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12/01/2016 | FRANCE | N°14-17580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fecit par contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 août 2005, en qualité d'attaché commercial sur le marché russe ; que ce contrat a été suivi d'un avenant en date du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 avril 2006 puis s'est poursuivi au-delà ; que le salarié a été licencié par courrier recommandé du 5 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de

travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fecit par contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 août 2005, en qualité d'attaché commercial sur le marché russe ; que ce contrat a été suivi d'un avenant en date du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 avril 2006 puis s'est poursuivi au-delà ; que le salarié a été licencié par courrier recommandé du 5 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ;
Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Fecit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsqu'il est établi par le salarié que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle, cette intention n'étant pas présumée ; qu'en ayant condamné la société Fecit à payer à M. X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au motif que le caractère intentionnel du comportement de l'employeur n'était « combattu par aucun élément pertinent », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail s'était dans les faits poursuivi, après le licenciement prononcé le 5 juillet 2006, à tout le moins jusqu'à la fin du mois de décembre 2006 et sans qu'aucun bulletin de paie ne soit alors délivré, a ainsi souverainement caractérisé l'intention de dissimulation de l'employeur et par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 947 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2005 et de 20 906,58 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2006, la cour d'appel, saisie de demandes du salarié portant sur la part variable de sa rémunération et prenant en compte la clientèle russe et russophone, a indiqué que cette part variable devait être selon le contrat de travail de 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes généré par les nouveaux clients russes, puis considéré qu'en dépit du terme restrictif de ce contrat le salarié était en réalité appelé à intervenir dans un certain nombre de cas en direction de la clientèle russophone, et retenu que l'employeur n'apportait aucun élément permettant de contester les sommes réclamées par le salarié, l'empêchant ainsi de vérifier si ces demandes sont fondées ou non avant de conclure qu'elle ferait droit, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée, aux demandes formulées par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé équitable de fixer forfaitairement à 1 500 euros le montant des frais professionnels qu'elle a condamné l'employeur à payer en relevant que les pièces justificatives n'étant pas traduites, elle n'est pas en situation de vérifier le bien-fondé de l'entière demande ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs fondés sur l'équité, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 947 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2005 et de 20 906,58 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2006, et une somme de 1 500 euros au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Fecit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir alloué au salarié une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Aux motifs que le licenciement a été prononcé le 5 juillet 2006, après l'expiration le 30 avril 2006 du renouvellement du contrat à durée déterminée ; que le contrat de travail s'est donc transformé en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé, la relation de travail devant être requalifiée en contrat à durée indéterminée dès l'origine, ce qui ouvrira à l'octroi d'une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure au salaire mensuel ;
Alors que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement a été prononcé le 5 juillet 2006, après expiration le 30 avril 2006 du renouvellement du contrat à durée déterminée et que le contrat de travail s'est donc transformé en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, alloué au salarié une indemnité de 10 000 ¿ en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Aux motifs que la société Fecit soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le non-renouvellement de l'autorisation de travail de M. X... empêchait l'employeur de le conserver à son service ; que toutefois, du 1er janvier au 1er février 2005 et depuis septembre 2005, le salarié ne disposait pas d'autorisation en cours de validité ; que de nombreuses pièces produites par le salarié établissent qu'il a continué à intervenir professionnellement pour le compte de l'hôtel à tout le moins jusqu'à fin décembre 2006 ; que s'il est exact qu'il ne pourrait être reproché à l'hôtel d'avoir mis un terme en application de l'article L. 8251-1 du code du travail au contrat de travail de M. X... début juillet 2006, compte tenu du refus de renouvellement de son autorisation de travail, en revanche, il ressort des éléments produits qu'en réalité le contrat n'a pas été rompu début juillet 2006 mais s'est poursuivi au moins officieusement jusqu'à fin 2006 ; qu'il en résulte que la prise en compte du refus de l'administration pour délivrer une nouvelle autorisation de travail, si elle était sérieuse, n'était pas réelle, l'hôtel ayant continué à recourir pendant plusieurs mois aux services de M. X... ;
Alors 1°) que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que depuis septembre 2005, le salarié ne disposait pas d'autorisation en cours de validité ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'expiration, le 30 septembre 2005, de l'autorisation de travail délivrée lors de l'embauche le 1er janvier 2005, le refus de la préfecture de lui délivrer une autorisation le 30 mars 2006 et le rejet du recours hiérarchique formé auprès du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, lequel avait reproché à l'employeur de maintenir le salarié dans son emploi au-delà de la période autorisée, étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ;
Alors 2°) qu'après avoir énoncé qu'il n'aurait pu être reproché à l'employeur d'avoir mis un terme, en application de l'article L. 8251-1 du code du travail, au contrat de travail de M. X... début juillet 2006, compte tenu du refus de renouvellement de son autorisation de travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'en réalité, le contrat se serait poursuivi au moins officieusement jusqu'à fin 2006, quand cette circonstance était inopérante pour exclure que la rupture des relations contractuelles, quelle qu'en soit la date effective, soit objectivement justifiée par le refus de l'administration de délivrer une nouvelle autorisation de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Fecit à payer à M. X... les sommes de 20 947 ¿ à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2005 et de 20 906,58 ¿ à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2006 ;
Aux motifs que si les contrats à durée à déterminée ne visent que la « clientèle russe », il ressort de plusieurs documents que les interventions de M. X... concernaient le cas échéant la clientèle russophone provenant d'un ensemble de pays de cette zone géographique ; que son travail ne se limitait pas à la Russie et aux citoyens russes ; qu'en dépit du terme restrictif de son contrat de travail, il était en réalité amené à intervenir aussi, à tout le moins dans certains cas, en direction de la clientèle russophone ; que les informations produites par le salarié et l'employeur ne permettent pas de faire le partage entre les clients déjà connus de l'établissement et les « nouveaux clients », rien ne permettant de savoir, avec un chiffre d'affaires stagnant, si la part des nouveaux clients augmente ; que le salarié produit des éléments attestant que son activité pour l'hôtel a contribué « à développer le marché russe ou russophone », à créer « une nouvelle image de l'hôtel (...) très populaire auprès de la clientèle russe » ; que ces éléments constituent un début de preuve du développement de la clientèle de l'hôtel, soit l'apport de clients nouveaux, grâce à M. X...; que seule la direction de l'établissement pouvait fournir les éléments et établir qu'elle ne devait aucune prime au salarié, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'hôtel n'apporte aucun élément permettant de contester les sommes réclamées par le salarié empêchant ainsi la cour de vérifier si ces demandes sont fondées ou non ; qu'en application de l'article 1315 alinéa 2, la cour tirera les conséquences de la carence de l'employeur qui, après avoir fixé une rémunération variable assise en pourcentage sur le chiffre d'affaires apporté par les clients nouveaux, ne précise pas sur quels éléments cette rémunération variable aurait pu être calculée par ses soins et vérifiée par le salarié pendant la durée du contrat de travail et ne permet pas à la cour de procéder aux vérifications utiles quant à la rémunération variable pour statuer ; qu'elle fera droit, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée, aux demandes formulées par le salarié ;
Alors 1°) que le contrat de travail de M. X... prévoyait une rémunération variable de « 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes généré par les nouveaux clients russes » ; qu'après avoir pourtant constaté que les contrats à durée à déterminée ne visaient de manière restrictive que la « clientèle russe », la cour d'appel, qui a alloué à M. X... un rappel de prime au titre du développement de la clientèle « russophone », a méconnu les termes clairs et précis du contrat et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) qu'il appartient au salarié qui prétend être créancier d'une somme à titre de rémunération variable d'en rapporter la preuve ; qu'en ayant énoncé que l'employeur n'apportait pas d'élément permettant de contester les sommes réclamées par le salarié empêchant ainsi la cour de vérifier si ces demandes étaient fondées et en y faisant droit en l'absence de contestation sérieuse et étayée de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 3°) qu' après avoir retenu que « rien ne permettait de savoir, avec un chiffre d'affaires stagnant, si la part des nouveaux clients augmentait » et « qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si les demandes du salarié étaient fondées et de procéder aux vérifications utiles quant à la rémunération variable pour statuer », la cour d'appel, qui a néanmoins condamné l'employeur de ce chef, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il ne pouvait être fait droit aux demandes du salarié et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié la somme de 3 467,74 ¿ à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que concernant l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu du salaire mensuel de référence retenu, il sera alloué à M. X... la somme de 3 467,74 ¿ assortie de 10% de congés payés (arrêt p. 8) ;
Et aux motifs que du 1er janvier 2005, date de son embauche, au 1er février 2005 puis depuis le 30 septembre 2005, le salarié ne disposait pas d'autorisation de travail en cours de validité (arrêt p. 5) ;
Alors que pour le salarié étranger, le défaut de titre l'autorisant à continuer à travailler en France caractérise l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié d'effectuer son préavis, ce qui dispense l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice ; qu'il est acquis aux débats et il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... n'avait plus, à la date de son licenciement, d'autorisation de travailler ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au mépris de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fecit à payer à M. X... une somme de 20 806,44 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Aux motifs qu'aucun bulletin de paie n'ayant été délivré après le mois de juillet 2006, la dissimulation d'emploi est établie, sans que le caractère intentionnel de cette manière de procéder ne soit combattu par aucun élément pertinent ;
Alors 1°) que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsqu'il est établi par le salarié que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle, cette intention n'étant pas présumée ; qu'en ayant condamné la société Fecit à payer à M. X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au motif que le caractère intentionnel du comportement de l'employeur n'était « combattu par aucun élément pertinent », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 2°) qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire par rapport au cinquième moyen)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fecit à payer à M. X..., à la fois une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité légale de licenciement ;
Alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié ; qu'après avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement de 1 403,28 ¿, l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 20 806,44 ¿ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié la somme de 1 500 ¿ à titre de remboursement de frais ;
Aux motifs que le conseil de prud'hommes, au vu des pièces produites par le salarié faisant état d'un déplacement en Russie alors que le salarié faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise, a octroyé au salarié une somme de 1 500 ¿ fixée forfaitairement pour les frais exposés ; que la cour confirmera cette décision, relevant que les pièces justificatives produites n'étant pas traduites, elle n'était pas en situation de vérifier le bien-fondé de l'entière demande ;
Aux motifs adoptés qu'il est jugé équitable de fixer forfaitairement à 1 500 ¿ le montant des frais exposés pour la période du 30 juin au 7 juillet 2006 ;
Alors 1°) qu'en statuant en équité et en allouant au salarié une somme forfaitaire à titre de frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'en ayant statué ainsi, sans qu'il ne ressorte de ses constatations la réalité des dépenses exposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17580
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-17580


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17580
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