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12/01/2016 | FRANCE | N°14-11473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-11473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1986 en qualité de voyageur représentant placier par la Société française des compteurs, son contrat de travail étant transféré à la société Itron France ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle "quelle que soit la cause de la rupture, et son imputation, vous vous interdisez, pendant une durée de un ou deux ans à notre choix, à compter de la rupture, d'exercer toute activité port

ant, sous une forme quelconque, sur la commercialisation de produits susce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1986 en qualité de voyageur représentant placier par la Société française des compteurs, son contrat de travail étant transféré à la société Itron France ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle "quelle que soit la cause de la rupture, et son imputation, vous vous interdisez, pendant une durée de un ou deux ans à notre choix, à compter de la rupture, d'exercer toute activité portant, sous une forme quelconque, sur la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer ceux objet du présent accord. Nous nous réservons la possibilité de ramener à un an ou d'annuler cette clause" ; que le salarié a été informé par l'employeur, d'une part par courrier du 1er juillet 2011 de ce qu'il serait mis à la retraite le 1er octobre 2011, d'autre part par courrier du 29 novembre 2011 de ce que la durée de la clause de non-concurrence serait limitée à un an; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, ensemble le principe de faveur ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait une obligation de non-concurrence d'une durée d'un ou deux ans que l'employeur pouvait ramener à un an ou annuler, que le salarié avait été mis à la retraite à compter du 1er octobre 2011, et que la société Itron France avait informé l'intéressé par courrier du 29 novembre 2011 de ce que la durée de la clause serait limitée à un an, retient que l'employeur n'a pas réduit la durée du préavis mais a informé le salarié de sa durée et qu'il s'en déduit que l'intéressé peut solliciter la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pendant une durée d'une année ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, lesquelles prévoient que sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture, l'employeur pourra dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, sont plus favorables que les stipulations contractuelles, ce dont elle aurait dû déduire que la réduction par l'employeur de la durée de l'obligation de non-concurrence était tardive et que M. X... avait droit à une contrepartie financière calculée sur une durée de deux ans, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 22 836 euros le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Itron France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Itron France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande au titre de rappel de commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de commissions ; que, selon le contrat de travail ayant pris effet le 10 janvier 1989, les commissions perçues par M. X... « portent sur le montant net des ordres acceptés par nous, pris aux conditions générales de vente, déduction faite de toutes taxes et frais accessoires. Les commissions sont versées provisionnellement à la fin de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires facturé et sont considérées comme définitives par l'encaissement effectif du prix. ( ... ) » ; que les bonifications de fin d'année (BFA) qui constituent des remises consenties aux clients s'imputent nécessairement sur le chiffre d'affaires net servant de base au calcul de l'assiette des commissions et ont conduit l'employeur à opérer sur le bulletin de paie du salarié une déduction mensuelle de 6% sur le montant des commissions à titre de « provision BFA », ce montant de 6% correspondant aux remises consenties aux clients; que la demande de M. X... consistant à réintégrer ces 6% doit être rejetée puisque, sauf à remise en cause l'existence des BFA, elle reviendrait à calculer ses commissions sur une assiette supérieure au chiffre d'affaires réalisé par la société ; que la demande de rappel de commissions doit être rejetée;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rappel de salaire sur commissions et congés payés afférents ; attendu que, dans le contrat de travail de M. X... Jean-Paul, il n'est pas stipulé clairement qu' « aucune déduction au titre de BFA ne peut être opérée sur les commissions de M. X... Jean-Paul » ; que par contre, dans le contrat de travail, les commissions sont définies ainsi : « Les commissions portent sur le montant net des ordres acceptés par nous, pris aux conditions générales de vente, déduction faite de toutes taxes et frais accessoires. Les commissions sont versées provisionnellement à la fin de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires facturé et sont considérées comme définitives par l'encaissement effectif du prix. » ; que le BFA se définit comme une bonification de fin d'année, c'est-à-dire une remise qui s'impute sur le cumul des montants des factures de l'année ; qu'aucune pièce comptable tangible justifiant le taux de remise effectif des BFA sur la clientèle n'est produite ; que Monsieur X... sera donc débouté de cette demande ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail liant M. X... à la société Itron France stipulait que l'assiette de calcul des commissions dues au salarié portait « sur le montant net des ordres acceptés par nous, pris aux conditions générales de vente, déduction faite de toutes taxes et frais accessoires. Les commissions sont versées provisionnellement à la fin de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires facturé et sont considérées comme définitives par l'encaissement effectif du prix. ( ... ) » (art. 3 du contrat de travail); qu'il en résulte que seuls les taxes et frais accessoires devaient venir en déduction des commissions dues à l'intéressé, aucune déduction de BFA n'étant mentionnée ; qu'en affirmant que les BFA devaient venir en déduction de l'assiette des commissions dues au salarié, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le contrat de travail fait la loi des parties ; que partant, lorsque l'employeur et le salarié ont défini d'un commun accord les modalités de calcul de la rémunération variable prévue au contrat, cet accord s'impose aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait le versement de commissions portant « sur le montant net des ordres acceptés par nous, pris aux conditions générales de vente » après « déduction faite de toutes taxes et frais accessoires » uniquement ; qu'il en résultait que ces modalités de calcul de la rémunération variable du salarié, définies d'un commun accord, constituaient la loi des parties ; qu'en refusant pourtant d'appliquer la convention qui faisait la loi des parties et en retenant qu'une déduction supplémentaire mensuelle de 6%, correspondant aux remises consenties aux clients, devait s'imputer sur les montant des commissions dues au salarié, la cour d'appel a ajouté au contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait le versement de commissions portant « sur le montant net des ordres acceptés par nous, pris aux conditions générales de vente » après « déduction faite de toutes taxes et frais accessoires » seulement, la cour d'appel a néanmoins estimé que l'employeur pouvait « opérer sur le bulletin de paie du salarié une déduction mensuelle de 6% sur le montant des commissions à titre de « provision BFA », ce montant de 6% correspondant aux remises consenties aux clients » ; qu'en statuant de la sorte, quand une stipulation ainsi lue, permettant à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération du salarié en consentant des remises aux clients, était nécessairement illicite et devait être réputée non écrite, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que lorsque la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il incombe à ce dernier de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter le salarié, qu'aucune pièce comptable tangible justifiant le taux de remise BFA aux clients n'était produite, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ITRON France à verser à M. X..., au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, la somme de 22.836 euros seulement ;
AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence ; que le contrat de travail ayant pris effet le 1er janvier 1989 mentionne que « quelle que soit la cause de la rupture, et son imputation, vous vous interdisez, pendant une durée de un ou deux ans à notre choix, à compter de la rupture, d'exercer toute activité portant, sous une forme quelconque, sur la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer ceux objet du présent accord. Nous nous réservons la possibilité de ramener à un an ou d'annuler cette clause. »; que les avenants qui ont suivi n'ont pas modifié cette situation; qu'il est constant que , contrairement à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP, cette clause n'a pas été levée ou réduite en durée par l'employeur dans les 15 jours suivant le courrier du 10 juillet 2011 dans lequel la société ITRON notifie à son salarié sa mise à la retraite à compter du 10 octobre 2011 ; que, toutefois, par courrier recommandé du 29 novembre 2011, l'employeur a informé son salarié que la durée de la clause, si elle devait être appliquée, serait limitée à un an; que, ce faisant, l'employeur n'a pas réduit la durée du préavis mais a informé le salarié de sa durée; qu'il s'en déduit que M. X... peut solliciter la contrepartie financière de la clause de non concurrence pendant une durée d'une année à compter du 10 octobre 2011 ; qu'en application de l'article 17 du même ANI, le montant de la contrepartie financière est égal à un tiers de mois si la durée de la clause de non concurrence est inférieure ou égale à un an; que, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 5.709 euros, il sera alloué au salarié 22.836 euros (un tiers de 5.709 sur 12 mois) ;
1°) ALORS QU' il est de principe fondamental, en droit du travail, qu'en cas de conflit de normes c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; que l'article 17 de la Convention collective nationale des VRP prévoit que l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée en le prévenant dans les quinze jours suivant la rupture du contrat de travail ; que cette clause autorise ainsi l'employeur à prendre une décision unilatérale au sujet de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la rupture, tant pour la faire jouer que pour la supprimer ; que si la clause de non-concurrence applicable ne contient aucune disposition enfermant la décision de l'employeur dans un délai, elle constitue assurément une norme moins favorable pour le salarié que la convention collective et doit donc lui céder le pas ; qu'au cas d'espèce, la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X... n'enfermait la décision de l'employeur dans aucun délai, de sorte qu'elle était moins favorable pour le salarié ; qu'en décidant néanmoins que la société Itron France avait pu valablement informer le salarié de la durée de la clause par courrier en date du 29 novembre 2011 cependant qu'elle constatait par ailleurs que l'employeur avait notifié à son salarié sa mise à la retraite dès le 1er juillet 2011, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était au demeurant invitée (conclusions d'appel de M. X..., p. 8), si la convention collective ne devait pas recevoir application car offrant au salarié des conditions juridiques plus favorables que celles prévues par le contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble au regard des articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de nonconcurrence au moment où il rompt le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que M. X... avait été mis à la retraite le 1er octobre 2011, et que l'employeur n'avait réduit la durée de la clause de non-concurrence à un an que le 29 novembre 2011 ; qu'abstraction faite même de l'inapplication ¿erronée- du délai de 15 jours prévu par la convention collective applicable, en déboutant M. X... de sa demande d'une contrepartie correspondant à une durée de deux ans, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur ne l'avait pas valablement informé de la durée d'exécution de la clause de non concurrence au moment de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... était ainsi libellée : « quelle que soit la cause de la rupture, et son imputation, vous vous interdisez, pendant une durée de un ou deux ans à notre choix, à compter de la rupture, d'exercer toute activité portant, sous une forme quelconque, sur la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer ceux objet du présent accord. Nous nous réservons la possibilité de ramener à un an ou d'annuler cette clause. » ; qu'il ressortait manifestement des termes de cette clause qu'elle octroyait à l'employeur la possibilité d'interdire au salarié, à compter de la rupture de son contrat de travail, une activité concurrente pendant une période d'interdiction maximale de deux ans, qu'il pouvait soit réduire, pour la « ramener à un an », soit supprimer ; qu'en affirmant néanmoins qu'en informant « son salarié que la durée de la clause, si elle devait être appliquée, serait limitée à un an », l'employeur n'avait pas réduit la durée de cette clause mais seulement « informé le salarié de sa durée » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a dénaturé la portée de la clause de non-concurrence, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, au soutien de sa demande tendant à obtenir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, M. X... faisait valoir qu'il convenait de se baser sur un salaire moyen brut mensuel de 6.724,82 euros (p. 8 et 9) ; que cette base de calcul, non contestée par la société Itron France, avait été reprise par les premiers juges dans leur décision (jugement, p. 4, 1er §) ; qu'en affirmant, sans autre motif, que le montant de la contrepartie financière devait être calculé « sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 5.709 euros » de sorte qu'il convenait d'allouer au salarié une somme de « 22.836 euros (un tiers de 5.709 sur 12 mois) » (arrêt, p. 3), sans étayer cette appréciation d'aucun élément concret, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11473
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-11473


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11473
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