La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14-14533;14-14953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-14533 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 830 F-D du 29 septembre 2015 en ce qu'après avoir rejeté les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° M 14-14.533 attaquant respectivement les chefs de dispositif ayant déclaré irrecevable et non fondée l'action de M. X... à l'encontre de MM. Y... et Z..., déclaré irrecevable l'action de la société Covea Risks Ã

  l'encontre de MM. Y... et Z... et ayant dit prescrite l'action de la société Ciga Luxem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 830 F-D du 29 septembre 2015 en ce qu'après avoir rejeté les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° M 14-14.533 attaquant respectivement les chefs de dispositif ayant déclaré irrecevable et non fondée l'action de M. X... à l'encontre de MM. Y... et Z..., déclaré irrecevable l'action de la société Covea Risks à l'encontre de MM. Y... et Z... et ayant dit prescrite l'action de la société Ciga Luxembourg à l'encontre de MM. Y... et Z..., la Cour de cassation a, par erreur, statué à nouveau sur la seconde branche du quatrième moyen précité et a prononcé une cassation sur celle-ci ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 830 F-D rendu le 29 septembre 2015 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :
- page 1, ligne 4 : après le mot « cassation », ajouter le mot « partielle » ;

- page 9, lignes 1 et 2 : supprimer les mots « et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, » ;

- page 9, ligne 3 : supprimer les mots « , rédigés en termes similaires, réunis » ;

- page 9, lignes 6 et 7, supprimer les mots « d'une part, MM. Y... et Z..., d'autre part, » ;

- page 9, ligne 18, supprimer les mots « en toutes ses dispositions » et les remplacer par les mots « sauf en ce que, confirmant le jugement du 10 juillet 2008, il dit que l'action de la société Ciga Luxembourg à l'encontre de M. Y... et de M. Z... est prescrite et en ce qu'il déclare irrecevable et non fondée l'action de M. X..., de la société Covea Risks et de la société Oleron participations à l'encontre de MM. Y... et Z... et leur demande de contribution à la dette formée à l'encontre des mêmes personnes » ;

- page 9, ligne 20, après le mot « conséquence », ajouter les mots « , sur les autres points, » ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14533;14-14953
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-14533;14-14953


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award