LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé dans le cadre d'un contrat verbal en date du 13 septembre 2004 en qualité d'agent de service à temps partiel par la société Millenium nettoyage industriel (société Millenium) ; qu'à la suite d'un contrôle des services de police faisant apparaître sa situation irrégulière par rapport au séjour, M. X... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que M. X... a signé le 1er septembre 2008 un protocole d'accord transactionnel auquel était annexé un contrat écrit à durée indéterminée d'« intermittent » en qualité d'agent de service ; que M. X... a été licencié par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave constituée par un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis le 13 septembre 2004 et au paiement de rappel de salaires ainsi que de sommes liées à la rupture ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et condamner la société Millenium à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la transaction était nulle et inopposable à M. X... y compris en ce qui concerne le contrat de travail annexé ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'avait pas demandé l'annulation du contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu à l'occasion de la transaction signée le 1er septembre 2008 et avait fait reposer ses demandes de rappel de salaires pour partie sur le contrat du 13 septembre 2004 dont il sollicitait la requalification jusqu'au 1er septembre 2008 et pour partie sur le contrat annexé à la transaction dont il demandait également la requalification, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui n'a pas été débattu contradictoirement entre les parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et condamne la société Millenium à verser à M. X... les sommes de 60 746,27 euros à titre de rappel de salaires, 6 074,62 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Millenium.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction du 25 juillet 2008, d'AVOIR requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et d'AVOIR condamné la société MILLENIUM à verser à Monsieur X... les sommes de 60.746,27 euros à titre de rappel de salaires, 6.074,62 euros au titre des congés payés afférents, 2.720,94 euros à titre de préavis, 272,09 euros au titre des congés payés afférents, 1.360,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 14.965,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la société MILLENIUM de sa demande reconventionnelle au titre de la violation du protocole transactionnel ;
AUX MOTIFS QUE « si contrairement à ce que soutient le salarié, la rupture définitive du contrat n'est pas une condition de la validité de la transaction, en revanche cette dernière est conditionnée par un certain équilibre des concessions réciproques ; qu'aux termes du protocole transactionnel signé entre la SAS MILLENIUM et M. X..., les deux parties ont convenu que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission claire et non équivoque de la part du salarié, de sorte que l'employeur ne lui était redevable d'aucune somme à titre indemnitaire et prenait acte de la démission de l'intéressé qui ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 15 juin 2007 ; que c'est dans ces conditions que la SAS MILLENIUM a procédé à la réintégration de M. X... dans ses effectifs avec reprise d'ancienneté, ainsi qu'au versement d'une indemnité transactionnelle de 1000 ¿ nets, en réparation du préjudice moral et financier subi par M. X... en contrepartie de la renonciation à toute demande ou prétention relative à la période antérieure ; qu'au regard de l'intérêt manifeste qu'avait la SAS MILLENIUM à oeuvrer à la régularisation de la situation de M. X... au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national et à lui proposer un nouvel engagement, compte tenu de la difficulté reconnue par l'entreprise à trouver de la main d'oeuvre de qualité, l'indemnité allouée et la réintégration de l'intéressé ne peuvent en toute hypothèse constituer de la part de l'employeur les concessions réelles et appréciables subordonnant la validité de l'accord transactionnel ; que, de surcroît, compte tenu des conditions d'emploi antérieures, la conclusion d'un nouveau contrat sous le régime de l'intermittence, même assorti d'une reprise d'ancienneté ne constitue pas à proprement parler une concession de la part de l'employeur, outre que l'aide apportée à la régularisation du séjour de l'intéressé sur le territoire national, en ce que la décision ne peut relever que d'une autorité administrative, ne peut au-delà de la promesse d'embauche précédemment analysée, réellement engager la société ; que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel du 25 juillet 2008, et partant inopposable à M. X..., y compris en ce qui concerne le contrat de travail intermittent annexé, signé le 1er septembre 2009 et de débouter la SAS MILLENIUM de la demande reconventionnelle fondée sur la violation dudit protocole » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « cet accord est subordonné à une situation illégale d'emploi de 47 salariés pour la plupart en situation irrégulière, dont Monsieur X... ; que cet état de fait a été découvert par les services de la Préfecture en date du 17 juin 2007 constatant que Monsieur X... utilisait de faux documents d'identité afin de pouvoir séjourner en France et travailler sur le territoire français ; qu'en l'espèce, l'employeur a manqué incontestablement de rigueur concernant le recrutement de Monsieur X... ; que le Conseil est bien fondé à dire et juger que ce protocole d'accord transactionnel signé en date du 25 juillet 2008 par l'employeur, par le syndicat CGT et par Monsieur X..., ne peut effacer les irrégularités commises par la société MILLENIUM lors de l'engagement de ce dernier en date du 13 septembre 2004 » ;
1. ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'accord transactionnel qu'au moment de sa signature, la société MILLENIUM et Monsieur X..., de nationalité étrangère, considéraient tous deux que leur contrat de travail était rompu, le salarié ne s'étant plus présenté à son poste à la suite d'un contrôle de police ayant mis en évidence la falsification de son titre de séjour et de travail en France ; qu'il résulte également des termes de la transaction que Monsieur X... prétendait que son contrat avait été rompu par la faute de l'employeur, qui le faisait travailler à temps partiel en l'absence de contrat de travail écrit et qu'il avait droit à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et à des indemnités de rupture ; que, de son côté, la société MILLENIUM prétendait que le salarié avait travaillé à temps partiel, qu'elle l'avait rémunéré pour toutes les heures accomplies et que la rupture du contrat résultait d'une démission du salarié ; qu'au regard des prétentions respectives des parties, l'engagement de l'employeur d'aider le salarié étranger à obtenir un titre de séjour, l'offre de réintégration dans le cadre d'un contrat écrit intermittent à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté et le versement d'une indemnité de 1.000 euros constituaient des concessions appréciables ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que la société MILLENIUM avait intérêt à oeuvrer à la régularisation du salarié et à lui proposer un nouvel engagement compte tenu de la difficulté qu'elle éprouvait à trouver de la main d'oeuvre de qualité, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
2. ALORS QUE le seul engagement de l'employeur d'aider le salarié étranger à obtenir un titre de séjour et de travail régulier constitue une concession appréciable, peu important que l'obtention de tels documents relève in fine d'une décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, il résulte des termes de la transaction du 25 juillet 2008 que l'engagement de la société MILLENIUM d'aider le salarié à obtenir la régularisation de sa situation au regard de la loi française sur l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national ne se bornait pas à la remise d'une promesse d'embauche, mais se traduisait également par des démarches concrètes auprès du préfet et par la relance des services de la préfecture ; qu'en affirmant encore que l'aide apportée au séjour de l'intéressé sur le territoire national ne constituait pas une concession, dès lors que la décision de régularisation dépendait in fine de l'autorité administrative et que l'aide promise ne peut aller au-delà d'une promesse d'embauche, la cour d'appel a encore violé l'article 2044 du Code civil ;
3. ALORS QUE pour déterminer si les concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige auquel la transaction vise à mettre un terme ; qu'en se référant aux « conditions d'emploi antérieures » et en visant ainsi implicitement les droits que le salarié prétendait tirer de ces conditions d'emploi, pour affirmer que la conclusion d'un contrat de travail intermittent avec reprise d'ancienneté, l'aide apportée par l'employeur à la régularisation du titre de séjour du salarié et l'indemnité de 1.000 euros ne constituaient pas des concessions appréciables de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ;
4. ALORS, A SUPPOSER ADOPTES LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU' il ne résulte ni des termes de la transaction, ni des conclusions d'appel du salarié, que ce dernier aurait reproché à la société MILLENIUM de l'avoir recruté sans procéder à la vérification des titres de séjour et de travail qu'il lui a présentés ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur a manqué incontestablement de rigueur concernant le recrutement du salarié, dès lors que ce dernier utilisait de faux documents d'identité afin de pouvoir séjourner et travailler sur le territoire français, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par l'exposante lors du recrutement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
5. ALORS QUE la validité d'une transaction doit s'apprécier au regard des prétentions respectives des parties lors de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des termes du protocole transactionnel, ni des conclusions des parties que leur litige portait sur la situation irrégulière de Monsieur X... sur le territoire français et que Monsieur X..., qui avait utilisé de faux documents d'identité lors de son embauche, aurait néanmoins reproché à la société MILLENIUM certains manquements à ce titre ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que la société MILLENIUM a incontestablement manqué de rigueur lors du recrutement du salarié dès lors que ce dernier utilisait de faux documents d'identité pour séjourner et travailler en France, et que l'accord transactionnel ne pouvait effacer les irrégularités commises par l'employeur lors de l'engagement du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 2044 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et d'AVOIR condamné la société MILLENIUM à verser à Monsieur X... les sommes de 60.746,27 euros à titre de rappel de salaires, 6.074,62 euros au titre des congés payés afférents, 2.720,94 euros à titre de préavis, 272,09 euros au titre des congés payés afférents, 1.360,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 14.965,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « si contrairement à ce que soutient le salarié, la rupture définitive du contrat n'est pas une condition de la validité de la transaction, en revanche cette dernière est conditionnée par un certain équilibre des concessions réciproques ; qu'aux termes du protocole transactionnel signé entre la SAS MILLENIUM et M. X..., les deux parties ont convenu que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission claire et non équivoque de la part du salarié, de sorte que l'employeur ne lui était redevable d'aucune somme à titre indemnitaire et prenait acte de la démission de l'intéressé qui ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 15 juin 2007 ; que c'est dans ces conditions que la SAS MILLENIUM a procédé à la réintégration de M. X... dans ses effectifs avec reprise d'ancienneté, ainsi qu'au versement d'une indemnité transactionnelle de 1000 € nets, en réparation du préjudice moral et financier subi par M. X... en contrepartie de la renonciation à toute demande ou prétention relative à la période antérieure ; qu'au regard de l'intérêt manifeste qu'avait la SAS MILLENIUM à oeuvrer à la régularisation de la situation de M. X... au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national et à lui proposer un nouvel engagement, compte tenu de la difficulté reconnue par l'entreprise à trouver de la main d'oeuvre de qualité, l'indemnité allouée et la réintégration de l'intéressé ne peuvent en toute hypothèse constituer de la part de l'employeur les concessions réelles et appréciables subordonnant la validité de l'accord transactionnel ; que, de surcroît, compte tenu des conditions d'emploi antérieures, la conclusion d'un nouveau contrat sous le régime de l'intermittence, même assorti d'une reprise d'ancienneté ne constitue pas à proprement parler une concession de la part de l'employeur, outre que l'aide apportée à la régularisation du séjour de l'intéressé sur le territoire national, en ce que la décision ne peut relever que d'une autorité administrative, ne peut au-delà de la promesse d'embauche précédemment analysée, réellement engager la société ; que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel du 25 juillet 2008, et partant inopposable à M. X..., y compris en ce qui concerne le contrat de travail intermittent annexé, signé le 1er septembre 2009 et de débouter la SAS MILLENIUM de la demande reconventionnelle fondée sur la violation dudit protocole » ;
1. ALORS QUE la nullité d'un contrat de travail suppose que soit caractérisé un vice du consentement ; que la seule circonstance qu'un contrat de travail écrit soit annexé à une transaction nulle ne peut justifier l'annulation de ce contrat, en l'absence de tout vice du consentement ; qu'en l'espèce, aux termes du protocole transactionnel du 25 juillet 2008, la société MILLENIUM s'est notamment engagée, à titre de concession, à réembaucher Monsieur X... dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée a en conséquence été conclu par les parties, le 1er septembre 2008, et annexé à cette transaction ; qu'en affirmant que la nullité de cette transaction s'étendait à ce contrat de travail intermittent, pour retenir que le contrat verbal qui liait les parties depuis le 13 septembre 2004 devait être requalifié en contrat à temps complet, sans caractériser aucun vice affectant le consentement donné par le salarié à la conclusion du contrat de travail écrit du 1er septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 3123-33 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens qu'il décide de relever d'office ; que dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, Monsieur X... soutenait qu'en raison de la nullité de la transaction, il était recevable à solliciter la requalification du contrat verbal conclu le 13 septembre 2004 en contrat à temps complet et un rappel de salaire subséquent jusqu'au 1er septembre 2008 ; que, pour la période postérieure au 1er septembre 2008, date de conclusion du contrat de travail intermittent, il sollicitait la requalification de ce contrat écrit en contrat à temps plein, en raison d'une prétendue méconnaissance des règles légales régissant le recours au contrat intermittent ; qu'ainsi, il ne soutenait nullement que la nullité de la transaction impliquait la nullité du contrat intermittent ; qu'en retenant néanmoins que la nullité de la transaction s'étendait au contrat de travail intermittent qui y était annexé, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, ENFIN, QUE la société MILLENIUM soutenait que « Monsieur X... avait sollicité à sa seule initiative, du 24 décembre 2008 au jeudi 5 mars 2009, un congé sans solde qui avait été accepté par l'employeur » (conclusions d'appel, p. 15, al. 7) ; que pour le justifier, elle produisait le document, intitulé « demande de congés sans solde », rempli et signé par Monsieur X... et daté du 19 décembre 2008 ; qu'en affirmant qu' « il apparaît sans que cela soit discuté (que la période de congé sans solde) a été imposée au salarié en raison de la fermeture de la société », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MILLENIUM à verser à Monsieur X... les sommes de 2.720,94 euros à titre de préavis, 272,09 euros au titre des congés payés afférents, 1.360,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 14.965,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MILLENIUM à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur X... dans la limite des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge est rédigée de la manière suivante : "Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier sans préavis pour le motif suivant : Abandon de poste. Dans ces conditions la législation et le règlement intérieur de notre société ne vous permettent pas de poursuivre votre activité. Cette décision prend effet dès réception du présent courrier et sans préavis." ; que contrairement à ce que soutient M. X..., pour être valable, la lettre de licenciement n'a pas à être nécessairement signée des représentants légaux de la SAS, ces derniers disposant de la faculté de déléguer, même tacitement, le pouvoir de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, nonobstant le caractère succinct de la lettre de licenciement et l'imprécision du grief retenu, s'agissant de la date à laquelle l'intéressé n'aurait plus répondu aux sollicitations de son employeur, force est de constater, ainsi que cela résulte de l'attestation établie par M. Y..., chef d'équipe de M. X..., que les salariés n'étaient pas destinataires de planning, "la répartition des heures pour chacun des membres de nos équipes" (se faisant) "avec l'accord verbal de chacun selon leur disponibilité ; En cas d'imprévu, pour lesquels nous sommes avisés 48H00 à l'avance, cela se passe en général dans les mêmes délais et sur le même site, cela ne pose pas de problème" ; qu'en outre, M. X... affirme sans être contredit sur ce point, s'être présenté au siège de l'entreprise le 2 novembre 2009 pour déposer une copie de sa carte de séjour en cours de validité, ainsi que sur le site de la porte de VERSAILLES où aucune vacation n'était prévue le concernant ; que pour écarter l'argumentation de M. X..., son employeur avec lequel il avait pourtant signé le 1er septembre 2009 le protocole d'accord transactionnel précité, fait état d'absences répétées, du 8 au 10 octobre 2008, les 3 et 4 avril 2009 ainsi que les 14 et 15 septembre 2009, qui auraient justifié du fait de son absence à partir du 2 novembre 2009, la mise en demeure adressée le 4 novembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à se présenter au chantier confié par son chef d'équipe, lequel indique pourtant que l'intéressé avait été prévu pour la dernière fois le 2 novembre 2009 ; que dès lors qu'il résulte de l'attestation de M. Y... que M. X... n'a plus été sollicité à compter de cette date et en l'absence de précision de la lettre de licenciement concernant l'abandon de poste imputé à ce dernier, le licenciement litigieux apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte un grief matériellement vérifiable qui doit pouvoir être précisé et discuté devant les juges ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié un « abandon de poste », comportait un grief matériellement vérifiable ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'imprécision du grief retenu dans la lettre de licenciement s'agissant de la date à laquelle le salarié n'aurait plus répondu aux sollicitations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation, Monsieur Y... a indiqué que « le planning est en général transmis bien à l'avance lors de l'entretien qui a toujours lieu à la récupération des bulletins de paye soit 3 semaines à l'avance en ce qui concerne les chantiers que vous faisons chaque année » ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'attestation de Monsieur Y... que les salariés n'étaient pas destinataires de planning, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3. ALORS QU' en retenant encore que « Monsieur X... soutient sans être contesté s'être présenté (...) le 2 novembre 2009 (...) sur le site de la porte de VERSAILLES où aucune vacation n'était prévue le concernant », cependant que la société MILLENIUM soutenait dans ses écritures (p. 6 et 7) que Monsieur X... ne s'est pas présenté à son poste le 2 novembre 2009, en se fondant sur l'attestation de Monsieur Y... qui affirmait que Monsieur X... « a été prévu la dernière fois le 2 novembre 2009 de 19 h à 22 h selon le planning et il ne s'est pas présenté », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la société MILLENIUM soutenait que, par lettre du 17 septembre 2009, elle avait alerté Monsieur X..., qui ne s'était pas présenté à son poste depuis fin avril malgré les appels répétés de son chef d'équipe, sur le fait que ses absences perturbaient les chantiers et l'avait invité à se présenter au siège « dès réception de ce courrier », en raison de l'expiration de son titre de séjour ; qu'en retenant, pour considérer que l'absence injustifiée de Monsieur X... à son poste de travail le 2 novembre 2009 n'était pas établie, qu'il s'était présenté au siège de l'entreprise pour déposer une copie de sa carte de séjour, cependant qu'il aurait dû procéder à cette formalité depuis plusieurs semaines et qu'en tout état de cause, son passage au siège ne justifiait pas son absence à son poste qui devait débuter à 19 heures, la cour d'appel s'est fondée sur un motif parfaitement inopérant, en violation des articles L. 1235-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;
5. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord transactionnel est daté du 25 juillet 2008 ; qu'en retenant encore que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié les absences du 8 au 10 octobre 2008 et des 3 et 4 avril 2009, au motif que les parties ont signé le 1er septembre 2009 le protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel a encore dénaturé ce document et violé le principe précité ;
6. ALORS QUE constatant une nouvelle absence de Monsieur X... à son poste le 2 novembre 2009, en dépit de la mise en garde du 17 septembre 2009, la société MILLENIUM lui avait demandé, par lettre du 4 novembre 2009, de justifier son absence ; qu'il est constant qu'à la suite de cette demande, Monsieur X... n'a pas justifié de son absence, ni ne s'est manifesté auprès de son chef d'équipe ou de l'entreprise pour reprendre son travail ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X... pour abandon de poste n'était pas justifié, au motif inopérant qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... que Monsieur X... n'a pas été sollicité à compter du 2 novembre 2009, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1235-1 et L. 1221-1 du Code du travail.