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12/01/2016 | FRANCE | N°14-17215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-17215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 février 2014), que, le 19 juillet 2010, la société Plantin participations et la société Esprit campagne ont conclu une convention dite d'investissement aux termes de laquelle la première devait souscrire à une augmentation du capital de la seconde et effectuer un apport immédiat en compte courant d'associé de 500 000 euros ; que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire du remboursement de cette dernière somme envers la

société Plantin participations ; que l'augmentation de capital n'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 février 2014), que, le 19 juillet 2010, la société Plantin participations et la société Esprit campagne ont conclu une convention dite d'investissement aux termes de laquelle la première devait souscrire à une augmentation du capital de la seconde et effectuer un apport immédiat en compte courant d'associé de 500 000 euros ; que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire du remboursement de cette dernière somme envers la société Plantin participations ; que l'augmentation de capital n'ayant pas eu lieu et la société Esprit campagne ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 2013, la société Plantin participations a assigné la société Esprit campagne et les cautions en résolution de la convention du 19 juillet 2010 et en paiement de la somme de 500 000 euros ; qu'en cause d'appel, les parties sont convenues de la résolution de la convention du 19 juillet 2010 ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la caution s'oblige en considération de l'avantage que la conclusion de l'obligation principale procure au débiteur ; que la disparition de l'obligation principale prive le cautionnement de cause, de sorte que la caution qui ne s'y est pas expressément engagée ne peut être tenue de garantir les restitutions dues par le débiteur consécutivement à la nullité de l'obligation principale ; qu'en retenant que la résolution de la convention d'investissement passée entre la société Plantin participations et la société Esprit campagne n'avait pas pour conséquence de mettre un terme aux engagements des cautions, tant que les effets de cette résolution ne s'étaient pas réalisés, à savoir le remboursement par la société Esprit campagne de la somme de 500 000 euros cautionnée, cependant qu'en se portant cautions, ils ont seulement souhaité permettre la conclusion de la convention d'investissement mais n'ont pas entendu garantir les conséquences de l'annulation de cette opération, la cour d'appel a méconnu la véritable portée de leur engagement et a violé l'article 2289 du code civil ;
Mais attendu que l'obligation de rembourser une avance en compte courant étant inhérente à cette opération de crédit, elle ne cesse, en cas de résolution de la convention d'investissement dans laquelle elle s'insère, que lorsque les parties ont été remises en l'état antérieur à sa conclusion ; qu'il en résulte qu'en l'absence de stipulation contraire, le cautionnement garantissant l'exécution de cette obligation subsiste jusqu'à l'extinction de celle-ci ; qu'après avoir constaté que M. et Mme X... avaient garanti l'engagement de la société Esprit campagne « quant au remboursement du compte courant », la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître la portée de leur engagement de caution, qu'ils restaient tenus envers la société Plantin participations, malgré la résolution de la convention du 19 juillet 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Plantin participations la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les époux X... ¿ Z..., en leur qualité de cautions, à payer à la société Plantin Participations une somme de 500. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL Esprit Campagne, holding détenant le capital de trois sociétés et dont la gérante est Mme X..., son époux étant détenteur du capital, et la SAS Plantin Participations ont signé le 19 juillet 2010 une convention d'investissement, qui prévoyait que la SAS Plantin Participations souscrira à une augmentation de capital en numéraire à hauteur de 500 000 euros, si bien que la participation des consorts X... sera de 77, 36 % et celle de la société appelante de 22, 64 7., à laquelle la SARL Esprit Campagne procédera dans les meilleurs délais, et que les besoins financiers immédiats de cette dernière étant connus des parties, la SAS Plantin Participations versera dès à présent cette somme de 500 000 euros dans les caisses de la société intimée ; qu'en outre en plus de cet apport en vue d'une augmentation de capital, la SAS Plantin Participations a fait une avance en compte courant de 500 000 euros ; que sur la résolution de la convention du 19 juillet 2010, conformément à ce contrat le représentant de la SAS Plantin Participations, qui a rempli ses obligations contractuelles, ci sollicité la réalisation de l'augmentation de capital conventionnellement prévue mais le représentant de la société intimée a fait savoir que le commissaire aux comptes souhaitait qu'une provision pour dépréciation soit prévue pour les titres de la filiale Bocages ; que la société appelante a accepté la fixation de la part à 6, 80 euros au lieu de 8, 41 euros prévus dans ladite convention ; que le 21 mars 2013 la gérante de la SARL Esprit Campagne a exigé de la SAS Plantin Participations le versement d'une somme complémentaire d'un million d'euros pour que l'augmentation de capital puisse se réaliser, ne respectant pas les termes de la convention du 19 juillet 2010, car l'allégation d'un prétendu d'engagement de versement de ce montant supplémentaire n'est nullement établie, s'agissant tout au plus de négociations ; que si des fautes sont imputées à M. Y..., elles ne concernent pas la SAS Plantin Participations, dont ce dernier n'est pas le dirigeant ; qu'ainsi à juste titre la société appelante a pu refuser ce nouvel apport de 1 million d'euros ; que dans un message électronique du 18 mai 2011 Mme X..., gérante de la SARL Esprit Campagne, a écrit : " il a été décidé de reporter cette augmentation dans l'attente de nos échanges du mois d'avril, lesquels malheureusement ne permettent pas de démontrer à ce jour une réelle volonté de votre part d'association à notre projet " ; que malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 25 juillet 2011, aucune réponse n'a été donnée par la SARL Esprit Campagne et la restitution de la somme de 1 million d'euros sollicitée n'a pas été effectuée ; Attendu que les parties s'accordent actuellement sur la résolution de cette convention, la Cour, qui ne peut que tirer les conséquences de cette commune volonté, au vu des éléments rapportés plus haut, à savoir le fait que la SARL Esprit Campagne, après avoir encaissé en juillet 2010 1 million d'euros sous condition de procéder à une augmentation de son capital, ci laissé croire à son co-contractant pendant plusieurs mois que cette augmentation de capital allait être régularisée, puis exigé une seconde avance de 1 million d'euros et enfin refusé de régulariser cet acte, doit prononcer cette résolution ; qu'il n'est pas par ailleurs établi que la SAS Plantin Participations aurait tenté de modifier à son avantage sous la pression les modalités et conditions de la convention précitée, fautes d'ailleurs imputées à M. Y...; qu'en conséquence cette convention sera résolue aux torts de la SARL Esprit Campagne, le jugement étant réformé sur ce point ; que la convention du 19 juillet 2010 ayant été résolue aux torts de la SARL Esprit Campagne, celle-ci ne saurait prétendre à des dommages-intérêts de ce chef, d'autant plus qu'elle intervient seule et non représentée par son mandataire judiciaire ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 19 septembre 2013 et que la société appelante a déclaré sa créance entre les mains de la SCP Olivier Zanni, liquidateur, qui est dans la cause ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la SARL Esprit Campagne la créance de la SAS Plantin Participations à la somme de 500 000 euros au titre du capital apporté en numéraire ainsi qu'à celle de 500 000 euros avec intérêts de retard au taux de 6, 50 % non en application de la convention mais à titre de dommages-intérêts quasi-délictuels concernant l'apport en compte-courant, sauf à ajouter une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les fautes mentionnées plus haut ; que la SARL Esprit Campagne étant actuellement en liquidation judiciaire, il ne peut être fait application comme devant le tribunal des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce au bénéfice des époux X...-Z..., cautions solidaires de cette société ; que l'engagement de ces derniers est ainsi rédigé : " sont intervenus à titre personnel et ayant élu domicile au siège de la société Esprit Campagne M. Louis X... et Mme Nathalie X..., qui déclarent se porter caution personnelle et solidaire des engagements pris par la société Esprit Campagne quant au remboursement du compte courant en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.... " ; que la résolution de la convention passée entre la SAS Plantin Participations et la SARL Esprit Campagne n'a pas pour conséquence de mettre un terme aux engagements des époux X...-Z... tant que les effets de cette résolution ne sont pas réalisés, à savoir le remboursement par la SARL Esprit Campagne de la somme de 500 000 euros cautionnée ; qu'en conséquence ceux-ci seront condamnés in solidum à payer à la SAS Plantin Participations la somme de 500 000 euros » ;
ALORS QUE la caution s'oblige en considération de l'avantage que la conclusion de l'obligation principale procure au débiteur ; que la disparition de l'obligation principale prive le cautionnement de cause, de sorte que la caution qui ne s'y est pas expressément engagée ne peut être tenue de garantir les restitutions dues par le débiteur consécutivement à la nullité de l'obligation principale ; qu'en retenant que la résolution de la convention d'investissement passée entre la société Plantin Participations et la société Esprit Campagne n'avait pas pour conséquence de mettre un terme aux engagements des époux X...-Z..., tant que les effets de cette résolution ne s'étaient pas réalisés, à savoir le remboursement par la société Esprit Campagne de la somme de 500. 000 euros cautionnée, cependant qu'en se portant cautions, ils ont seulement souhaité permettre la conclusion de la convention d'investissement mais n'ont pas entendu garantir les conséquences de l'annulation de cette opération, la cour d'appel a méconnu la véritable portée de l'engagement des époux X... et a violé l'article 2289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17215
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-17215


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17215
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