d'autres traiteurs selon attestations de plusieurs salariés ; il y a donc lieu à rappel de salaire sur un temps plein selon un montant de 2. 249, 04 € sur 151 h 67 selon le dernier tarif horaire de 14, 69 € hors congés payés afférents sur les derniers 5 ans avant la saisine du conseil et la prise d'acte de rupture ;
ALORS QUE si l'absence de contrat de travail écrit prévoyant le nombre d'heures de travail ou la répartition des heures dans la semaine ou dans le mois fait présumer l'existence d'un contrat à temps plein, de sorte qu'en cet état, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue et du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et ainsi qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la preuve incombant ainsi à ce dernier peut être rapportée par tous moyens, de sorte qu'à cette fin, l'intéressé peut valablement soumettre au juge les mentions d'un contrat écrit qui, serait-il irrégulier en la forme, est susceptible de démontrer que le salarié connaissait à l'avance ses horaires de travail et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Que, dès lors, en se bornant à relever d'une part qu'en l'absence de contrat écrit, faute de signature des contrats remis au salarié, le contrat était réputé conclu à temps plein, d'autre part que les vacations étaient « très aléatoires sur les heures et jours de la semaine », pour en déduire que le salarié a ainsi été placé dans l'impossibilité de prévoir à l'avance à quel rythme il devait travailler, et qu'ainsi sa rémunération devait être calculée sur la base d'un travail à temps plein, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si les contrats de travail, tous signés de la main de salarié, auraient-ils été irréguliers en la forme, ne faisaient pas état de la durée de la mission confiée à l'intéressé, parfaitement conforme aux mentions du bulletin de paie du salarié qui, partant, était en mesure de connaître à l'avance à quel rythme il devait travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en intéressement et participation,
AUX MOTIFS QUE, M. X... sera débouté de ses demandes en intéressement non pratiqué dans l'entreprise et de participation déjà perçue pour 2 248, 42 E selon chèque du 9 avril 2010,
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « les comptes de l'entreprise ne sont pas publiés régulièrement mais Monsieur X... verse au débat des avis d'opération qui illustrent que la Société Butard Enescot a versé à ses salariés une participation qu'il y a lieu de revaloriser sur la base d'un contrat de travail à temps plein (pièces 10 à 14) » ; qu'après avoir pourtant requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein sur la période de septembre 2002 à juin 2011, condamné l'employeur à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2006 à avril 2011, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande visant à obtenir une participation établie sur la base d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en ne s'expliquant pas sur lesdits avis d'opération établissant le versement d'une participation, d'où il devait se déduire que le principe était acquis, seul le montant étant en discussion, la Cour d'appel a violé statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses constatations, violant ainsi les articles L3322-1 et suivants du code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a nullement répondu aux écritures précitées du salarié violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20164
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 12/04296

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-20164


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20164
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